Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1770/2011
Arrêt du 27 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Angola,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2009,
par A._______,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile des
14 octobre et 26 novembre 2009 laissant apparaître que l'intéressée
serait une ressortissante angolaise d'ethnie mukongo ; qu'elle serait née
et aurait vécu à Mbanza-Congo, chef lieu de la province du Zaïre ;
qu'en date du 24 novembre 2006, elle aurait eu un enfant d'un
compatriote originaire de la province du Cabinda, dénommé B._______ ;
que celui-ci aurait été commandant au sein du mouvement
indépendantiste FLEC (Forces de Libération de l'Enclave du Cabinda) ;
que l'intéressée aurait rejoint B._______ à Cabinda, le 9 septembre
2008 ; qu'à son arrivée là-bas, celui-ci lui aurait remis une carte de
membre du FLEC ; que ces deux personnes auraient ensuite gagné
Brazzaville où B._______ se serait fait opérer ; qu'après sa sortie de
l'hôpital, un collaborateur de l'ambassade d'Angola lui aurait proposé,
ainsi qu'à la requérante, de séjourner quelque temps à C._______,
localité du Congo-Brazzaville proche de la frontière angolaise ;
que A._______ et B._______ auraient accepté cette proposition et
seraient restés deux jours dans cette localité ; qu'en date du 25
septembre 2008, plusieurs personnes, dont le collaborateur
susmentionné, auraient agressé à la machette B._______, puis auraient
emmené la requérante dans une prison, à Cabinda ; que celle-ci y aurait
été détenue, frappée et violée ; qu'en date du (…) 2008, l'intéressée
aurait été transférée à la prison de Comarca, à Luanda, où elle aurait à
nouveau été maltraitée, mais aussi régulièrement violée, chaque vendredi
et samedi, par les mêmes geôliers ayant déjà abusé d'elle à Cabinda ;
qu'en date du (…) 2009, elle serait parvenue à s'évader, grâce à
l'assistance d'un gardien, ami de B._______ qui l'aurait également aidée
à quitter l'Angola par avion, le (…) 2009 ; que la requérante a précisé
n'avoir jamais été interrogée durant sa détention à Cabinda et Luanda,
la production par l'intéressée d'une carte d'une mission évangélique,
accompagnée d'un certificat de naissance ("cédulo pessoal") émis à
Mbanza-Kongo, le (…),
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la décision du 17 février 2011, notifiée le 21 février suivant, par laquelle
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif de
l'invraisemblance de ses allégués et a ordonné le renvoi de cette
dernière, ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible
et raisonnablement exigible,
le recours du 21 mars 2011, par lequel l'intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au statut de
réfugié, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en
Suisse,
la demande de la recourante d'être dispensée du paiement des frais et de
l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 1er avril 2011, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours prima facie d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette
demande et a imparti à A._______ un délai jusqu'au 18 avril 2011 pour
s'acquitter du montant de Fr. 600.- en garantie desdits frais,
le paiement par l'intéressée, en date du 11 avril 2011, de l'avance exigée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi – n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal (art.33 let. d LTAF et art. 105
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LASI, RS 142.31]),
lequel statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'ODM a mis en évidence le
caractère indigent et stéréotypé de la description par A._______
de sa prétendue détention d'une année à Cabinda puis à Luanda
(cf. prononcé entrepris, consid. I, ch. 3, p. 4),
qu'il n'est à cet égard pas crédible que, durant cette détention,
l'intéressée n'ait jamais été questionnée sur le FLEC et plus
particulièrement sur le rôle qu'aurait joué son ami au sein de ce
mouvement (cf. pv d'audition du 26 novembre 2009, p. 10s. rép. aux
quest. nos 91 et 105),
qu'il n'est en outre pas plausible qu'un gardien de la prison de Comarca
ait aidé, notamment financièrement, la recourante à quitter son pays par
avion après l'avoir fait évader, apparemment au vu et au su de tous
(cf. pv précité, p. 3, rép. à la quest. no 15 : "Einmal, als ich im Gefängnis
war, hat man mich gerufen. Dann hat er mich ausserhalb des
Gefängnisses gebracht."),
que l'explication de l'intéressée, selon laquelle ce gardien aurait organisé
sa fuite de Comarca puis d'Angola, probablement parce qu'il aurait connu
B._______ (cf. ibidem, p. 3, rép. à la quest. no 14), ne convainc guère,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que
les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute
probabilité de l'art. 7 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et lui a refusé l'asile,
que le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée
sur ces points,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur
celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure-là
(voir dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss),
que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, l'intéressée
n'est pas menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
Angola et ne peut dès lors se prévaloir du principe de non-refoulement
(cf. art. 5 al. 1 LAsi),
qu'en outre, la recourante n'a pas rendu hautement probable (sur cette
notion, voir JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 et l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28
février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) que l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi de l'intéressée est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.2]),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de A._______ en Angola (art. 83 al. 4 LEtr ; voir
aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF 2009/52]
consid. 10.1 p. 756s.), il sied de relever que cette dernière est originaire
de Mbanza Congo, chef-lieu aisément accessible de la province
angolaise du Zaïre, qu'elle a dit y avoir habité jusqu'au 9 septembre 2008
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(cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 1), et qu'elle y dispose d'un réseau
familial (trois cousins, deux cousines, et sa tante ; cf. ibidem, p. 3),
mais aussi social, compte tenu du fait qu'elle a passé les premières 20
années de sa vie dans les ville et province précitées,
qu'au demeurant, comme cela a déjà été souligné par l'ODM (cf. décision
entreprise, consid. II, ch. 2, p. 5, 2ème parag.), le contenu de la carte de la
mission évangélique produite en procédure de première instance
(cf. mention "Rêsidencia Bo Sambizanga") permet de penser que
l'intéressée a également résidé à Luanda, où vivent de surcroît d'autres
de ses cousins (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12 : "A Luanda
vivono altri cugini."),
qu'au surplus, la recourante n'a pas invoqué de problèmes de santé de
nature à empêcher son retour en Angola (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21),
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine, dont la situation générale est maintenant stable
(voir à ce propos la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230s., qui est toujours
globalement d'actualité),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515), la recourante restant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner en Angola (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux
points également,
qu'étant manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que l'intéressée, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
l'intéressée. Ils sont compensés avec son avance versée le 11 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Christian Dubois
Expédition :