Cour V
E-1784/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né prétendument le (...),
Nigeria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1784/2009
Faits :
A.
Le 9 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 25 juin suivant, puis sur
ses motifs d’asile, en date du 7 novembre 2008, l'intéressé a déclaré
être né le 2 juin 1992, à Fusha (au Zimbabwe), où il aurait résidé
pendant les deux premières années de sa vie. Il a ajouté que son père
était citoyen zimbabwéen et que sa mère (alors dénommée
B._______) était ressortissante nigériane. Après le décès de son
premier époux, en 1994, B._______ se serait remariée avec le
dénommé C._______ et aurait vécu avec son fils à Lagos, au Nigeria.
Vers le début ou la fin de l'année 2007 (selon les versions), le beau-
père du requérant aurait été tué dans un accident de voiture. Sa mère,
probablement empoisonnée par les proches de C._______, serait à
son tour décédée quelque temps plus tard. A._______ aurait
ultérieurement été capturé par des habitants du village d'origine de sa
mère en vue d'être sacrifié selon la tradition, mais il serait parvenu à
s'enfuir grâce à l'assistance de l'un de ses geôliers qui aurait eu pitié
de lui. Il se serait ensuite réfugié chez un prêtre qui l'aurait fait sortir
du pays au mois de janvier 2008. L'intéressé n'a produit aucun
passeport ou carte d'identité et a dit n'en avoir jamais eu. Il aurait
toutefois possédé une carte scolaire ainsi qu'un certificat de naissance
qu'il aurait laissés au Nigeria. Il a affirmé que son seul pays d'origine
était le Zimbabwe où il a exclu de retourner.
B.
Par décision du 9 mars 2009, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
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Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art.
32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet rejeté l'explication de l'intéressé, selon
laquelle sa maladie l'aurait empêché d'être informé des modalités de
son voyage du Nigeria vers la Suisse. Il a par ailleurs refusé de croire
que le bienfaiteur prétendu du requérant censé avoir accompagné ce
dernier jusqu'en Suisse ne se soit pas personnellement présenté aux
autorités suisses, notamment pour témoigner en faveur de son
protégé. Dans ces conditions, l'ODM a estimé que A._______ avait
dissimulé les circonstances réelles de son voyage en Suisse et,
partant, la nature véritable des documents utilisés pour se rendre dans
ce pays.
L'autorité inférieure a, d'autre part, mis en évidence plusieurs
éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé et a observé
qu'en tout état de cause, celui-ci pouvait requérir la protection des
autorités nigérianes ou encore s'établir dans un autre endroit du
Nigeria que le village d'origine de sa mère où il ne serait pas inquiété.
En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne
satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
Dans sa décision du 9 mars 2009, l'autorité inférieure a, enfin,
ordonné l'exécution du renvoi de A._______ un jour après l'entrée en
force, au motif que cette mesure était possible, licite, et
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, dite autorité a relevé
que le requérant n'avait présenté aucun document d'identité
établissant sa minorité alléguée. Elle a par ailleurs noté que ce dernier
avait dit avoir vécu avec la famille de sa mère à Lagos et avoir des
oncles et des tantes au Nigeria. Elle a dès lors jugé que la minorité
prétendue de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son retour dans cet
Etat.
C.
Par recours formé le 18 mars 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'entrée en
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matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire, motif pris du caractère inexécutable de son
renvoi tant au Nigeria qu'au Zimbabwe. Il a, en outre, requis la
dispense du paiement des frais de procédure.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le
consid. 2.3 ci-après).
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2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
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sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs
excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1)
de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.).
3.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal,
conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à
l'argumentation retenue à cet égard par cet office (cf. prononcé
attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.).
L'autorité de céans souligne pour sa part le caractère lacunaire des
indications de A._______ relatives à Lagos et plus particulièrement
aux endroits de cette ville où il aurait vécu à partir de 1994
(cf. pv d'audition du 7 novembre 2008, p. 4 à 6). L'on notera également
les variations importantes des déclarations de l'intéressé afférentes au
décès de sa mère (intervenu tantôt au début, tantôt à la fin de l'année
2007 [cf. pv d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 7,
resp. p. 6 i. f.]), mais aussi à son cursus scolaire prétendument
accompli jusqu'à l'âge de dix ou de quinze ans, selon les versions
(cf. pv d'audition des 25 juin et 7 novembre 2008, p. 3, resp. p. 11,
rép. à la quest. no 144). Quoi qu'il en soit, le recourant,
citoyen nigérian de par la nationalité nigériane de sa mère (cf. art. 25
de la Constitution nigériane), est en mesure de requérir la protection
des autorités de son pays contre ses agresseurs allégués,
comme cela a déjà été relevé à bon droit par l'ODM.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
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La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière
prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi,
régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a
été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f.
p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car
l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour
de l'intéressé au Nigeria ne l'expose à aucun danger concret (voir à
cet égard le consid. 3.4.3 ci-après).
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat
précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art.
5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra),
l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigeria, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105;
voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements
internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), le Nigeria n'étant
en effet pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de
violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation personnelle de
l'intéressé, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit au
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consid. II, ch. 2 [p. 4] de la décision querellée (cf. également let. B
supra, dern. parag.) pour conclure au caractère raisonnablement
exigible du rapatriement du recourant. Compte tenu de
l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. consid. 3.2 supra)
et notamment de la minorité alléguée de l'intéressé, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant les conditions particulières liées à un prononcé
d'exigibilité du renvoi d'un mineur non accompagné en Suisse
(cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste
titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
au Nigeria.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 18 mars 2009
(cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée
voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux
considérants 2 et 3 ci-dessus.
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6.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à
Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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