B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-178/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la commu-
nauté kurde, a expliqué qu’il avait travaillé au bureau du tourisme de Dohuk
de 2010 à 2015. Parallèlement, il aurait été engagé, en 2012, comme di-
recteur de l’hôtel C._______, également sis à Dohuk, par le propriétaire de
l’établissement, du nom de D._______.
En 2015, le requérant aurait emprunté à son employeur la somme de US$
5000, convenant avec lui de remboursements mensuels. Au début d’août
2015, l’intéressé se serait disputé avec le fils de son employeur, du nom
de E._______, qui était en mauvais termes avec lui, car il avait dû lui céder
le poste de directeur. E._______ lui aurait réclamé le remboursement im-
médiat de sa dette et l’aurait insulté ; le requérant l’aurait alors frappé et
blessé. Craignant les conséquences de son attitude, il aurait aussitôt quitté
les lieux et aurait regagné son domicile. Un collègue du nom de F._______
l’aurait alors averti par téléphone que les proches de E._______ s’étaient
rassemblés à l’hôtel et entendaient s’en prendre à lui.
L’intéressé se serait aussitôt caché chez un ami à G._______. Une se-
maine plus tard, le 15 août 2015, il aurait gagné la Turquie, en possession
d’un passeport d’emprunt fourni par un passeur, qu’il aurait ensuite renvoyé
en Irak. Parvenant en Allemagne, il y aurait déposé une demande d’asile
en septembre 2015, sans toutefois être auditionné, puis aurait gagné la
Suisse deux mois plus tard.
Depuis son départ, selon les renseignements qu’il aurait reçus de sa
femme, des agents en civil seraient venus fouiller son domicile, porteurs
d’un mandat d’arrêt ; ils auraient menacé sa femme et également interrogé
sa belle-famille. Sa femme et son enfant auraient quitté Dohuk pour s’ins-
taller chez des proches, dans une autre localité. Selon le requérant,
D._______ serait une personnalité influente, en relation étroite avec le Pre-
mier ministre du Kurdistan autonome, Nechirvan Barzani, ce qui lui per-
mettrait de le faire arrêter et juger sans preuves, voire d’ordonner son
meurtre.
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L’intéressé a déposé plusieurs documents d’état civil et attestations de
travail (dont une délivrée en 2003 par l’armée américaine) ou de formation,
ainsi que dix photographies le montrant dans son activité professionnelle.
C.
Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile et
ordonné le renvoi du requérant, tant en raison du manque de pertinence
que de l’invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 janvier 2017, A._______ a
fait valoir qu’il courrait le risque d’être visé par des représailles ourdies par
D._______, contre lesquelles il ne pourrait obtenir de protection, et risque-
rait à tout le moins de ne plus retrouver d’emploi et de ne pouvoir assurer
sa survie en cas de retour ; de même, sa famille ne pourrait lui apporter
d’aide. Il a relativisé les imprécisions de son récit, telles que relevées par
le SEM.
L’intéressé a produit la copie d’une convocation émise par le tribunal de
Dohuk, le 21 septembre 2015, l’invitant à « livrer son témoignage en tant
qu’accusé », selon la traduction jointe ; il serait ainsi visé par une procé-
dure pénale.
Il a conclu au prononcé de l’admission provisoire, et a requis la dispense
du versement d’une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a fait droit à a demande.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 avril 2017, au motif que le document en cause, produit
tardivement et en copie, portant un timbre indéchiffrable et obtenu dans
des conditions inconnues, n’était pas fiable.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 mai suivant, le recourant a
exposé que la pièce en question lui avait été envoyée en annexe d’un cour-
riel par un collègue du bureau du tourisme, auprès duquel le document
avait été notifié ; ce collègue n’avait été informé de son adresse que ré-
cemment.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ne remet pas en cause, de manière
générale, le récit du recourant, dans la mesure où il est exempt de contra-
dictions et d’incohérences notables, et où les imprécisions relevées par le
SEM sont de peu d’importance.
Cela étant, l’intéressé fait valoir qu’il ne pourrait en pratique être protégé
contre les représailles que voudrait exercer contre lui son ancien em-
ployeur, D._______, qui apparaît être un riche homme d’affaires, et que
celui-ci ne rencontrerait pas d’obstacles pour s’en prendre à lui.
Cependant, les dires de l’intéressé ne permettent pas, en soi, d’admettre
que ce personnage soit en mesure d’exercer sans difficultés une ven-
geance contre le recourant. Ce dernier n’a fourni aucune indication claire
sur l’influence qu’exercerait son ancien employeur et les liens qu’il entre-
tiendrait avec le personnel politique dirigeant de la zone autonome kurde,
ni sur ses antécédents, se limitant à mentionner de manière générale sa
relation avec le Premier ministre.
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En l’état, les informations ainsi fournies ne suffisent pas à établir que
D._______ soit en mesure de s’en prendre au recourant, voire d’organiser
son meurtre sans que les autorités s’y opposent, ou même avec leur sou-
tien, cela à la suite d’une simple bagarre. Il est d’ailleurs à noter que l’inté-
ressé n’a jamais tenté de porter son cas à la connaissance des autorités
ou de demander leur protection contre d’éventuelles menaces ; bien au
contraire, il a aussitôt quitté le pays. Il n’est donc pas possible de considé-
rer, avec un degré de probabilité suffisant, que cette protection n’aurait en
aucun cas été accordée. Les informations à disposition du Tribunal indi-
quent d’ailleurs que les autorités de la zone autonome kurde sont en me-
sure, en principe, d’assurer la sécurité des habitants et leur prodiguer une
assistance contre les atteintes de tiers (cf. Danish Refugee Council, The
Kurdistan Region of Iraq, Access, Possibility of Protection, Security and
Humanitarian Situation, Copenhague avril 2016, pt. 4.1).
S’agissant de la convocation émanant du tribunal de Dohuk, qui n’a pas
été produite en original, le Tribunal ne peut que constater que son authen-
ticité n’est pas attestée ; il n’est de plus pas logique qu’elle ait été notifiée
au lieu de travail du recourant, et non à son domicile.
Cependant, même à admettre son authenticité, le document en cause ne
démontre en rien l’existence d’un risque pour le recourant, au sens de
l’art. 3 CEDH : ayant été impliqué dans une rixe, il est dans l’ordre des
choses qu’il fasse l’objet d’une instruction pénale et que la police vienne
s’enquérir de lui. En outre, il ne semble pas que depuis septembre 2015,
l’intéressé ait été visé par d’autres mesures officielles ou que quiconque
s’en soit pris à ses proches.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement,
au vu du récit de l’intéressé, ne paraît transgresser aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
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qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois pro-
vinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de
l’Irak, et estimé que l’exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être
exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l’une de ces pro-
vinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un
réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les pesh-
mergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les
hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces
de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja
ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau so-
cial (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
6.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il a toujours vécu à Dohuk,
est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d’une riche expérience
professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En
outre, il dispose d'un réseau familial et social à Dohuk (mère, trois frères et
une sœur), sur lequel il pourra compter à son retour.
6.4 Pour ces motifs, faute d'une mise en danger concrète en cas de retour,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :