Cour V
E-1774/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...) et sa fille
B._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentées par le Service d'Aide aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern,
requérantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) du 7 septembre 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1774/2007
Faits :
A.
A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une première
demande d'asile en Suisse, le 10 janvier 1996. Dite demande a été
rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui
ODM) du 5 mars suivant, qui a prononcé l'admission provisoire des
intéressées. Cette mesure ayant été levée le 30 avril 1996, les
requérantes ont quitté la Suisse le 5 juin 1998.
Rejoignant son mari arrivé en Suisse entretemps, l'intéressée,
accompagnée de ses deux enfants, a déposé une seconde demande
en date du 22 septembre 2001 ; elle a fait valoir qu'elle souffrait d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de pathologies
psychiques diverses. Cette seconde demande a été rejetée par l'ODR
en date du 27 novembre 2001. Le recours interjeté en matière
d'exécution du renvoi par les deux époux a été rejeté par décision de
la CRA du 7 septembre 2004, leurs troubles pouvant être traités à
Tuzla, où ils avaient antérieurement vécu et étaient immatriculés.
Les époux ont ensuite déposé une première demande de révision, le
29 novembre 2004, déclarée irrecevable le 13 décembre suivant, les
pièces d'ordre médical déposées étant déjà connues ou sans
pertinence.
Enfin, une demande de réexamen déposée par les époux A._______,
le 18 mai 2006, faisait état de difficultés prévisibles de réintégration
dans leur pays d'origine, de problèmes psychiques chez les deux
conjoints et, pour la première fois, d'une agression sexuelle dont aurait
été victime la requérante. Cette demande a été rejetée par l'ODM en
date du 26 mai suivant, faute de pertinence ou de caractère inédit des
motifs articulés. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par la
CRA, le 26 juin 2006, l'avance de frais réclamée n'ayant pas été
versée.
B.
Les époux A._______ ont déposé une nouvelle demande de
réexamen, le 5 mars 2007, concluant à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de
mesures provisionnelles.
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A cette occasion, A._______ a fait valoir, comme son mari, des
problèmes de santé faisant obstacle à leur retour, l'absence de tout
soutien familial, ainsi que les difficultés qu'elle devrait affronter avec sa
famille après un retour en Bosnie et Herzégovine. Elle a invoqué en
outre des motifs personnels : en 1992, à C._______, elle aurait été
violée par plusieurs miliciens serbes, et n'aurait jamais osé parler de
cet épisode à ses proches ; c'est le choc causé par la détention de son
mari en vue du refoulement, en février 2007, qui l'aurait décidée à
s'exprimer.
La requérante a donc fait valoir une persécution infligée, en 1992, en
raison de son origine ethnique (musulmane), par les membres des
milices serbes, soit un organe de l'Etat (République serbe) ; le
traumatisme subi et des facteurs culturels spécifiques (crainte du
déshonneur) l'auraient empêchée de l'évoquer plus tôt.
L'intéressée a joint à la demande plusieurs rapports médicaux, qui
montraient la persistance d'un PTSD chronique, traité par
médicaments, en voie d'amélioration, mais qui contre-indiquait un
retour en Bosnie et Herzégovine. De l'avis des médecins, cette
situation avait également généré des tensions entre les époux et
l'anxiété découlant du PTSD avait tendance à réapparaître à la
perspective d'un proche retour.
C.
Par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
déposée par les intéressés, en tant qu'elle visait à l'admission
provisoire ; dans la mesure où elle concluait à l'octroi de l'asile à la
requérante, il l'a transmise au Tribunal, pour raisons de compétence,
au titre de demande de révision de la décision du 7 septembre 2004.
D.
Par ordonnance du 12 avril 2007, relative à la demande de révision, le
Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
E.
Dans le cours ultérieur de la procédure, la requérante a déposé un
premier rapport relatif à son état de santé, daté du 3 mai 2007. De
manière synthétique, il en ressortait qu'elle était touchée par un état
dépressif sévère, des troubles de l'adaptation et une possible
modification durable de la personnalité. En avril 2007, l'intéressée
avait été hospitalisée à la suite d'une prise de médicaments excessive,
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dont le caractère suicidaire n'était pas exclu ; pour éviter une récidive,
un traitement de longue durée était nécessaire.
Selon un second rapport, du 24 août 2009, A._______ souffrait des
mêmes maux, ainsi que des séquelles du PTSD, toujours cristallisé. A
la suite de sa séparation d'avec son mari, la requérante avait été
hospitalisée durant un mois au printemps 2008, et suivait toujours un
traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Le traumatisme
perdurant et les ressources psychiques s'affaiblissant, un risque
suicidaire clair subsistait ; l'intéressée ayant besoin d'un cadre stable,
un retour demeurait "tout à fait contre-indiqué".
F.
Le 30 mai 2008, les époux A._______ ont conclu une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172ss du code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), ratifiée par le Tribunal (...)
; ils convenaient d'une séparation d'une année, et d'une attribution de
la garde de l'enfant à la mère.
En raison de ce nouveau développement, en date du 10 décembre
2009, l'ODM a modifié sa décision et prononcé l'admission provisoire
de A._______ et de sa fille.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La demande étant dirigée contre une décision de la CRA, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 cons. 4 p.
119ss).
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1.3 Présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 PA) et par
une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable à
cet égard.
Se pose cependant la question de savoir si la demande a été déposée
dans le délai de 90 jours après la "découverte du motif de révision",
condition mise par l'art. 67 al. 1 PA à la validité de cette demande ; en
effet, il n'y a pas eu à proprement parler découverte d'un motif
jusqu'alors inconnu, puisque les faits motivant la demande de révision
ont toujours été connus de la requérante.
Même à situer cet instant au moment où l'intéressée a fait état pour la
première fois des viols subis devant son thérapeute, soit en avril 2006
(cf. p. 3 de la demande), la demande du 5 mars 2007 serait donc
tardive. Le Tribunal observe d'ailleurs que ces allégations nouvelles
avaient à l'époque motivé la demande de réexamen du 18 mai 2006,
laquelle se limitait cependant à remettre en cause le caractère
exécutable du renvoi, sans faire allusion à une éventuelle
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Toutefois, au vu des développements qui suivent, la question de la
recevabilité de la demande, eu égard à l'expiration du délai de l'art. 67
al. 1 PA, peut être laissée indécise.
2.
2.1 Dans le cas particulier, la requérante invoque le motif de révision
prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours
procède à la révision si la partie allègue des faits nouveaux importants
ou produit de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Invoquant cette disposition, le requérant ne peut invoquer
valablement que des faits ou moyens de preuve qu'il ne connaissait
pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait
alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore
que ces faits ou moyens de preuve soient déterminants, à savoir
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours
dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision
différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 199ss et no 14
cons. 5a p. 129s. ; JICRA 1993 n° 25 cons. 3 p. 178ss).
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3.
3.1 Le motif d'asile invoqué est incontestablement nouveau. En
l'espèce, il apparaît pourtant très difficile d'établir la vraisemblance de
l'épisode décrit par la requérante ; celui-ci remonte en effet à 18 ans et
n'est étayé par aucun élément de preuve tangible, quand bien même
les troubles psychiques présentés par l'intéressée peuvent constituer
un indice de sa réalité. Toutefois, même si A._______ a bien été violée
par des miliciens serbes en 1992, ce motif d'asile ne peut être pris en
considération, pour les raisons qui suivent.
3.2 L'intéressée avait en effet la possibilité d'invoquer ces événements
durant la procédure ordinaire. La jurisprudence a certes admis (JICRA
2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107) qu'on ne pouvait, de manière
systématique, faire grief à la victime d'un viol de n'alléguer un tel
événement qu'en procédure extraordinaire ; en effet, le choc subi et
des inhibitions d'ordre culturel peuvent constituer temporairement un
obstacle à l'évocation d'une telle agression. Toutefois, cette exception
à l'application stricte de l'art. 66 al. 3 PA ne peut être étendue de
manière excessive, ce qui aboutirait à vider de sa substance la règle
générale ; plus particulièrement, il apparaît que l'incapacité de la
victime à évoquer l'existence d'une agression sexuelle ne peut être
admise sans limite de temps.
Dans le cas retenu par la jurisprudence précitée, la victime avait
allégué les faits pour la première fois une année environ après son
arrivée en Suisse, quelques quinze mois après qu'ils se fussent
produits, soit dans un laps de temps compatible avec les effets du
traumatisme subi. En revanche, A._______ n'a fait état de l'agression
dirigée contre elle que quatorze ans après les événements, cinq ans
après le dépôt de sa demande d'asile (voire dix ans, si on prend en
compte la première demande).
Sans avoir le dessein de minimiser le choc enduré par la requérante,
le Tribunal considère toutefois que les inhibitions psychologiques
qu'elle a pu connaître ne peuvent justifier une telle carence, sur une
pareille durée, et excluent ainsi l'application de l'art. 66 al. 3 PA. Cette
appréciation est d'autant plus fondée que l'intéressée, avant d'évoquer
les événements en cause, a ouvert trois procédures distinctes, lors
desquelles il lui aurait été possible (voire dicté par une élémentaire
bonne foi) de faire état de ses motifs d'asile de manière complète.
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3.3 A cela s'ajoute que A._______, venue en Suisse en 1996 et
repartie en 1998, n'a définitivement quitté la Bosnie et Herzégovine
qu'en 2001, six ans après la fin des affrontements.
Force est donc de constater qu'à ce moment, la paix étant revenue
dans son pays d'origine, elle n'avait plus la qualité de réfugiée, quelles
qu'aient été les persécutions dont elle avait pu être la victime. En
conséquence, l'asile ne peut lui être accordé, toute crainte
objectivement fondée d'une nouvelle persécution ayant alors déjà
disparu (cf. JICRA 2002 n° 2 consid. 8b et 9 p. 20-21 et 23-25 ; 1999
n° 7 consid. 4d p. 46-47).
3.4 De la même manière, la requérante ne peut se prévaloir utilement
de la clause d'exception prévue à l'art. 1er let. C ch. 5 al. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30).
Cette disposition prévoit que pour des raisons impérieuses tenant à de
graves persécutions antérieures, le statut de réfugié peut être
maintenu malgré la disparition de tout danger objectif ; la
jurisprudence a conféré, dans des cas exceptionnels, un effet extensif
à cette clause, en ce sens qu'elle permettait également la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1998 n° 16 consid.
4b p. 138-139 ; 1997 n° 14 consid. 6c dd p. 121). Il est toutefois
nécessaire, là aussi, que cette qualité ait existé au départ du pays
d'origine (cf. JICRA 1999 n° 7 précitée et jurispr. citée), ce qui, on l'a
vu, n'est pas le cas pour A._______.
3.5 En conséquence, la demande de révision tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être
rejetée, les motifs soulevés n'étant pas pertinents.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
(applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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