B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1775/2015
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les époux A._______ et leurs enfants le
24 avril 2012,
la décision du 22 août 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après:
le SEM) a rejeté la demande des précités, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 15 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1er septembre précédent
contre cette décision uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi
des intéressés,
la requête du 16 décembre 2014, par laquelle les époux A._______ ont
demandé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, la reconsidération de la
décision précitée en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi, en raison
des soins nécessités par l'état de leur fille,
le rapport médical du 25 septembre 2014 et le rapport de la Croix-Rouge
(...) de décembre 2014 joints à leur demande,
l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le SEM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi des recourants,
la décision du 17 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande des intéressés,
le recours interjeté le 19 mars 2015, dans lequel les intéressés ont conclu,
préjudiciellement, à la suspension de l'exécution de leur renvoi jusqu'au
terme de la procédure, principalement, à l'admission de leur demande de
reconsidération, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de la décision du SEM
du 22 août 2014 et à l'octroi d'une admission provisoire,
les nouveaux moyens des recourants joints à leur mémoire, à savoir un
courriel du 10 mars 2015 du responsable du développement et de la qualité
de l'enseignement de l'Office médico-pédagogique à la Croix-Rouge (...),
une déclaration du 16 mars 2015 du directeur de l'école primaire
E._______, en Macédoine, avec sa traduction et une attestation médicale
du 3 mars 2015,
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l'ordonnance du 20 mars 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi des recourants jusqu'à son prononcé sur
d'éventuelles mesures provisionnelles,
la décision incidente du 26 mars 2015 par laquelle le juge instructeur, après
avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, a
refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a imparti aux recourants un
délai au 10 avril 2015 pour s'acquitter d'un montant de 1'200 francs en
garantie des frais de procédure présumés,
la lettre des recourants du 31 mars 2015 à laquelle étaient joints les
originaux de documents produits en copie avec leur mémoire du 19 mars
précédent,
le paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
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que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et réf. cit.),
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014),
prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux
conditions énoncées par cette disposition,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que dans leur requête du 16 décembre 2014, les intéressés se sont
prévalus de l'indisponibilité à F._______, l'endroit d'où ils viennent, en
Macédoine, du traitement spécifique dont leur fille a besoin, de sorte qu'en
l'état, leur renvoi, dans leur pays, porterait atteinte à leur dignité et irait à
l'encontre de l'intérêt supérieur de leur enfant,
que le SEM a considéré que leurs moyens ne faisaient apparaître aucune
modification déterminante dans leur situation depuis l'arrêt du Tribunal du
15 septembre 2014,
que même si les infrastructures médicales de la Macédoine et les
qualifications du personnel soignant dans ce pays n'atteignaient pas le
niveau suisse, leur fille pouvait quand même y poursuivre son traitement,
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notamment à l'hôpital de F._______, qui comptait parmi les plus importants
hôpitaux régionaux du pays, ou encore à Skopje, pour ce qui était de ses
examens neuropsychiatriques,
qu'à l'indisponibilité, en Macédoine, des soins spécifiques requis par l'état
de leur fille, les intéressés ajoutent, dans leur recours, d'une part, la
scolarisation incertaine de l'enfant dans son pays compte tenu de son état,
d'autre part, les perspectives tout aussi aléatoires d'y obtenir un soutien de
la sécurité sociale macédonienne,
qu'ils font aussi valoir la couverture, seulement partielle, du coût des soins
à administrer à leur enfant et le risque d'être privés, en tant que Roms, de
prestations de soutien pour l'acquisition d'un logement social, des
constatations qu'ils tirent de deux rapports l'OSAR de 2012 et 2013
auxquels ils renvoient le Tribunal,
qu'en l'occurrence, les moyens des recourants se rapportent
principalement à des faits ou à des constatations ayant déjà fait l'objet
d'une appréciation du Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt du
15 septembre 2014, consid. 5.3 sur la prise en charge de leur fille en
Macédoine, sur les soins qui lui ont été prodigués aux hôpitaux de
F._______ et de G._______, sur la gratuité de ces soins et sur le soutien
financier dont les recourants ont bénéficié),
que ces moyens dévoilent certes de nouveaux éléments (qui apparais-sent
être des précisions ou des compléments apportés aux documents et
rapports médicaux produits en procédure ordinaire) en ce qui concerne la
situation de la fille des recourants,
que toutefois, d'une part, ils sont tardifs, dans ce sens qu'il n'est pas
démontré qu'il aurait été impossible aux recourants de se prévaloir, en
procédure ordinaire déjà, du caractère spécifique des soins à administrer
à leur fille et de leur indisponibilité, du moins relative, en Macédoine, ou
encore des difficultés que rencontrent les Roms quand il s'agit d'obtenir un
logement social et des carences de la sécurité sociale dans ce pays,
que rien d'indique au demeurant que ces éléments, même s'ils n'ont pas
été expressément discutés, n'ont pas été pris en considération dans l'arrêt
précité, l'examen relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi s'effectuant
alors d'office,
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que, d'autre part, les éléments qui ressortent de ces moyens ne sont pas
de nature à entraîner une nouvelle appréciation de la situation de la fille
des recourants,
qu'en l'état, on ne saurait retenir, à la lecture du consid. 5.3 de l'arrêt du 15
septembre 2014, compte tenu du résultat de l'enquête effectuée par le biais
de la Représentation suisse à Pristina et en rappelant que le Tribunal ne
minimise pas les problèmes rencontrés par la fille des intéressés, que le
renvoi de celle-ci reviendrait à la contraindre à vivre notamment dans des
conditions contraires à la dignité humaine ou à l'art. 3 CEDH,
qu'on trouve ainsi, en Macédoine, entre 18 et 23 Day Care Centers
financés par l’Etat ayant pour objectif de fournir, en premier lieu à des
adolescents et des enfants atteints de handicaps mentaux et physiques et
à leurs familles, des services communaux sous la forme de soins,
d’ergothérapie et de différentes formes d’entraînement dont le but est
d’améliorer leur participation active à la vie quotidienne (cf. arrêt du TAF E-
5930/2010 consid. 6.4.4 et la réf. citée),
qu'ainsi, les moyens d'assurer à la fille des recourants un suivi adéquat
dans des conditions acceptables existent en Macédoine, de sorte que la
préservation de ses intérêts au sens de l'art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) est
acquise,
qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'exécution du renvoi ne serait
inexigible que si la vie ou l'intégrité, physique ou psychique, de l'intéressée
venait à être mise concrètement en danger à brève ou moyenne échéance
parce qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays de soins essentiels au
sens entendu par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence,
que les recourants n'établissent nullement une évolution défavorable de
l'état de leur enfant depuis l'arrêt du 15 septembre 2014 qui pourrait faire
craindre, en cas de renvoi, une dégradation rapide de son état au point de
conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse à son intégrité faute de soins adéquats,
qu'au demeurant, le TF a affirmé, dès 2001 déjà, qu'une assistance
médicale minimum existe en Macédoine et que le renvoi de Suisse de
ressortissants de ce pays ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi
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médical est mieux assuré en Suisse qu'en Macédoine
(cf. arrêt 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 et les réf. cit.),
qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la
décision du SEM du 17 février 2015, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 4 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :