B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1774/2018
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 9 mai 2017, par A._______,
la décision du 20 février 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette
mesure comme inexigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours du 23 mars 2018, remis à un office postal le lendemain, par
lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l’ordonnance du 22 mai 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité le recourant à produire,
d’une part, les moyens de preuve mentionnés dans son recours ainsi
qu’une traduction dans une langue officielle, et d’autre part, une attestation
d’indigence,
la décision incidente du 17 juillet 2018, par laquelle la juge instructrice a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier du recourant du 20 août 2018, par lequel il a transmis deux
photographies, l’une d’une convocation à l’armée et l’autre d’un extrait du
casier judiciaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise aux
termes de la décision incidente du 17 juillet 2018 ayant en outre été prestée
en temps utile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 17 mai 2017 et 29 janvier 2018, l’in-
téressé a déclaré qu’avant qu’il n’obtienne la nationalité syrienne en (…)
2011, il n’aurait eu aucun droit en Syrie de par son statut d’Ajnabi,
qu’il aurait participé à des manifestations contre le gouvernement syrien,
qu’en marge de l’une de celles-ci, en (…) 2011 ou en (…) 2012, il aurait
filmé, sans raison, la manifestation et un agent de police,
que celui-ci ainsi qu’un collègue en civil l’auraient emmené à l’intérieur du
Ministère du (…), bâtiment se trouvant à proximité du lieu de son interpel-
lation,
qu’ensuite, trois ou quatre autres agents seraient arrivés,
que l’intéressé aurait été interrogé, insulté et aurait reçu plusieurs gifles
ainsi qu’un coup de pieds dans le dos,
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qu’après avoir supprimé la vidéo en question de son téléphone portable, il
aurait été relâché,
qu’il serait resté au total entre deux et trois heures à l’intérieur dudit minis-
tère,
qu’un à deux jours après cet événement, il aurait quitté B._______ avec
son épouse et ses enfants, sans rencontrer de problème,
qu’il se serait ensuite rendu seul dans le Kurdistan irakien, sa famille ne
l’ayant rejoint que plus tard,
qu’il serait revenu dans son village d’origine en Syrie au début de l’année
2015, afin de se rendre au chevet de son frère blessé,
qu’à son arrivée en Syrie, il aurait été arrêté et détenu durant 15 à 20 jours
par les forces du Parti de l'union démocratique (ci-après : PYD),
que cette détention se serait déroulée, selon ses dires, normalement, et il
aurait été libéré après que son identité a été vérifiée,
qu’il serait resté six mois dans son pays d’origine, avant de retourner en
Irak en août-septembre 2015, afin de rejoindre sa famille ainsi que de fuir
tant la présence de DAECH (acronyme arabe pour désigner l'Etat isla-
mique) que les risques de devoir effectuer son service militaire au sein de
l’armée syrienne ou des forces du PYD,
qu’il n’aurait, néanmoins, jamais été convoqué pour effectuer son service
militaire,
qu’à son arrivée au camp de réfugiés de B._______ (Irak), il aurait appris
que son épouse et ses enfants étaient parti en C._______,
que dans sa décision du 20 février 2018, le SEM a considéré que les allé-
gations du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi
puisque les discriminations en lien avec son statut d’Ajnabi, lesquelles se-
raient survenues avant sa naturalisation en 2011, ne se trouvent pas en
lien de causalité directe avec son départ de Syrie ; que ne sont également
pas pertinents les motifs liés à la guerre et à la situation d’insécurité régnant
à B._______, puisque l’ensemble de la population était visé ; que la déten-
tion de moins de trois heures, suite à son arrestation en marge d’une ma-
nifestation en (…) 2011 ou (…) 2012, ainsi que le fait d’avoir été interrogé,
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giflé et frappé, sont des éléments n’atteignant pas le degré d’intensité re-
quis par la jurisprudence ; qu’il en va de même de la crainte théorique de
devoir effectuer le service militaire au sein de l’armée syrienne, ce d’autant
plus qu’un éventuel refus de sa part ne pourra pas être perçu comme une
expression d’hostilité à l’égard des autorités syriennes puisqu’il n’est pas
connu comme un opposant politique ; qu’enfin, il n’aurait rencontré aucun
problème avec le PYD, et le refus de servir en leur sein ne peut fonder la
qualité de réfugié,
qu’au stade du recours, l’intéressé a déclaré avoir été persécuté dans le
cadre de son arrestation au cours de laquelle des coups lui avaient été
portés ; que l’absence de difficulté après la survenance de cet événement
s’explique, selon lui, uniquement par son départ de Syrie ; que, de plus,
l’armée l’aurait convoqué en 2015 et aurait prononcé une sanction pour
insoumission,
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas
pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que celui-ci n'apporte aucun indice permettant de conclure qu'il a été
personnellement exposé, d'une manière ciblée, à des sérieux préjudices
en Syrie, ni qu'il devrait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour
dans son pays d'origine,
que les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une
certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des
circonstances du cas (ATAF 2013/12 consid. 6),
qu’in casu, une privation de liberté de moins de trois heures, accompagnée
de gifles, d’insultes et d’un coup de pieds infligés par des policiers syriens,
aussi désagréable qu'ait pu être la situation dans laquelle le recourant se
trouvait, ne constituent pas en soi des atteintes, même si elles devait être
avérées, revêtant le degré d'intensité requis pour admettre qu’il a été
victime de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
que, par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé invoque, implicitement,
une crainte de subir une persécution future déterminante en matière
d'asile, suite à la convocation de l’armée datant de 2015 et de la
sanction pour insoumission,
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que ses nouveaux motifs de protection, avancés au stade du recours,
sont fortement sujets à caution,
qu'en effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments
tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais
invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les réf. cit. ; parmi d’autres
arrêts du Tribunal, E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3),
que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement
au stade du recours (arrêts du Tribunal E-7300/2017 du 25 mai 2018,
E-8032/2016 du 18 août 2017 consid. 3.1),
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent certes être excusables,
que tel peut être le cas des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or,
qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet d'expliquer les raisons
pour lesquelles le recourant aurait été empêché d'évoquer ces faits lors
de ses auditions,
que l’explication de l’intéressé, selon laquelle il n’avait pas pu présenter
ces documents au SEM car il n’arrivait pas à contacter sa famille dans
son village d’origine, n’est pas convaincante,
qu’en effet, cela ne justifie pas l’absence de toute allégation relative à
de tels faits lors de son audition sur les motifs d’asile, pourtant tenue le
29 janvier 2018,
que, de surcroît, il a soutenu au cours de cette audition n’avoir pas été
convoqué au service militaire (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile,
Q. 91 et 93), ce qui est en contradiction patente avec les allégations
contenues dans son recours,
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qu’au demeurant, entre le 29 janvier 2018 et le prononcé de la décision
du SEM, le 20 février 2018, le recourant n’a pas informé cette autorité
de l’existence de tels faits,
qu’il n’est manifestement pas plausible que l’intéressé ait eu
connaissance de ces faits et moyens de preuve uniquement au cours
du délai de recours, puisque la convocation en question lui aurait été
envoyée il y a trois ans,
que, par ailleurs, le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du
22 mai 2018 de la juge instructrice qui l’invitait à déposer, en version
originale, ces deux moyens de preuve accompagnés d’une traduction,
que ce n’est que le 20 août 2018 qu’il a produit au Tribunal deux
photographies, de mauvaise qualité, de ces documents,
que, dès lors, toute manipulation ne peut être exclue, de sorte que ces
documents ne sauraient se voir reconnaître de force probante,
que, partant, les déclarations du recourant, émises au stade du recours,
sont réputées avoir été formulées pour les seuls besoins de la cause,
qu'indépendamment de ce qui précède, les allégations nouvelles, même
s'il avait fallu les admettre, ne sont pas de nature à démontrer un risque
avéré et concret d'exposition à une persécution étatique,
qu’en effet, des éventuelles sanctions militaires ne sont déterminantes
que s'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'elles risquent d'être
majorées pour des raisons politiques ou ethniques, déterminantes au
regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en
l'occurrence puisque le recourant n’a fait aucune allégation dans ce
sens (ATAF 2015/3 p. 32 ss),
qu’en tout état de cause, le document produit mentionne uniquement à
titre de sentence une amende ainsi qu’une peine d’emprisonnement,
sans pour autant préciser la quotité de celle-ci, ce qui, d’une part, n’est
pas plausible pour un document de cette nature, et d’autre part, ne
permet pas d’apprécier s’il y a eu une majoration de la peine ou non,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d’octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, pour le reste, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a
pas lieu de se prononcer sur ce dernier point, les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité et inexigibilité) étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même mon-
tant, versée le 31 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini