Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1775/2011
Arrêt du 14 juillet 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Markus König, Emilia Antonioni, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
être originaire de la région de Kinshasa et appartenir, depuis 2006, au
Mouvement de libération du Congo (MLC). Simple membre, elle aurait
été chargée de diffuser la propagande du mouvement dans son quartier
de B._______, sous la direction du responsable local du MLC,
C._______. Il en aurait été de même de son fiancé, D._______.
Le 20 août 2006, jour de l'annonce des résultats des élections,
l'intéressée et son fiancé auraient été arrêtés par les militaires, lors d'un
contrôle sur la voie publique ; ils auraient été trouvés en possession de
photographies de Jean-Pierre Bemba, leader du MLC. Retenus au jardin
zoologique, avec un grand nombre d'autres personnes, tous deux
auraient été battus. Essayant de s'enfuir, D._______ aurait été blessé par
balle à la jambe ; les militaires l'auraient alors emmené à l'hôpital, où il
serait resté durant une semaine. Quant à la requérante, elle serait
parvenue à s'enfuir en profitant de la confusion.
Le 22 mars 2007, l'intéressée aurait été interpellée, non loin de la gare
centrale, par les soldats, qui auraient trouvé sur elle sa carte du MLC.
Enfermée avec d'autres personnes à E._______, elle aurait été
violemment frappée au ventre. Le lendemain, elle aurait été relâchée
sans autres formalités, ou serait sortie de l'école en se faisant passer
pour une des enseignantes (selon les versions). La requérante aurait été
hospitalisée le lendemain et serait restée en clinique durant dix jours,
subissant une opération. Le 24 mars suivant, D._______ aurait appris par
un voisin que les militaires s'étaient rendus chez lui et avaient découvert,
lors d'une fouille, sa carte du MLC et une arme lui appartenant. En raison
de ces événements, les intéressés se seraient cachés auprès d'un cousin
du fiancé, à F._______, durant deux semaines ou un mois, suivant les
versions ; ils se seraient ensuite installés dans un autre quartier.
En août et septembre 2007, A._______ a demandé et obtenu à
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F._______ la délivrance d'une attestation de perte de pièces d'identité et
d'un acte de naissance (qui figurent au dossier) ; selon elle, cette
démarche ne pouvait la mettre en danger, car elle n'était recherchée que
dans son quartier de B._______.
Le 29 février 2008, alors que les intéressés se trouvaient chez le frère
d'un collègue du fiancé, G._______, à H._______, ils auraient critiqué le
gouvernement. Peu après, quatre policiers auraient fait irruption et les
auraient arrêtés ; I._______ se serait alors reconnu membre du parti
gouvernemental PPRD et aurait admis les avoir dénoncés. Séparée de
son fiancé, l'intéressée aurait été emmenée au camp J._______ et placée
dans une cellule collective ; durant la nuit, elle aurait été battue, et aurait
dû repousser la tentative de viol d'un gardien. Au matin, interrogée par le
commandant du camp et accusée de semer le désordre, elle se serait
évanouie.
Se réveillant à l'hôpital, à l'entrée duquel veillaient deux soldats, la
requérante aurait pu persuader un infirmier de prévenir le cousin de son
fiancé ; ce dernier, ou un voisin (selon les versions) lui aurait apporté de
l'argent et ses pièces d'identité. Le 2 mars 2008, la requérante se serait
mise d'accord avec l'employé de la morgue, lequel l'aurait fait sortir sans
être vue. Une personne prévenue par le voisin aurait alors emmené
l'intéressée en voiture à K._______, chez l'oncle de ce dernier ; elle y
aurait retrouvé son fiancé, entretemps évadé du camp.
La requérante et son fiancé auraient rejoint L._______ en pirogue, le
8 mars 2008. Le 16 mars suivant, l'intéressée, alors absente, auraient
appris par son hôte que son fiancé avait été arrêté par des militaires et
renvoyé à Kinshasa ; elle aurait alors changé de résidence. Les militaires
seraient revenus plusieurs fois pour l'interpeller. Le 27 mars 2008, elle
aurait embarqué sur un vol pour Rome, via Addis-Abeba, en se
prétendant l'épouse du passeur, lequel présentait le passeport en cas de
nécessité.
C.
Par décision du 17 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2011, A._______ a
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réaffirmé la crédibilité de ses dires et relativisé les contradictions relevées
par l'ODM ; elle a fait valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour
et les mauvais traitements subis. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
Le 18 mai 2011, la recourante a déposé une attestation signée du
"secrétaire exécutif interfédéral" du MLC, M._______, lequel corrobore sa
version des faits.
E.
Par ordonnance du 25 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais,
reportant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 mai 2011, le comportement de la recourante, tel que
décrit n'étant pas celui d'une personne se sachant menacée par les
autorité ; en outre, le document produit était douteux, la fonction du
signataire n'existant pas au MLC et ne correspondant d'ailleurs pas au
cachet figurant sur la pièce.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin suivant, A._______ a
maintenu que le document en cause était authentique, et a reproché à
l'ODM de ne pas avoir spécifié ses sources ; de plus, elle aurait persisté
dans son engagement politique, car ses problèmes avec les autorités
étaient sporadiques.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
En premier lieu, la suite de hasards favorables dont aurait bénéficié la
recourante n'emporte pas la conviction. Selon son récit, elle aurait en
effet réussi, lors de ses deux premières interpellations, à s'enfuir sans
grandes difficultés, cela dans des conditions d'ailleurs décrites
diversement ; bénéficier deux fois d'une telle chance n'est pas crédible.
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Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que A._______, soupçonnée d'être
une opposante, et à l'en croire maltraitée lors de ses diverses
interpellations, ait pu s'évader, après sa troisième arrestation, dans les
circonstances dépeintes. En effet, son cas étant connu des autorités, elle
aurait dû à ce moment faire l'objet d'une surveillance stricte ; or, non
seulement ses interrogateurs auraient poussé la mansuétude jusqu'à
l'hospitaliser (comme cela avait été le cas de son fiancé, lors d'une
précédente interpellation), mais auraient exercé sur elle une surveillance
à ce point relâchée que les visiteurs auraient pu accéder à sa chambre
sans obstacle (cf. audition du 16 mai 2008, question 216). Un visiteur
(sans que son identité soit claire, voisin ou cousin ; ibidem, questions 209
et 212) n'aurait d'ailleurs eu aucune peine à lui remettre de l'argent et une
pièce d'identité.
L'évasion du 3 mars 2008 n'est pas davantage crédible : en effet, on
conçoit mal comment l'intéressée aurait été mesure, en un jour à peine,
de rencontrer son voisin, convaincre l'employé de la morgue de l'aider et
sortir de l'hôpital sans être vue ; elle n'a pas non plus expliqué comment,
sans que son évasion ait été davantage préparée, la personne l'ayant
attendue dehors aurait connu le moment exact de son arrivée.
3.2. Le récit de la recourante n'étant pas convaincant, l'existence d'un
risque de persécution ne peut être retenu. L'engagement politique se
trouvant à l'origine de ce risque hypothétique n'est d'ailleurs pas crédible,
l'intéressée n'ayant pas été en mesure de décrire avec un minimum de
précision les objectifs du MLC (ibidem, questions 141-147), se bornant
sur ce point à des généralités. Il n'est donc pas vraisemblable qu'elle-
même et son fiancé aient été recherchés jusqu'à L._______, qui plus est
avec un acharnement difficilement explicable pour des adhérents du MLC
sans responsabilité particulière.
Le document produit avec le recours ne constitue pas une preuve
convaincante, car émanant, comme l'a relevé l'ODM, d'une instance
n'existant pas dans le MLC, et se trouvant revêtu d'un sceau portant une
autre appellation. De plus, cette pièce, qui reprend les éléments du récit
de la recourante, sans autre précision, a manifestement été élaboré selon
les vœux de celle-ci, et présente tous les aspects d'un document de
complaisance.
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3.3. Le Tribunal constate enfin que l'intéressée n'a pas expliqué de
manière satisfaisante comment, recherchée, elle avait obtenu la pièce
d'identité produite. Il n'est pas crédible qu'elle n'ait été recherchée que
dans son quartier, comme elle le prétend (ibidem, questions 136-139). Le
plus logique est d'admettre qu'elle ne se sentait alors pas en danger et ne
craignait pas d'attirer l'attention ; le fait qu'elle ne courait pas de risque
particulier ressort également de la mention "avis favorable ANR" portée
sur le document.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la
crédibilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi de la
recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
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(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que le Congo, bien que des affrontements se déroulent
toujours dans l'est du pays, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. La région de Kinshasa,
d'où provient la recourante, n'est le théâtre d'aucun trouble particulier.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressée. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'elle est
jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle (…) (ibidem,
question 59-60), sans charge de famille et n'a pas allégué de problème
de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d’un important réseau
familial et social dans son pays (parents et cinq frères et sœurs), sur
lequel elle pourra compter à son retour.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
La recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer
les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas révélé
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manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre la
requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :