B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1782/2012
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (OFM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 21 février 2006,
la décision du 15 mars 2006, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al.
2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 28 mars 2006 de la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA), par laquelle a été rejeté son recours,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 24 juillet 2007,
la décision du 17 août 2007, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al.
2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 3 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) a rejeté son recours,
l’avis du 5 mai 2010, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de
séjour depuis le 26 avril 2010,
la troisième demande d’asile déposée en Suisse en date du 25 janvier
2012, motivée par l'appartenance de l'intéressé à la section suisse de
l'"Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo" (APARECO),
la production d'une carte de membre de la section suisse de ce mouve-
ment, établie le 19 juin 2011,
la naissance en Suisse de deux enfants, dont la mère est une ressortis-
sante du Congo, au bénéfice d'une admission provisoire,
la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al.
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2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 2 avril 2012 par lequel le recourant a recouru contre cette déci-
sion,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et ju-
risp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
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son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen maté-
riel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste
d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
qu’en l’espèce, les précédentes procédures d’asile sont définitivement
closes,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture des précédentes procédures (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769
et réf. citées),
qu’en l’occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifeste-
ment pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, le simple fait d'être devenu membre de l'APARECO, que ce
soit en Suisse ou à Kinshasa, n'induit pas un risque concret et personnel
d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision querellée, le sim-
ple fait d'avoir participé à une manifestation en Suisse, respectivement
d'y avoir exercé des activités politiques d'opposant n'implique pas davan-
tage un risque concret et personnel d'être victime de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que force est de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressé
n'avance aucune explication tangible, ni n'apporte aucun moyen de preu-
ve susceptibles de remettre en cause les considérants pertinents de l'au-
torité de première instance, et se contente sur ces points, de réitérer ses
précédentes déclarations,
qu'en l'état, et en l'absence d'autres éléments concrets, le Tribunal ne
peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité de première instance,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande d’asile du recourant, si bien que, sur
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ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en effet, l'intéressé ne saurait invoquer une application de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) – et plus particulièrement
le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition – dès
lors que la mère de ses prétendus enfants ainsi que ces derniers ont uni-
quement été admis provisoirement et ne disposent donc pas d'un droit de
présence assuré en Suisse (cf. ATF 126 II 335 consid. 2 p. 339ss),
que de plus, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant
de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice,
qu'il ne peut également se réclamer du principe de l'unité de la famille et
faire valoir un droit au regroupement familial, au sens de l'art. 85 al. 7 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il entretiendrait avec la mère
de ses enfants une relation à ce point étroite et vécue, qu'elle devrait être
considérée comme une relation de concubinage,
qu'il affirme certes qu'il aurait été empêché d'épouser la mère de ses en-
fants compte tenu de son statut en Suisse,
que cette affirmation – au demeurant non étayée – n’est pas convaincan-
te au vu de ses propres déclarations, selon lesquelles il n'a pas de rap-
ports spéciaux avec celle-ci et ne la voit qu'épisodiquement (cf. procès-
verbal d'audition du 2 février 2012 ad page 6),
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qu'il apparaît bien plus du dossier que l'intéressé n'a aucune intention de
se lier, ou de faire ménage commun, sous une forme ou une autre avec la
mère de ses enfants,
que pour ce qui a trait à la présence d'enfants biologiques en Suisse, il
sied de constater que l'intéressé n'a apporté aucun moyen de preuve
permettant d'admettre qu'il s'agit effectivement de ses propres enfants
voire qu'il dispose de l'autorité parentale ou d'un droit de garde sur ceux-
ci,
qu'indépendamment de ce qui précède, l'inclusion de l'intéressé dans
l'admission provisoire de ses prétendus enfants en Suisse présupposerait
entre eux un lien prépondérant à celui, qui l'unit à ses deux autres enfants
dans son pays d'origine, ce qu'aucun élément concret au dossier ne vient
corroborer,
que certes l'intéressé a déclaré rendre visite de temps à autre à ses pré-
tendus enfants,
que sa présence n'apparaît cependant pas absolument indispensable à
ces enfants, qui vivent à B.________ et qui ne font pas ménage commun
avec leur prétendu père,
qu'enfin, l'intéressé n'a pas établi qu'il est indépendant sur le plan finan-
cier,
qu'en outre, l’exécution du renvoi s’avère également licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstan-
ces du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience profes-
sionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’en particulier à Kinshasa, le recourant dispose d’un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que dans la mesure où aucun nouvel élément a été avancé par l'intéressé
dans le cadre de son recours, il est renoncé à un échange d’écritures, (cf.
art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600.- francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :