B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1781/2015
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bélarus,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 20 décembre 2013, une
demande d'asile en Suisse.
Le 30 décembre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré
être mineur, né le (…), ressortissant du Bélarus, orphelin de père et de
mère, avoir vécu, jusqu'à son départ de son pays d'origine, à B._______,
avec son frère, de onze ans son aîné et n'avoir aucun autre proche parent.
Son frère, qui aurait rencontré de sérieux problèmes avec des créanciers
au Bélarus, l'aurait fait précipitamment partir parce qu'il aurait estimé la
situation trop dangereuse pour lui.
Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré ne pas
posséder de carte d'identité et être trop jeune pour l'obtention d'un
passeport.
B.
L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM
(actuellement et ci-après : le SEM), le 15 juillet 2014, en présence d'un
collaborateur de l'Office (…) désigné par l'autorité cantonale compétente
comme personne de confiance pour l'assister dans le cadre de sa
procédure d'asile.
Selon ses déclarations, le recourant et son frère auraient vécu grâce à une
rente que lui-même recevait de l'Etat et aux revenus que son frère réalisait,
en travaillant dans une station-service. Un soir, alors que le recourant se
trouvait dans sa chambre, deux personnes auraient frappé à leur porte et
son frère leur aurait ouvert. Ces individus auraient aussitôt commencé à
tabasser son frère. L'un d'eux serait entré dans la chambre du recourant et
se serait emparé de l'ordinateur sur lequel il était en train de jouer, en le
bousculant violemment parce qu'il s'y opposait. Ces personnes seraient
rapidement parties, emportant encore la télévision ainsi que d'autres
appareils électriques. Pris de panique, le recourant aurait, après leur
départ, supplié son frère, sérieusement blessé au visage, d'appeler
l'ambulance et la police, mais celui-ci s'y serait opposé. Le lendemain
matin, son frère lui aurait dit de partir parce que la situation était trop
dangereuse et qu'il pouvait être kidnappé. Son frère l'aurait confié à un ami,
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qui l'aurait emmené à une gare routière ; de là, un camionneur l'aurait
emmené jusqu'en Suisse.
C.
Le 15 octobre 2014, le SEM a informé le recourant qu'il avait fait effectuer
des recherches par l'intermédiaire de la représentation suisse au Bélarus
et lui a transmis une copie – caviardée dans la mesure où des intérêts
publics ou privés prépondérants l'imposaient – de la réponse reçue. Aux
termes de cette dernière, les renseignements fournis par l'intéressé sur sa
personne et ses proches sont inventés ; leurs noms, prénoms, dates de
naissance et adresse ne figurent pas sur les bases de données du
Ministère de l'Intérieur ; l'école où il a dit avoir étudié n'est pas située à
l'adresse indiquée, mais à une quinzaine de kilomètres environ de l'endroit
où il aurait été domicilié. La représentation suisse précisait encore qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait identifié par les
services compétents du Ministère de l'intérieur et qu'il serait remis à sa
famille ou, s'il était vraiment orphelin et sans proches parents pouvant le
prendre en charge, serait "mis en tutelle d'Etat dans un orphelinat", où il
serait entretenu jusqu'à sa majorité.
D.
Le recourant s'est déterminé sur les informations reçues par courrier du 28
octobre 2014. Il a contesté les résultats des investigations menées par le
SEM et maintenu ses dires, en réaffirmant que les données qu'il avait
fournies étaient exactes.
E.
Par décision du 2 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 19 mars 2015. Il a
conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution
de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a demandé à être
dispensé de l'avance des frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision
entreprise a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Le recourant soutient tout d'abord que l'état de fait n'est pas
correctement établi. Il fait valoir qu'il ne peut s'appuyer sur aucun réseau
familial, qu'il a été menacé de mort s'il dénonçait à la police les agresseurs
de son frère, qu'il est mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas
de retour dans son pays d'origine.
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5.2 Ce grief d'établissement incorrect des faits n'est pas fondé. En effet,
les faits ont en l'occurrence été établis par le SEM sur la base des
informations données par l'intéressé lors de ses auditions et d'une enquête
réalisée dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de la représentation
suisse, dont il ressort que les informations données sur sa personne sont
fausses (cf. let. C ci-dessus). Invité à se déterminer sur les résultats de
cette enquête, le recourant n'a fourni aucun nouvel élément concret de
nature à établir la véracité de ses dires ou à mettre en cause la validité des
informations obtenues par le biais de l'ambassade. Il n'a, en particulier, pas
démontré qu'il aurait pris contact avec son frère, dont il a dit ne pas avoir
le numéro de téléphone mais pouvoir lui écrire (cf. pv de l'audition au CEP
p. 9 et de l'audition sur les motifs Q. 106). Il aurait en effet pu tenter
d'obtenir des preuves de ses affirmations, par exemple l'acte de naissance
qui se trouverait à son domicile. Même s'il est mineur, il lui incombe de
collaborer à l'établissement des faits qu'il allègue. L'intéressé n'ayant pas
fourni de preuves de son identité, ni d'autres éléments contredisant les
résultats de l'enquête, le SEM n'avait pas à entreprendre des mesures
supplémentaires d'instruction et il a réuni, pour statuer, l'ensemble des
éléments utiles.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu
crédible le fait qu'il était en danger. D'abord, comme relevé plus haut, les
informations qu'il a données sur sa personne ne correspondent pas à la
réalité. Ensuite, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant les
ennuis de son frère reposeraient sur un fond de vérité, le recourant ne
prétend pas avoir essayé d'obtenir la protection de la police et ne fournit
aucun élément démontrant que leurs agresseurs seraient si puissants et si
déterminés qu'il n'avait d'autre choix que de quitter le pays pour leur
échapper ou que le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il
n'aurait aucun moyen de s'en protéger. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que le recourant n'a pas établi à satisfaction l'existence d'un risque
avéré de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays
d'origine, de la part des individus qui s'en seraient pris à son frère.
Quant à la crainte exprimée, au stade du recours, de se retrouver
emprisonné dans des conditions inhumaines en cas de retour au Bélarus,
elle n'est pas non plus fondée sur un quelconque indice concret. Le
recourant n'a aucunement allégué ni a fortiori démontré que les autorités
de son pays d'origine pourraient avoir des motifs de le mettre en prison.
6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
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7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis en
doute – et le Tribunal n'a pas de raison de le faire – qu'il ait l'âge allégué.
La qualité de mineur non accompagné de l'intéressé impose à l'autorité
d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de
conditions déterminées.
7.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3
al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier de manière concrète – déjà au stade de l'instruction – que le
requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée,
qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; à cet égard, l'affirmation
toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce
qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays
d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut
s'adresser, n'est pas suffisante (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir
aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013
du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
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7.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu – au vu des résultats de l'enquête
faite par l'intermédiaire de la représentation suisse – que l'intéressé cachait
l'existence d'un réseau familial en Bélarus et que l'exécution de son renvoi
devait, dans ces conditions, être considérée comme raisonnablement
exigible. Cette argumentation doit être explicitée. Le fait qu'un mineur non
accompagné cache l'existence d'un réseau familial ne suffit pas à conclure
que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations précitées. En
l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur cette seule
constatation. Elle est fondée sur l'ensemble des résultats de l'enquête de
la représentation suisse. De celle-ci ressort, d'une part, le constat selon
lequel les renseignements fournis par le recourant, en particulier sur son
identité et celle des membres de sa famille, ne correspondent pas à la
réalité. D'autre part, la représentation suisse a recueilli des informations
sur la situation concrète de l'intéressé après l'exécution du renvoi. Le
recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments qui lui ont été
transmis par le SEM le 15 octobre 2014 (cf. let. C ci-dessus). Tant que
l'intéressé ne fournit pas d'autres informations vérifiables ou des preuves
de son identité, le SEM n'a pas la possibilité de vérifier de manière plus
concrète les personnes ou institutions auxquelles il pourra être confié à son
retour dans son pays d'origine. Il ressort cependant de manière
suffisamment claire des informations transmises par la représentation
suisse que tout sera mis en œuvre pour identifier le recourant et qu'il sera
tenu dûment compte de sa minorité puisque, s'il ne dispose pas de parents
pouvant le prendre en charge, il sera confié jusqu'à sa majorité à un
orphelinat de l'Etat.
7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit ainsi être également
considérée comme raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de
l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
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10.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
10.2 Vu l'issue de la cause, ces frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
10.3 Il y est toutefois renoncé, vu les circonstances particulières du cas
d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier