B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1766/2010
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le 17 février 1980,
Sri Lanka,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) mai 2007, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile à l'aéroport de Zurich. Selon ses déclarations, il comptait
continuer son voyage à destination de l'Angleterre, pour y retrouver l'un
de ses frères. Il n'a pas été autorisé à prendre l'avion pour Londres, car le
visa figurant sur son passeport était falsifié, selon le rapport de la police
de l'aéroport.
Le 8 mai 2007, il a été entendu à l'aéroport de Zurich par un collaborateur
de l'ODM.
Le 16 mai 2007, il a été autorisé à entrer en Suisse.
B.
Le recourant a été entendu sommairement par l'ODM, le 24 mai 2007.
L'audition sur ses motifs a eu lieu le 26 juillet 2007 devant l'autorité
cantonale compétente.
Selon ses déclarations, il est d'ethnie tamoule et vient de B._______,
localité proche de la ville de C._______, dans le district de Jaffna
(province du Nord). Il est le dernier d'une fratrie de six enfants.
Son frère aîné, D._______, aurait disparu en 1988 après avoir été enlevé
à son domicile par l'armée indienne et le mouvement EPRLF (Eelam
Popular Revolutionary Liberation Front), qui recherchaient son deuxième
frère, E._______, engagé dans l'armée des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam). Celui-ci vivrait à Londres depuis 2001. La première de ses
sœurs, F._______, aurait vécu comme lui dans la maison de leurs
parents, avec son mari et leur fils. La deuxième, G._______, vivrait
depuis 2004 en France, avec son mari. La plus jeune, H._______,
engagée comme combattante dans les rangs des LTTE, serait décédée
en 1998 lors d'un affrontement armé.
De 1993 à 1996, le recourant aurait étudié à I._______ (Vanni). En 1996,
il aurait rejoint ses parents qui s'étaient déplacés dans le Vanni, à
J._______. A partir du mois d'octobre 1999 jusqu'en février 2002, il aurait
été contraint d'intégrer les LTTE. Il aurait suivi un entraînement, puis
aurait travaillé en contact avec des hauts responsables du mouvement,
E-1766/2010
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dans le "département de propagande", chargé d'enrôler de nouvelles
recrues, dans diverses localités du Vanni. Au début de l'année 2000, il
aurait été blessé (…) par un éclat d'obus, alors qu'il se trouvait en
déplacement avec les LTTE.
En février 2002, le recourant aurait obtenu des LTTE l'autorisation de
quitter le mouvement. Celle-ci lui aurait été accordée parce que sa sœur
H._______ était une martyre du mouvement, et aussi en raison de la
nette diminution, à l'époque, des tensions entre rebelles et forces
gouvernementales. Il serait retourné à B._______, à l'instar de ses
parents. L'année suivante, son beau-frère, K._______, époux de sa sœur
F._______ – lequel aurait également été, durant de longues années
(depuis 1991 environ), dans les LTTE, où il aurait, entre autres, participé
à des combats et exercé une fonction de cadre dans l'administration de la
population – aurait, lui aussi, obtenu de quitter le mouvement pour
rejoindre Jaffna. Il se serait installé avec sa famille dans la maison des
parents du recourant, à B._______ et aurait mis sur pied une entreprise
de construction. Le recourant aurait, depuis la fin de l'année 2003,
travaillé avec lui, comme chef de chantier et responsable de l'enga-
gement des ouvriers.
Au début de l'année 2007, le lendemain du Nouvel-An, des membres de
l'armée et du EPDP (Eelam People's Democratic Party) se seraient
présentés à leur domicile, alors que le recourant et son beau-frère étaient
absents. Ils auraient menacé sa sœur F._______, l'auraient brutalisée en
lui tirant les cheveux et auraient fouillé la maison. Ils seraient partis en
emportant certaines photos du recourant, de son beau-frère et de son
frère vivant à Londres.
Le (...) 2007, son beau-frère (lequel, selon les déclarations figurant au
dossier de son épouse venait d'obtenir des laisser-passer pour sa famille
afin de quitter Jaffna), aurait annoncé, le matin, se rendre au bureau des
affaires agricoles à Jaffna pour y encaisser un chèque. Par la suite, il ne
serait pas réapparu à son domicile. Sa famille se serait inquiétée et aurait
signalé sa disparition à la police. Le lendemain matin, le recourant serait
sorti tôt, à son habitude, pour acheter le journal. Alors qu'il rentrait chez
lui à vélomoteur, vers 7h30, il aurait été interpellé, à environ un kilomètre
de la maison, par un groupe de soldats postés en barrage sur la route,
avec leurs motos et un minibus blanc. Ils auraient été au nombre de sept,
quatre en uniforme de l'armée, et trois en civil, du groupe paramilitaire
EPDP. Ils auraient pris sa carte d'identité et un des soldats l'aurait fouillé.
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Une personne en civil serait alors sortie du van, et se serait approchée de
lui. Elle lui aurait demandé, en tamoul, où se trouvait son beau-frère, tout
en tentant de lui attacher les mains derrière le dos. Le recourant aurait
alors compris que ce contrôle avait, en réalité, été mis en place
uniquement dans le but de l'arrêter. En effet, plusieurs ex-membres des
LTTE auraient été arrêtés et exécutés à cette époque par l'armée et il
aurait immédiatement pensé que son beau-frère avait été arrêté et avait
donné son nom sous la torture. Il se serait débattu et aurait réussi à
échapper à la personne qui lui avait pris le bras ; abandonnant son
vélomoteur, il se serait enfui en courant. Dans sa fuite, il aurait entendu
des coups de feu, mais n'aurait pas été touché. Il se serait rendu chez un
ami, qui habitait dans la localité de L._______, à environ 5km de son
domicile. Il ne serait plus rentré chez lui, mais aurait appris par sa sœur,
avec laquelle il aurait parlé au téléphone, que des soldats de l'armée
étaient venus le rechercher à son domicile, qu'ils avaient menacé sa
sœur et brutalisé son neveu et qu'ils avaient également encerclé le
village, le lendemain de sa fuite. Le (…) janvier 2007, le cadavre de son
beau-frère aurait été retrouvé devant un temple de la ville. Il aurait été
égorgé et aurait porté des marques de tortures. Lorsque le corps de son
beau-frère avait été ramené à sa famille, l'armée aurait à nouveau
encerclé le village. Le recourant et sa famille auraient été certains que
son beau-frère avait été tué par l'armée, à cause de son engagement
dans les LTTE. En effet, aux dires de certains commerçants, il aurait été,
lui aussi, arrêté à un carrefour, par des soldats de l'armée et des
personnes en civil, et emmené dans un van blanc. Par ailleurs, quelque
temps plus tard, des militaires auraient été aperçus utilisant son
vélomoteur.
De L._______, où il serait demeuré environ un mois, le recourant aurait
clandestinement gagné Puttalam par la mer, puis Colombo. Le (…) février
2007, porteur d'un passeport établi à une autre identité, il aurait pris un
vol pour Dubai. Il y serait demeuré environ quinze jours, puis aurait gagné
le Kazakhstan (ou le Bahreïn), et, une quinzaine de jours plus tard, serait
revenu à Dubai, où il aurait pris, le (…) mai 2007 l'avion à destination de
Colombo. Il serait resté deux ou trois heures en transit à l'aéroport où le
passeur aurait pu lui faire parvenir son passeport, qu'il n'avait pas pu
emporter lors de sa fuite de Jaffna, muni d'un faux visa pour le Royaume-
Uni, avec lequel il comptait se rendre, via Dubai et Oman jusqu'à
Londres, pour y retrouver son frère.
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Lors de ses auditions, le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de
preuve relatifs notamment à la disparition, puis au décès de son beau-
frère (décision d'ouverture d'une enquête de police judiciaire
gouvernementale, par le magistrat venu pour la levée de corps le […]
2007 ; rapport du médecin légiste, du […] 2007 ; attestation de l'antenne
de Jaffna de la Commission des droits humains du Sri Lanka, du [...]
2007, confirmant le dépôt par-devant elle d'une plainte par la sœur du
recourant, le […] 2007 ; certificat de décès ; attestation du CICR à
Colombo, du […] 2007, confirmant le dépôt le [...] 2007 d'une demande
de recherches suite à la disparition de son beau-frère ; plainte de sa
sœur, datée du […] 2007, adressée au maire [grama officer] de
C._______ et authentifiée par lui ; articles de presse et documents tirés
d'internet). Il a également remis à l'ODM un certificat de décès concer-
nant sa sœur H._______ et une déposition de son père, de septembre
2002, concernant la disparition de son frère D._______, depuis 1998,
ainsi que des photocopies de photographies.
Pour justifier son identité, il a déposé son passeport, établi le (…) 2004 à
Colombo, ainsi que son acte de naissance. Sa carte d'identité serait
demeurée en mains de l'armée, lorsqu'il se serait enfui le (…) 2007.
C.
Par décision du 12 février 2010, l'ODM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a
considéré comme non vraisemblable que l'armée l'ait recherché avec des
moyens aussi importants (mise en place d'un barrage, encerclement du
village) alors qu'elle aurait pu l'arrêter à son domicile, qui lui était connu.
L'ODM a également retenu que rien ne permettait d'affirmer que le décès
de son beau-frère eût un lien avec l'intéressé, ni que cet assassinat ait
été l'œuvre des autorités et qu'enfin rien n'expliquait qu'elles s'en soient
prises tardivement au recourant, qui se trouvait à Jaffna depuis 2002 déjà
et n'avait jamais occupé un poste à responsabilités dans les LTTE. Il a
considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents
puisque rien n'amenait à conclure à l'existence d'un lien entre les
prétendues recherches dirigées contre le recourant et le décès de son
beau-frère. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, au vu
des circonstances particulières du cas d'espèce, pas raisonnablement
exigible et a, en conséquence, mis l'intéressé au bénéfice d'une
admission provisoire.
E-1766/2010
Page 6
D.
Par acte du 19 mars 2010, le recourant a interjeté un recours contre cette
décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Il a, préliminairement, précisé que ses parents avaient
quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2007, que sa mère avait rejoint son
frère en Angleterre, tandis que son père avait obtenu l'asile politique en
France et qu'enfin sa sœur F._______, épouse de son beau-frère décédé,
avait déposé (le 26 décembre 2007) une demande d'asile en Suisse, pour
elle-même et ses enfants, que la qualité de réfugié lui avait été reconnue
et qu'elle avait obtenu l'asile (par décision du 7 août 2008).
Il a fait grief à l'ODM de n'avoir accordé aucune valeur probante aux
nombreux moyens de preuve fournis, alors que ceux-ci démontraient la
véracité de ses dires sur sa famille et son voyage et, en conséquence, sa
propre crédibilité. Il a argué que la preuve de la mort violente de son
beau-frère renforçait, pour le moins, la présomption qu'il avait pu, lui
aussi, être pris pour cible par l'armée, puisqu'il vivait sous le même toit,
travaillait avec lui et avait, comme lui, œuvré plusieurs années au sein
des LTTE ; s'agissant de la mort de son beau-frère, il a encore argué que
tant le profil de la victime, que l'époque des faits et la méthode utilisée
étaient autant d'indices permettant de conclure que l'armée sri-lankaise
était l'auteur de ce crime.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé, dans sa réponse du
7 octobre 2010, que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment
observé que la reconnaissance de la qualité de réfugié à d'autres
membres de sa famille ne permettait pas de conclure que le recourant lui-
même en remplissait les conditions, d'autant que la situation politique
dans son pays d'origine n'était pas comparable à celle qui prévalait
lorsque ces personnes avaient obtenu l'asile.
F.
Le recourant a répliqué par courrier du 1er novembre 2010, en insistant
sur la similitude de sa situation et de celle de ses proches ayant obtenu
l'asile. Il a contesté que l'évolution de la situation justifiât une différence
d'appréciation quant au caractère objectivement fondé de sa crainte de
subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
E-1766/2010
Page 7
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sauf
demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger,
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-1766/2010
Page 8
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E-1766/2010
Page 9
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant sur la
base de l'art. 7 LAsi, au motif que les faits allégués n'avaient pas été
rendus vraisemblables.
3.1.1 La véracité des allégués du recourant concernant le décès de son
beau-frère n'est pas contestée par l'ODM. Les faits sont, au demeurant,
confirmés par les nombreux moyens de preuve déposés par l'intéressé.
Par ailleurs, les déclarations de ce dernier à ce sujet sont constantes,
cohérentes et substantielles. Bien que l'ODM n'ait pas jugé utile de
coordonner les procédures, il sied de relever que les déclarations du
recourant concernant la disparition de son beau-frère correspondent
également, sur les points essentiels, à celles faites par sa sœur lors du
dépôt de sa demande d'asile (…).
3.1.2 L'ODM a, en revanche, considéré comme non vraisemblables les
allégués du recourant concernant les recherches dont il aurait
personnellement fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises. Il a
retenu que, s'il était possible que l'armée eût fermé un carrefour en vue
d'effectuer des contrôles, il était en revanche peu vraisemblable que le
requérant ait été la cible privilégiée d'un tel déploiement de forces,
puisque son domicile était connu des autorités et qu'en conséquence ces
dernières auraient très bien pu l'interpeller chez lui.
Cette appréciation ne tient pas suffisamment compte de la distinction à
opérer entre les faits objectifs allégués par le recourant et les déductions
que celui-ci en tire. Lorsque le recourant déclare que le barrage de
l'armée avait été mis en place spécialement pour lui (cf. pv de l'audition
sur les motifs p. 9), il ne fait qu'exprimer une conviction personnelle,
laquelle ne s'appuie sur aucun indice concret. Bien au contraire, l'attitude
des soldats, qui lui demandent sa carte d'identité, qui ne s'emparent pas
d'emblée de lui et auxquels il est arrivé à s'échapper bien qu'ils eussent
été présents au nombre de sept, amène à conclure qu'il ne s'agissait pas
de personnes postées là dans le but de l'arrêter, mais d'un barrage visant
toute la population, voire une (ou des) tierce(s) personne(s). Cependant,
le récit du recourant – hormis ses déductions personnelles concernant le
but de ce barrage – est pour le reste plausible. Ses allégués sont
constants et précis. Il y a donc lieu de considérer comme vraisemblable
qu'il a été contrôlé le lendemain de la disparition de son beau-frère, que
paniqué, il s'est enfui, convaincu que ces personnes avaient été chargées
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Page 10
de l'arrêter, et qu'enfin sa carte d'identité et son vélomoteur sont
demeurés en mains des soldats.
3.1.3 L'ODM estime peu plausible que les autorités aient attendu plus de
cinq ans pour arrêter le recourant alors qu'il avait quitté les LTTE depuis
plusieurs années et qu'il n'avait occupé aucun poste à responsabilités
dans le mouvement. Un tel raisonnement ne tient pas suffisamment
compte des liens entre l'intéressé et son beau-frère et des preuves
existantes concernant les circonstances du décès de ce dernier.
Le beau-frère du recourant est demeuré avec les LTTE dans le Vanni de
très nombreuses années. Il a participé à des combats et a occupé, selon
les déclarations du recourant – qui coïncident d'ailleurs avec celles de sa
sœur – un poste de cadre relativement important dans le mouvement.
Lorsqu'il s'est établi à Jaffna dans la maison de son beau-père, il n'était
pas connu. Il a mis sur pied une entreprise de construction, qui occupait
selon le recourant une quinzaine d'employés. Dans ces conditions, il est
tout à fait plausible qu'il n'ait attiré l'attention sur lui qu'après un certain
nombre d'années passées à Jaffna, à un moment où son entreprise
prenait un certain essor. Les autorités militaires ne pouvaient ignorer que
les LTTE prélevaient des taxes auprès des entrepreneurs tamouls. Ces
derniers étaient donc particulièrement susceptibles d'avoir des liens avec
des responsables du mouvement et d'avoir également, par les mandats
qu'ils obtenaient pour des chantiers, des informations intéressant les
autorités militaires. Sachant également qu'à l'époque la situation devenait
à nouveau plus tendue entre les forces gouvernementales et les rebelles,
des personnes comme le beau-frère du recourant étaient particulièrement
susceptibles d'attirer des soupçons ou d'intéresser les autorités militaires.
Même s'il n'est, comme le relève l'ODM, pas établi de manière certaine
que l'armée sri-lankaise ou le EPDP soient liées à l'assassinat du beau-
frère du recourant, on ne peut écarter cette thèse, d'autant que les
marques que portait l'intéressé sur son corps selon le médecin-légiste
étaient compatibles avec des traces de tortures. L'ODM n'a d'ailleurs pas
mis en doute les faits allégués par la sœur du recourant.
3.2 Dans ces circonstances, on ne saurait nier l'existence, pour le
recourant, d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. En
effet, celui-ci a travaillé de manière étroite avec son beau-frère et était
censé être informé de ses affaires, en particulier financières. Force est
dès lors d'admettre que, au plus tard à partir du moment où ce dernier a
été enlevé puis torturé et tué, le recourant avait des raisons objecti-
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Page 11
vement fondées de ne plus se sentir en sécurité. Ce d'autant que les
autorités militaires devaient avoir des raisons concrètes de s'intéresser à
lui et de le soupçonner d'activités passées et actuelles en faveur des
rebelles, vu également le nombre d'années durant lesquelles il avait vécu
dans le Vanni et compte tenu du contexte familial, puisqu'une de ses
sœurs et un de ses frères étaient membres des LTTE. Le fait qu'il se soit
enfui durant son interpellation est un élément supplémentaire susceptible
d'attiser les soupçons des autorités, lesquelles détiendraient sa carte
d'identité saisie à cette occasion si on se réfère aux dires du recourant.
Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si le barrage à
l'occasion duquel il a été interpellé par l'armée le visait directement ou
non, il y a lieu d'admettre un risque sérieux pour le recourant de subir de
sérieux préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.
3.3 Dans sa réponse au recours, du 7 octobre 2010, l'ODM a encore
estimé que la situation du recourant se distinguait de celle de sa sœur (à
qui la qualité de réfugiée a été reconnue et l'asile accordé), parce que la
situation politique avait évolué dans l'intervalle. A nouveau, cette
appréciation ne tient pas suffisamment compte du fait que les motifs pour
lesquels les autorités pourraient s'en prendre aujourd'hui au recourant ne
sont pas seulement liés aux activités exercées par celui-ci à l'époque où il
vivait avec les LTTE dans le Vanni, mais également à ses liens familiaux
et à sa participation à la gestion de l'entreprise de construction de son
beau-frère et, enfin, aux démarches initiées par la famille de celui-ci
après son décès, en vue de retrouver et de faire condamner les auteurs
de ce crime. Les moyens de preuve déposés par le recourant démontrent
que sa famille a déposé plusieurs plaintes et réclamé par diverses voies
que la lumière soit faite sur l'assassinat de son beau-frère. Vu que, dans
l'intervalle, tous les membres de la famille ont quitté le pays, il est
probable que ces démarches n'ont pas pu être menées à terme. En
revanche, le recourant pourrait en cas de retour dans son pays d'origine
tenter de relancer ces procédures. Dans un tel contexte, il y a lieu
d'admettre que le risque concret de persécution pour lui subsiste en dépit
de l'évolution survenue depuis son départ de son pays d'origine. Comme
relevé plus haut, il serait rapidement possible aux autorités de découvrir
son passé dans les LTTE, vu la longueur de son séjour dans le Vanni et
ses liens avec son beau-frère et son étroite collaboration avec celui-ci.
Partant, ces mêmes autorités auraient toutes les raisons de craindre qu'il
ne veuille faire la lumière sur l'assassinat de son beau-frère ; en cela, il
présente indiscutablement un profil à risque (cf. ATAF E-6220/2006 du
27 octobre 2011 en partic. consid. 8.3).
E-1766/2010
Page 12
3.4 Savoir si ce risque serait limité à la région de Jaffna, où des membres
des autorités militaires ou de la police locale, éventuellement encore en
place, ont pu être mêlés à l'élimination de son beau-frère, ou si le
recourant pourrait être recherché ou redouter de sérieux préjudices
également dans d'autres régions du pays est une question qui n'a pas
besoin d'être tranchée définitivement. En effet, le recourant n'a jamais
vécu à Colombo où il ne dispose ni d'un réseau familial, ni d'autres
relations à même de faciliter son intégration ; par conséquent, il serait
vraisemblablement astreint à s'installer à nouveau dans sa région
d'origine. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une
possibilité de refuge interne et il y a ainsi lieu de reconnaître l'existence
pour le recourant d'un besoin de protection internationale (cf. ATAF
D-4935/2007 du 21 décembre 2011).
3.4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure dans le cas
concret à une crainte fondée de persécution pour le recourant en cas de
retour dans son pays d'origine. Il remplit par conséquent les conditions de
l'art. 3 LAsi.
3.5 Aucun motif d'exclusion n'est réalisé en l'espèce (art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi) ; en particulier, il n'appert pas
du dossier que le recourant aurait pu commettre, dans le cadre de son
activité au sein des LTTE, des actes tels qu'il y aurait lieu de conclure à
son indignité (cf. art. 53 LAsi). Partant, la qualité de réfugié doit lui être
reconnue, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 12 février
2010 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la
qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 PA).
5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de
prestations de son mandataire, du 19 mars 2010, auquel il convient
d'ajouter un montant équitable correspondant à ses interventions ulté-
rieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs.
E-1766/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 12 février 2010 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :