B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1782/2013 et E-1783/2013
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
et son fils
C._______, né le (…), alias
D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par Me Alain Dubuis, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 mars 2013 / N (…) et N (…).
E-1782/2013 et E-1783/2013
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Faits :
A.
Le 21 novembre 2006, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du
21 février 2008, il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au
recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le
20 mars 2008, contre les décisions précitées de l'ODM, au sens des
considérants.
D.
Par acte du 27 janvier 2012, les recourants ont sollicité de l'ODM le
réexamen de ses décisions des 11 et 21 février 2008 en matière
d'exécution du renvoi ; ils ont conclu à l'annulation de ces décisions en la
matière et au prononcé de leur admission provisoire pour inexigibilité. Ils
ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure
provisionnelle.
Les recourants ont allégué que depuis le prononcé de ces décisions par
l'ODM en février 2008, et plus particulièrement depuis le mois d'octobre
2011, l'état de santé du recourant s'était gravement détérioré et que cela
avait conduit à quatre hospitalisations. Ils ont fait valoir que le recourant
nécessitait un hébergement dans une structure socio-éducative, avec une
activité occupationnelle protégée et un suivi psychiatrique ambulatoire
spécialisé au handicap mental. Ils ont ajouté que faute d'un traitement
adapté en Arménie, le pronostic vital du recourant serait en cas de renvoi
mis en péril, notamment en raison d'un risque d'auto-agression.
A l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat du Dr E._______,
Clinique psychiatrique de F._______, daté du 27 janvier 2012, dont il
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ressort ce qui suit :
En octobre 2011, la fin d'une activité occupationnelle d'une à deux heures
par jour au sein de l'établissement d'accueil des migrants (liée à la
suppression d'un poste de travail) a conduit à une réapparition chez le
patient de troubles de type hétéro-agressif et débouché sur une
hospitalisation de dix jours en milieu psychiatrique. Une semaine après
sa sortie de l'hôpital, le patient a appris "par hasard" l'existence de la
décision négative quant à son séjour en Suisse, et s'est enfermé dans
son appartement avec un couteau dans l'attente de la police chargée de
le renvoyer. Cet événement a réactivé chez lui une symptomatologie d'un
état de stress post-traumatique (hypervigilance, état de détresse, accès
de colère, difficultés de concentration, reviviscence envahissante)
accompagnée d'une idéation suicidaire importante, dès lors qu'il assimile
son retour en Arménie à la mort. Durant les trois derniers mois, le patient
a été hospitalisé à quatre reprises, les trois premières fois à raison d'une
semaine à dix jours. La quatrième hospitalisation a commencé le
13 janvier 2012. Il présente un retard mental moyen, une psychose non
organique (se manifestant principalement par un vécu persécutoire) et un
état de stress post-traumatique (qui augmente sa méfiance).
Les recourants ont fait valoir que l'admission provisoire du recourant
devait s'étendre à la recourante, dont il était totalement dépendant,
conformément au principe de l'unité de la famille. Ils ont sollicité la
suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.
E.
Par courrier du 20 août 2012, l'ODM a transmis l'acte du 27 janvier 2012
au Tribunal qu'il estimait compétent pour en connaître.
Par courrier du 6 décembre 2012 en l'affaire E-4315/2012 et
E-4316/2012, le Tribunal a informé l'ODM qu'il le considérait compétent
pour examiner la requête du 27 janvier 2012.
F.
Par décision incidente du 17 janvier 2013, l'ODM a imparti aux recourants
un délai au 6 février 2013 pour lui faire parvenir un certificat médical
complet et actualisé et lui transmettre des renseignements sur l'état
d'avancement de la procédure de mise sous tutelle du recourant.
E-1782/2013 et E-1783/2013
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G.
Par courrier du 6 février 2013, les recourants ont transmis à l'ODM un
certificat du Dr E._______, daté du 4 février 2013, dont il ressort en
particulier ce qui suit :
Après sa dernière hospitalisation du 13 au 30 janvier 2012, le patient a pu
reprendre des activités occupationnelles au sein de l'établissement
d'accueil des migrants jusqu'à fin septembre 2012. Avec la fin desdites
activités (faute de ressources suffisantes au sein dudit établissement),
son état psychique s'est péjoré rapidement (inactivité dans l'appartement
avec augmentation des ruminations et du sentiment persécutoire).
Depuis, il a été hospitalisé encore à quatre reprises, soit du 27 septembre
au 4 octobre 2012, du 20 au 27 novembre 2012, du 21 au 28 décembre
2012 et du 3 au 16 janvier 2013. Ont été déposées les demandes d'une
rente d'invalidité, de mesures tutélaires ainsi que de recherche d'un lieu
de vie auprès du dispositif cantonal d'indication et de suivi pour
personnes en situation de handicap. Le patient est atteint de retard
mental moyen (F71) de psychose non organique sans précision (F29) et
d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Ce dernier trouble est lié
surtout aux événements traumatiques vécus à l'armée, qui augmente sa
méfiance et qui peut se manifester par une symptomatologie beaucoup
plus floride (hypervigilance, état de détresse, accès de colère, difficultés
de concentration aggravées, reviviscence envahissante, réactions de
sursaut). Depuis le 3 mars 2010, le patient bénéficie d'un traitement
psychiatrique intégré, avec des entretiens de soutien hebdomadaires, et
d'un traitement médicamenteux (Haldol decanoas 100 mg en injection
intramusculaire toutes les quatre semaines). Une prise en charge socio-
éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement
individualisé est par ailleurs préconisée, afin d'adapter l'environnement au
handicap mental du patient et de lui permettre ainsi d'évoluer pour
acquérir une certaine qualité de vie. En cas de renvoi en Arménie,
l'absence à la connaissance du médecin de structure socio-éducative
adaptée au handicap mental et de psychiatrie spécialisée dans ce
domaine, conduirait rapidement à une décompensation psychotique avec
un risque d'hospitalisations à répétition avec finalement un effet délétère
pour le patient. Il existe un risque élevé de passage à l'acte auto- et
hétéro-agressif en cas de renvoi, le patient ayant de très faibles capacités
d'adaptation dans des situations de stress et ayant eu un vécu
traumatique dans son pays.
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H.
Par décision du 4 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 27 janvier 2012, a constaté que ses décisions des
11 et 21 février 2008 étaient entrées en force et exécutoires, a mis un
émolument de 600 francs à la charge des requérants et a indiqué qu'un
recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
L'ODM a estimé que les affections psychiques du recourant, à savoir le
retard mental moyen, la psychose non organique et l'état de stress post-
traumatique, étaient déjà connues en procédure ordinaire. Il a constaté
que des aggravations ayant conduit à des hospitalisations en milieu
psychiatrique avaient déjà eu lieu durant la procédure ordinaire et que,
durant celle-ci, le risque de comportement auto- et hétéro-agressif, qui
s'était déjà traduit par plusieurs tentatives de suicide et comportements
agressifs, était lui aussi déjà connu. Il en a conclu qu'il n'existait pas de
motifs susceptibles d'ôter à ses décisions des 11 et 21 février 2008 leur
"caractère de force de chose jugée". Toutefois, se référant à un
considérant de l'arrêt précité du Tribunal du 13 octobre 2011, l'ODM a
rappelé qu'il fallait prendre très au sérieux le risque élevé de suicide et
qu'il appartenait aux autorités cantonales chargées de l'exécution du
renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une
formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de
retour. Pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique
et prévenir les risques sérieux de suicide durant le voyage et à l'arrivée
sur sol serbe (recte : arménien), il appartenait également aux autorités
fédérales et cantonales compétentes de prendre contact avec les
organes compétents en Arménie, et de s'assurer que l'intéressé soit pris
en charge de manière adéquate à sa descente d'avion.
Le 6 mars 2013, le Tribunal, constatant que l'ODM avait admis sa
compétence pour examiner la requête du 27 janvier 2012 et statué sur
celle-ci, a clôturé les dossiers E-4315/2012 et E-4316/2012 sans suite.
I.
Par actes distincts tous deux datés du 4 avril 2013, les intéressés ont
interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 4 mars 2013 de
l'ODM. Ils ont conclu à son annulation et à l'admission de leur demande
de réexamen (et, par conséquent, à l'annulation des décisions de l'ODM
des 11 et 21 février 2008 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé
d'une admission provisoire pour inexigibilité).
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Se fondant sur les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février
2013, les recourants ont allégué que le recourant avait "développé un
syndrome de stress post-traumatique" après une hospitalisation fin 2011,
qu'il avait depuis lors été hospitalisé à "quatre reprises" et que son état de
santé s'était par conséquent gravement détérioré depuis février 2008. Ils
ont mis en évidence que d'après le médecin, en cas de renvoi en
Arménie, le choc lié à un changement d'environnement et l'absence de
prise en charge adéquate conduirait le recourant à un risque élevé de
passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir
imputé à tort au recourant une forme de "chantage au suicide". Ils ont
indiqué que le médecin du recourant ne pouvait pas aider celui-ci à
accepter la perspective d'un retour. Ils ont ajouté que la recourante devait
comme son fils être mise au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse pour inexigibilité.
J.
Les autres faits seront si nécessaire évoqués dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du renvoi
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va de
même du recourant. En effet, même si, comme allégué en cours de
procédure ordinaire, il était dépourvu de l'exercice des droits civils dans le
cadre de la procédure d'asile et, par conséquent, de son pendant
procédural, la capacité d'ester en justice, il serait valablement représenté
E-1782/2013 et E-1783/2013
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par sa mère, laquelle aurait déposé une demande de réexamen et
recouru également en sa faveur, la demande de réexamen ayant été
formée par un seul et même acte et les recours l'ayant été par deux
mémoires distincts certes, mais par le même mandataire et à la même
date (cf. arrêt du Tribunal E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre
2011 consid. 2.1 et 2.2 mutatis mutandis). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
les recours sont ainsi recevables.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser
que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de
révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la
demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2
let. a LTF.
2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
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prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances. Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle
demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont requis l'adaptation des décisions
de l'ODM des 11 et 21 février 2008 ; ils ont allégué que la détérioration de
l'état de santé du recourant depuis celles-ci et plus particulièrement
depuis octobre 2011 rendait désormais l'exécution de leur renvoi
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.2 Les recourants ont déposé leur demande de réexamen moins de
quatre mois après le prononcé par le Tribunal de son arrêt E-1904/2008
et E-1906/2008 du 13 octobre 2011. Leur demande est consécutive à la
réception du courrier du 29 décembre 2011, par lequel l'ODM leur a fixé
un nouveau délai de départ au 30 janvier 2012 (cf. la motivation de la
demande "d'effet suspensif" en p. 4 de la demande de réexamen).
Dans l'arrêt précité du 13 octobre 2011 auquel il est renvoyé, le Tribunal a
retenu que le recourant pouvait prétendre en Arménie à un traitement
essentiel de ses graves troubles psychotiques, éventuellement d'allure
schizophrénique, accompagnant son retard mental et que, pour
empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir
les risques sérieux de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage et
à l'arrivée sur sol arménien, il appartenait aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement pour tout le voyage
de retour et de s'assurer que les autorités arméniennes prennent en
charge le recourant de manière adéquate dès sa descente d'avion en
Arménie en milieu psychiatrique.
Les recourants n'ont aucunement tenu compte des considérants de cet
arrêt dans la motivation de leur demande de réexamen. Ils se sont
prévalus d'une dégradation de l'état de santé du recourant depuis les
décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi en février 2008
et "plus particulièrement depuis le mois d'octobre 2011", décisions selon
eux dictées "par le fait que l'état de santé du recourant était relativement
stable et qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement en Arménie". Ils n'ont de
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la sorte pas exposé en quoi, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours du
13 octobre 2011, s'était créée une situation nouvelle dans les faits
constitutive d'une modification notable des circonstances. Certes, dans
leur recours, ils ont allégué que le recourant a développé un syndrome de
stress post-traumatique "suite à une hospitalisation ayant eu lieu dans la
fin de l'année 2011 soit après la décision dont le réexamen est demandé".
Compte tenu du fait que l'ODM a examiné leur demande au fond et rejeté
celle-ci, estimant qu'elle ne reposait pas sur des faits nouveaux, et
compte tenu également de l'issue du recours, le Tribunal peut laisser
indécise la question de savoir si la demande d'adaptation était ou non
suffisamment motivée et si l'ODM était tenu d'entrer en matière sur celle-
ci.
3.3 D'après les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février 2013,
le recourant a dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011
consécutivement à des péjorations de son état psychique, péjorations
décrites comme réactionnelles pour cinq d'entre elles à la cessation
d'activités occupationnelles au sein de l'établissement d'accueil des
migrants en octobre 2011, puis en septembre 2012, et pour trois d'entre
elles à la prise de connaissance en novembre 2011 de l'entrée en force
de chose jugée de la décision de renvoi. En outre, un état de stress post-
traumatique (F43.1) lié, d'après le médecin, surtout aux événements
traumatiques vécus par le recourant à l'armée (soit, d'après les
déclarations de celui-ci en procédure ordinaire, dans le cadre de son
service militaire en 1998) s'ajoute aux diagnostics préexistants de retard
mental moyen (F71) et de psychose non organique sans précision (F29).
Il n'y a lieu de voir ni dans ces rechutes ayant débouché sur des
hospitalisations ni dans le diagnostic nouvellement posé d'état de stress
post-traumatique (suite à la réactivation d'une symptomatologie
préexistante à la venue en Suisse) une modification notable des
circonstances depuis l'arrêt du 13 octobre 2011.
En effet, au vu des certificats médicaux précités, tant le traitement
entrepris que le traitement préconisé demeurent inchangés depuis cet
arrêt. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que le recourant pouvait
prétendre à un traitement essentiel de ses troubles psychiatriques en
Arménie, même si le risque d'une dégradation de son état de santé était
augmenté par son renvoi sous la contrainte et par les changements qui
pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement, et
que le risque d'une rechute existait même s'il restait en Suisse, sa
maladie étant de longue durée et exigeant un suivi constant. Le fait que le
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recourant ait dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011 et
qu'il se soit vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique depuis
lors ne modifie en rien ce jugement. Par ailleurs, dans cet arrêt du
13 octobre 2011, le risque d'hétéro- et/ou d'auto-agressivité du recourant
a été considéré comme élevé et à prendre très au sérieux, ce que
l'importante idéation suicidaire accompagnant la réactivation de la
symptomatologie de l'état de stress post-traumatique ne fait que
confirmer.
Enfin, il est vain aux recourants d'alléguer que le médecin du recourant
n'a pas connaissance de l'existence en Arménie de structure socio-
éducative spécialisée adaptée au handicap mental et de psychiatrie
spécialisée dans ce domaine. En effet, le Tribunal a retenu dans son arrêt
du 13 octobre 2011, comme non décisive l'absence vraisemblable de
prétention du recourant à une prise en charge spécialisée en Arménie,
sur les plans psychologique et socio-éducatif, aussi intensive que celle
dont il a pu bénéficier en Suisse. Il convient d'ailleurs de relever que
jusqu'à présent les recourants n'ont pas trouvé en Suisse une institution
disposant des ressources suffisantes pour assumer durablement (voire à
vie) une prise en charge socio-éducative adaptée, "presque individuelle",
avec des activités occupationnelles protégées, ressources dont
l'institution de G._______ - laquelle s'est occupée du recourant en 2010 -
ne disposait pas (cf. certificat du 27 janvier 2012). A cet égard, il est
rappelé que l'art. 83 al. 4 LEtr ne permet d'admettre provisoirement un
étranger en Suisse pour cause de maladie qu'en l'absence d'accès dans
le pays d'origine à des "soins essentiels" au sens restrictif donné à cette
notion par la jurisprudence (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 7.3 et
7.3.1) ; des soins spécialisés complexes, en particulier ceux ressortissant
à la médecine de pointe ou correspondant à des standards suisses
élevés et non accessibles dans d'autres pays, n'entrent en principe pas
dans cette notion.
En définitive, les faits nouveaux à l'origine de la demande de
reconsidération s'inscrivent dans l'argumentation déjà développée par le
Tribunal dans son arrêt du 13 octobre 2011 et ne sont pas constitutifs
d'une modification notable des circonstances depuis cet arrêt.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
S’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
E-1782/2013 et E-1783/2013
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procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
4.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1782/2013 et E-1783/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :