B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1768/2019
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentées par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
(recours réexamen); recours contre la décision incidente du
SEM du 3 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 août 2016, par A._______ (ci-
après la recourante), pour elle-même et sa fille mineure,
la décision du 20 décembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
(RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées vers la Grèce,
où elles avaient été reconnues comme réfugiées, et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-169/2017,
du 29 mars 2017, rejetant le recours déposé le 9 janvier 2017 contre cette
décision,
la (première) demande de réexamen adressée le 14 décembre 2017 par la
recourante au SEM,
la décision incidente du 28 décembre 2017, par laquelle le SEM, constatant
que l’intéressée n’avançait aucun élément nouveau, a refusé de suspendre
l’exécution de la décision et exigé le paiement d’une avance des frais de
procédure,
la décision du 23 janvier 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de réexamen du 14 décembre 2017, faute de
paiement de l’avance de frais requise,
la (deuxième) demande de réexamen déposée le 15 mai 2018 par
l’intéressée auprès du SEM, au motif notamment qu’elle n’aurait droit à
aucune aide sociale en Grèce et ne pourrait subvenir à ses besoins et ceux
de son enfant, et que cette dernière souffrait de troubles psychiques,
la décision du 25 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
la (troisième) demande de réexamen, du 1er avril 2019, par laquelle la
recourante a fait valoir que l’exécution de son renvoi et de celui de sa fille
en Grèce les placerait dans une situation telle qu’elles seraient contraintes
de vivre durablement en-dessous du minimum vital et dans des conditions
contraires à la dignité humaine, mettant en péril leur intégrité, leur santé et
le développement de l’enfant, vu la difficulté à trouver un emploi et la quasi-
impossibilité d’obtenir une aide sociale, compte tenu des obstacles d’ordre
procédurier et bureaucratique à l’obtention de telles prestations,
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le document déposé à l’appui de cette requête, à savoir un « compte
rendu », daté du 21 mars 2019, relatif à la visite effectuée par une tierce
personne à une femme et son enfant qui avaient été renvoyés en Grèce,
où ils étaient reconnus comme réfugiés,
la décision incidente du 3 avril 2019, par laquelle le SEM a refusé de
suspendre l'exécution du renvoi et a requis de l'intéressée le paiement
d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa
demande de réexamen,
le recours déposé le 12 avril 2019 (date du timbre postal) contre cette
décision incidente,
les demandes de « restitution de l’effet suspensif » et de dispense des frais
de procédure dont est assorti le recours,
l’ordonnance du 18 avril 2019 suspendant provisoirement l'exécution du
renvoi des intéressées,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si
elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que la décision incidente par laquelle le SEM refuse in casu l'octroi de
mesures provisionnelles peut ainsi faire l'objet d'un recours distinct
(cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3),
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 i.f)
prescrits par la loi, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la
décision incidente de refus de suspension du renvoi des intéressées,
qu’en revanche, la décision incidente par laquelle le SEM rejette une
demande d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des
frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut
être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 p. 211),
qu’en conséquence, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre
le point 2 de la décision incidente du SEM et demande l’annulation de cette
dernière sur ce point,
que, cela étant, il convient donc d'examiner si le SEM était fondé à refuser
de suspendre l’exécution du renvoi suite au dépôt de la (troisième)
demande de réexamen des intéressées,
que le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du
renvoi (cf. art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi),
que l'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur
demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en
cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de
provenance (cf. art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi),
que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de
mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux
principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet
suspensif visé par l'art. 55 PA et de mesures provisionnelles visées par
l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité d'examiner si les motifs qui
parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la
situation de fait et de droit,
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qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans
effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour
le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; ATF 127 II 132 consid. 3; ATF
117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1),
que les chances de succès d'une demande de réexamen doivent être
évaluées en tenant compte du cadre strictement défini par un tel moyen de
droit,
qu’à cet égard il importe de souligner qu'une telle requête ne saurait servir
à remettre continuellement en question des décisions administratives
entrées en force de chose jugée et/ou décidée,
que le SEM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou
lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à l’arrêt
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré, dans sa décision incidente du
3 avril 2019, que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau qui
n’aurait pas déjà été pris en considération par le SEM ou le Tribunal,
qu’il a constaté que le « compte rendu » déposé en annexe à la demande
de reconsidération ne concernait pas les recourantes,
qu’il a également relevé que les faits rapportés dans ce dernier document
remontaient à octobre 2018, de sorte que la demande n’intervenait pas
dans les 30 jours dès leur découverte,
que ce dernier argument est mal fondé, dans la mesure ou le « compte
rendu » est daté du 21 mars 2019 et qu'il n'en ressort pas que les faits qui
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y sont rapportés auraient pu être connus des recourantes et invoqués plus
tôt par ces dernières,
qu’en revanche, le SEM a retenu avec raison que dit moyen de preuve
n’était pas pertinent dans la mesure où il rapportait la situation d’une tierce
personne,
qu’il sied de relever que, dans le cadre de la procédure ordinaire, il a,
notamment, été retenu que l’intéressée, qui alléguait déjà n’avoir reçu
aucune aide des autorités grecques, n’avait pas démontré qu’elle avait dû
faire face, dans ce pays, à une situation d'une particulière gravité,
qu'en outre, aucun élément concret et sérieux n’indiquait qu’elle aurait, en
vain, demandé de l’aide aux autorités grecques et que celles-ci seraient
demeurées indifférentes (cf. arrêt E-169/2017 précité),
que la recourante n’a d’aucune manière explicité, dans sa demande de
reconsidération du 1er avril 2019, en quoi les conditions d’une demande de
réexamen étaient remplies,
qu’elle n’a pas démontré ni même allégué une modification notable de
circonstances par rapport aux faits sur lesquels le SEM, puis le Tribunal,
se sont prononcés en procédure ordinaire,
qu’elle n’a pas non plus établi que le document produit, concernant les
difficultés d’une tierce personne à obtenir une aide sociale en Grèce,
prouvait qu’elle-même serait astreinte à des conditions de vie inhumaines,
et dépourvue de tout moyen d’assurer sa subsistance,
qu’en réalité, et contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, la
recourante demande une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en
procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas,
qu’il sied de souligner que c’était, en l’occurrence, la troisième demande
de reconsidération visant à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
examinés,
que, dans son recours, la recourante argue que le « compte rendu »
produit, concernant cette tierce personne, atteste de l’impossibilité
d’obtenir l’aide sociale en Grèce et donc des risques qu’elle-même encourt,
en tant que mère d’une enfant en âge scolaire, sans famille ni soutien en
Grèce, et dépendante de l’aide sociale,
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que ses allégués ne sont pas nouveaux et que, surtout, elle ne démontre
aucunement qu’elle serait dans une situation personnelle (état civil, âges
des personnes concernées, nombre d'années passées en Grèce, soutiens
éventuels, etc.) en tous points semblable à celle de la personne concernée
par le document,
que ce dernier ne démontre pas non plus, à lui seul, le caractère durable
des obstacles d’ordre bureaucratique exposés pour l’obtention de l’aide
sociale en Grèce,
que, dans le recours, l’intéressée invoque encore que le gouvernement
grec a récemment décidé d’expulser de leur logement des réfugiés
reconnus en Grèce hébergés dans des logements gérés par le HCR,
que le Tribunal ne nie pas les problèmes décrits quant au manque de
places d’hébergement pour les réfugiés en Grèce,
que toutefois les articles tirés d’Internet, auxquels se réfère le recours, ne
sont, eux non plus, pas pertinents dans la mesure où, à nouveau, ils ne
concernent pas la situation de la recourante et ne démontrent pas qu’elle-
même sera, compte tenu de sa situation personnelle et vu, notamment, le
nombre d’années durant lesquelles elle a vécu en Grèce, durablement
exposée à des conditions de vie indignes,
qu’à cet égard, il est rappelé que la jurisprudence n’a pas exclu que le
renvoi d’une personne dans un pays où elle bénéficie d’une protection
puisse, dans des cas exceptionnels, entraîner le risque de mauvais
traitements et s'avérer illicite,
qu’il ne le sera toutefois que dans des situations extrêmes, où il est établi
que la personne sera confrontée à l'indifférence des autorités et se trouvera
dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle sera
incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêt M.S.S. précité
par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin
2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke
c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations
positives découlant de l'art. 8 CEDH),
que la demande de réexamen ne contient aucun élément nouveau
démontrant, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle situation,
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qu'au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à estimer que l’issue de la
demande de réexamen du 1er avril 2019 ne faisait aucun doute et à refuser
d’octroyer l’effet suspensif à la demande,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la suspension de l’exécution du renvoi prononcée à titre provisionnel
le 18 avril 2019 devient caduque avec le présent prononcé,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des circonstances particulières du cas, il y est renoncé,
la demande d’assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La suspension de l’exécution du renvoi des recourantes prononcé à titre
provisionnel devient caduque avec le présent prononcé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier