B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1765/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 31 dé-
cembre 2015,
la décision du 15 mars 2016 (notifiée le 21 mars suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 21 mars 2016,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats membres, le (…) 2015, en Espagne,
qu'en date du 8 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 19 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté, sur
la base de cette même disposition, de prendre en charge le requérant,
qu'elles connaissaient sous l'identité de B._______, né le (…),
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas concrètement contesté par le recourant,
que celui-ci a invoqué ne pas vouloir retourner en Espagne, où il n'avait
pas de famille, ne parlait pas la langue et, après avoir été logé pendant
trois mois dans un camp de manière précaire, avait été mis à la rue sans
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aucun soutien, sans avoir été informé quant à la procédure à suivre pour
déposer une demande d'asile,
qu'il a ajouté, au stade du recours, qu'il était très difficile de déposer une
demande d'asile en Espagne et que l'accès à une telle procédure n'était
pas garanti,
qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il s'est référé, d'une part, à un article
sur la situation des requérants d'asile en Espagne, paru en février 2015,
dont il a cité un extrait et, d'autre part, à un site Internet (The World Bank)
démontrant que statistiquement, l'Espagne octroyait peu l'asile en compa-
raison de ses voisins et rejetait les demandes de protection des ressortis-
sants guinéens,
qu'il n'y a cependant aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Es-
pagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de la CharteUE, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
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ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge et violeraient son droit d'accéder à une procédure d'asile,
qu'à lui seul, le renvoi à l'article et au site Internet susmentionnés à l'appui
du recours de l'intéressé – qui ne le concernent d'ailleurs pas personnelle-
ment – ne permet pas encore de présumer un risque concret que les auto-
rités espagnoles refuseraient d'examiner les motifs d'asile et une demande
de protection du recourant, en violation de la directive Procédure,
que n'ayant pas déposé une demande de protection lors de son précédent
séjour en Espagne, il n'a pas donné aux autorités espagnoles la possibilité
de répondre à leurs obligations dues à son égard dans le cadre d'une telle
procédure,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoule-
ment et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
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de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que par ailleurs, le recourant a déclaré, à la fin de son audition, souffrir de
douleurs dorsales et articulaires, sans prouver ces affections et sans faire
valoir que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'il n'est ainsi pas exclu qu'il ait implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de consti-
tuer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a ni invoqué ni établi que son transfert re-
présenterait un danger concret pour sa santé,
que, si ses problèmes de santé sont avérés, ils sont à l'évidence de peu de
gravité et pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas du
recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande
d'asile,
que, partant, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons tirées du respect
par la Suisse de ses obligations internationales,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'exa-
men de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset