B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1779/2015
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par Me Andrea von Flüe, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).
E-1779/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 1er décembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 29 décembre 2014, A._______,
ressortissant russe, d’ethnie et de langue maternelle arméniennes, a dé-
claré être séparé de son épouse et avoir séjourné, jusqu’à sa fuite, à
B._______, en Sibérie, où il vivait avec sa compagne, C._______, née en
19(…), et exerçait le métier de cordonnier.
Le prénommé a indiqué avoir quitté la Russie en minibus, dans la nuit du
(…) au (…) novembre 2014, pour rejoindre Minsk, en Biélorussie, avant de
poursuivre sa route, dans un autre véhicule, jusqu’à Genève. Le voyage
aurait duré quatre jours, du (…) au (…) novembre 2014. Il était accompa-
gné de sa bru, D._______, et de sa petite-fille, E._______.
S’agissant de son état de santé, A._______ a souligné avoir été hospitalisé
à F._______ sans toutefois en comprendre les raisons. Il a de surcroît in-
diqué souffrir d’hypertension artérielle et être incapable de lever le bras
gauche en raison d’une veine bouchée à l’épaule.
C.
Interrogé sur ses motifs d’asile, le 23 janvier 2015, le requérant a relevé
que, depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le climat entre
les jeunes russes et les personnes d’origine étrangère s’était dégradé, ces
dernières subissant dorénavant fréquemment des provocations et des in-
sultes. D’origine arménienne, A._______ a lui-même été sujet à de pa-
reilles brimades et en a eu « marre » (procès-verbal de l’audition du 23 jan-
vier 2015, R57 [dossier N (...), pce A16/11]). Pour expliquer sa fuite, le pré-
nommé a en outre évoqué le meurtre, survenu le (…) août 20(…) à
Saint-Pétersbourg, d’un neveu qui travaillait avec son fils, lequel se four-
nissait en Ukraine (procès-verbal de l’audition du 29 décembre 2014,
ch. 7.01 et 7.02 [dossier N (...), pce A4/13]).
D.
Le 5 février 2015, a été versé au dossier un rapport médical signé par le
Dr G._______, médecin à H._______, portant sur l’état de santé de l’inté-
ressé.
E-1779/2015
Page 3
E.
Par décision du 18 février 2015, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Le 19 mars 2015 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annu-
lation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, le renvoi de Suisse
devant être considéré comme illicite et inexigible. Le recourant a en outre
sollicité l’assistance judiciaire partielle.
En annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a versé en cause, outre
la décision querellée, plusieurs documents ayant trait à son état de santé.
G.
Par décision incidente du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a autorisé A._______ à demeurer en Suisse durant
la présente procédure et l’a dispensé du paiement de l’avance de frais,
indiquant au surplus que sa demande d’assistance judiciaire partielle serait
tranchée ultérieurement.
H.
Dans son préavis du 31 mars 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours.
I.
I.a Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal a sollicité du recourant qu’il
transmette des éléments d’information actualisés relatifs à son état de
santé.
I.b Par courrier du 19 juin 2017, A._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a produit un certificat du Dr I._______, médecin généraliste à
J._______, daté du 2 mai 2017, et un rapport médical du Dr K._______,
chirurgien, daté du 16 mars 2017 ; il a en outre sollicité « un délai excep-
tionnel » pour obtenir de ses médecins traitants d’autres informations et
pour verser celles-ci en cause et invité le Tribunal à interpeller directement
le Dr I._______.
E-1779/2015
Page 4
I.c Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal, considérant cette
requête comme une demande de prolongation de délai, l’a rejetée pour
cause de tardiveté, indiquant au surplus qu’il était toujours loisible au re-
courant de produire tous documents complémentaires apportant des pré-
cisions sur son état de santé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande
tendant à interpeller le Dr I._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
E-1779/2015
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant – insultes
et provocations de la part de jeunes gens de nationalité russe tenant des
propos désobligeants à l’égard de personnes d’origine étrangère, même
titulaires de la citoyenneté russe – n’avaient pas de rapport avec la notion
d’asile et n’étaient par conséquent pas déterminants. L’autorité inférieure a
en outre relevé que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressé
qu’il épuise, dans son pays, les possibilités de se défaire de ses difficultés
avant de solliciter la protection d’un Etat tiers.
3.2 A l’appui de son recours, A._______ a exposé que son origine armé-
nienne, d’une part, et la collaboration de son fils, L._______, avec
l’Ukraine, d’autre part, l’empêchaient d’effectuer des démarches auprès
des autorités russes pour dénoncer les agissements des personnes qui
l’insultaient et le provoquaient.
L’intéressé a par ailleurs mis en exergue ses problèmes de santé dont il
estime qu’ils font obstacle à son renvoi en Russie, justifiant ainsi l’octroi de
E-1779/2015
Page 6
l’admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne lui
serait pas accordé.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par le
recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle
peut in casu demeurer indécise, ne sont quoi qu’il en soit pas déterminants
en matière d’asile.
4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par le
recourant – une bagarre avec un ivrogne, des provocations subies de la
part de jeunes russes n’aimant pas les « étrangers », des bousculades et
des conflits récurrents avec ces mêmes jeunes gens (procès-verbaux des
auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.01 [dossier N (...), pce A4/13] et du
23 janvier 2015, notamment R32, R47 et R49 [dossier N (...), pce A16/11])
– ne revêtent ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et
géographiquement généralisé. Par ailleurs, ces faits, quand ils ont pu ap-
proximativement être datés, remontent pour la plupart à plusieurs années
(notamment plus de 2 ans pour la bagarre, 3 ou 4 ans pour la bousculade
(procès-verbal de l’audition du 23 janvier 2015, notamment R48 et R50
[dossier N (...), pce A16/11]), si bien que la relation de causalité entre ces
faits et la fuite de A._______ de Russie n’est point établie. Le prénommé a
lui-même admis qu’aucun événement particulier et déterminant – pas
même le décès de son neveu – n’avait entraîné son départ de Russie, se
bornant à relever qu’il ne pouvait plus vivre « dans cette situation » (pro-
cès-verbal de l’audition du 23 janvier 2015, R58 [dossier N (...), pce
A16/11]).
De surcroît, le Tribunal considère que, dans la mesure où le prénommé a
effectivement subi des insultes et des provocations de la part de jeunes
personnes de nationalité russe, il lui était loisible de porter ces faits devant
les autorités compétentes. Les affirmations faites à ce propos dans le mé-
moire de recours (pp. 3 et 5), selon lesquelles les autorités locales seraient
de mèche avec les personnes ayant proféré des insultes à son encontre et
qu’il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte,
constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant.
Elles sont partant dénuées de toute pertinence.
Quant à la collaboration du fils de A._______ « avec les ukrainiens » (mé-
moire de recours, p. 3), laquelle serait connue des autorités russes et em-
pêcherait le recourant d’effectuer une quelconque démarche auprès
E-1779/2015
Page 7
d’elles, force est de constater qu’elle n’a été invoquée que tardivement, au
stade du recours seulement, et apparaît en contradiction avec les affirma-
tions faites dans le cadre des auditions. A._______ avait en effet indiqué,
au gré des versions, que son fils vivait en Ukraine (procès-verbal de l’au-
dition du 29 décembre 2014, ch. 3.03 [dossier N (...), pce A4/13]) ou qu’il
se fournissait en Ukraine dans le cadre de ses activités professionnelles
(procès-verbal de l’audition du 23 janvier 2015, R22 et R24 [dossier N (...),
pce A16/11]). De plus, à plusieurs reprises, le recourant a souligné qu’il
n’avait jamais connu de problèmes majeurs avec les autorités russes (pro-
cès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.02 [dossier N (...),
pce A4/13] et du 23 janvier 2015, R61 [dossier N (...), pce A16/11]).
4.3 C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invo-
qués par A._______ n’étaient, indépendamment de leur vraisemblance,
pas pertinents en matière d’asile.
Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
E-1779/2015
Page 8
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précé-
demment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n’a par ailleurs pas été ex-
posé, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
E-1779/2015
Page 9
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé
plus haut (ci-dessus, consid. 4), n’a pas établi la haute probabilité de pré-
judices de cette nature.
7.4 Il s’agit ensuite d’examiner si les raisons médicales avancées par le
recourant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi
serait devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire
à l’art. 3 CEDH.
7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait
plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi con-
testée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la
mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
E-1779/2015
Page 10
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité
de garder le juste équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a
dit, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les
disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant
dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étran-
gers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation
reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
7.4.4 En l’espèce, A._______ souffre d’une tendinopathie du sus-épineux
ainsi que de douleurs persistantes, notamment à l’épaule droite, et pré-
sente un risque cardio-vasculaire nécessitant un suivi médical régulier (cer-
tificats médicaux du Dr K._______ du 16 mars 2017 et du Dr I._______ du
2 mai 2017 [annexes pce TAF 9]). S’agissant des antécédents, il ressort du
dossier que l’intéressé a dû faire face à plusieurs affections au cours des
dernières années, dont, notamment, des polypes nasaux, une gastrite
chronique, une tuberculose, une sténose proximale de l’artère sous-cla-
vière gauche symptomatique avec claudication intermittente, une athéro-
matose importante de l’artère carotide commune et de la bifurcation caro-
tidienne des deux côtés, de vertiges et d’une fracture des plateaux supé-
rieurs de L1 L2 (ibid.).
Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, ces affections ne présen-
tent pas une gravité telle qu’elles seraient susceptibles de rendre le renvoi
de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée
précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). En particulier, le Tribunal
E-1779/2015
Page 11
constate qu’à l’exception d’un traitement antalgique et d’un suivi médical
rendu nécessaire par le risque cardio-vasculaire, l’état de santé du recou-
rant apparaît actuellement stable. Certes, dans son rapport médical du 5
février 2015, le Dr G._______, médecin généraliste, mentionnait le suivi
d’un traitement de longue durée à base de plusieurs médicaments (Aspi-
rine cardio, Atorvastatine, Dafalgan, Tramal, Nasorex), faute de quoi le pro-
nostic futur apparaissait défavorable. Il sied à ce propos de relever que ces
constatations n’ont pas été reprises par le Dr I._______, médecin généra-
liste, dans son « certificat médical d’état de santé » du 2 mai 2017 (annexe
pce TAF 9).
Quoi qu’il en soit, eu égard à la nature des affections actuellement consta-
tées, force est de constater que la Russie, qui s’est dotée d’une assurance
maladie obligatoire financée par l’Etat, les impôts et d’autres sources (arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016, con-
sid. 4.5.2.3), dispose d’un système de santé suffisamment développé pour
que A._______ puisse bénéficier d’un suivi médical suffisant compte tenu
de ses pathologies ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir néces-
sité (Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinforma-
tionsblatt Russische Föderation [juin 2014], pp. 8 à 10, document publié
sur le site internet du Ministère de la migration et des migrants de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne [Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge] > Erweiterte Suche « Russland »
> Russland / Russische Föderation 30.06.2014 > Länderinformationsblatt
2014 [site internet consulté en septembre 2017]).
7.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
E-1779/2015
Page 12
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels
A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus,
consid. 7.4.4).
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
E-1779/2015
Page 13
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé du recourant
requiert un suivi médical régulier, lequel pourra lui être prodigué en cas de
retour dans son pays d’origine, ainsi que déjà mentionné précédemment
(ci-dessus, consid. 7.4.4 et la référence citée). En outre, A._______ ne sera
pas seul. Il pourra compter sur l’appui de sa compagne, C._______, la-
quelle séjourne toujours à B._______ (procès-verbal de l’audition du
29 décembre 2014, ch. 2.02 [dossier N (...), pce A4/13]) et sera accompa-
gné de sa belle-fille – et de sa petite-fille – dont le recours a également été
rejeté par arrêt du même jour (E-1783/2015).
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n’est pas inopportune.
11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Compte tenu de l’incapacité du recourant à assumer les frais de la présente
procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
E-1779/2015
Page 14
dépôt de celui-ci, n’apparaissaient pas vouées à l’échec, le Tribunal admet
sa demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-1779/2015
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :