B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 11.10.2019
(2D_54/2019)
Cour V
E-1791/2019
Ar r ê t d u 2 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Yanick Felley et Sylvie Cossy, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), ainsi que
F._______, né le (…),
Iran,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice - retard injustifié.
E-1791/2019
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
20 janvier 2014,
la décision du 21 août 2014, par laquelle le SEM (alors Office fédéral des
réfugiés [ODM]) n’est pas entré en matière sur cette demande et a
prononcé le renvoi des recourants en G._______ ainsi que l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 juillet
2015 (E-4521/2015) déclarant irrecevable le recours déposé contre cette
décision,
la demande de réexamen adressée au SEM le 10 février 2017, par laquelle
les intéressés ont requis le transfert de leur qualité de réfugié de la
G._______ à la Suisse, en application de l’accord européen sur le transfert
de la responsabilité à l’égard des réfugiés du 16 octobre 1980
(RS 0.142.305),
le recours pour déni de justice rejeté par le Tribunal dans son arrêt du
14 mars 2017 (E-1110/2017),
la décision du SEM du 7 avril 2017 rejetant la demande du 10 février 2017
au regard de l’accord de la G._______ à la réadmission des intéressés,
estimé toujours effectif,
l’arrêt du 28 avril 2017 (E-2307/2017), par lequel le Tribunal a confirmé
cette décision,
la demande de réexamen du 2 janvier 2018, comportant les mêmes
conclusions que la première du 10 février 2017,
la prise de position des autorités (...), datée du 5 janvier 2018, refusant la
réadmission des recourants,
la décision du SEM du 16 janvier 2018, annulant la première décision du
21 août 2014 et précisant que la procédure d’asile était rouverte, ainsi que
l’arrêt du Tribunal du 23 août 2018 déclarant irrecevable le recours déposé
contre cette décision (E-489/2018),
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la demande des recourants du 19 février 2018 visant à ce que leur qualité
de réfugiés, admise en G._______ le 10 avril 2009, soit reconnue en
Suisse et la réponse du 7 mars suivant, par laquelle le SEM les a invités à
déposer une demande visant à l’octroi d’un second asile,
la disparition des intéressés, le 29 août 2018, constatée par avis de
l’autorité cantonale du 15 novembre suivant,
la décision du 23 novembre 2018, par laquelle le SEM a classé leur
"demande d’asile" du "16 janvier" (recte : 2 janvier) 2018 comme devenue
sans objet,
la demande adressée par les recourants au SEM, le 18 décembre 2018,
visant au "transfert de [leur] statut de réfugiés de la G._______ à la Suisse",
le recours en déni de justice déposé par les intéressés auprès du Tribunal,
en date du 15 avril 2019, ainsi que leur correspondance du 29 juin 2019
allant dans le même sens,
le recours en déni de justice adressé par les intéressés au Tribunal fédéral,
le 16 juillet 2019, déclaré irrecevable par celui-ci le 18 juillet suivant,
l’ordonnance du Tribunal du 24 juillet 2019 invitant les intéressés à déposer
tout renseignement utile sur leur situation financière, en raison de la
"requête d’assistance judicaire partielle implicite" assortie à leur recours du
15 avril 2019, et invitant le SEM à déposer une réponse,
la correspondance des recourants du 26 juillet 2019, indiquant qu’ils
n’avaient pas requis l’assistance judiciaire partielle,
la réponse du SEM du 31 juillet 2019,
l’ordonnance du Tribunal du 31 juillet 2019 prenant acte de la position des
intéressés et les invitant à déposer une réplique,
la réplique du 6 août 2019,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
qu’en l'espèce, les recourants contestent le retard du SEM, à leur avis
injustifié, à statuer sur leurs demandes des 2 janvier 2018, 19 février 2018
et 18 décembre 2018 (ainsi que précisé dans l’acte de recours du 15 avril
2019, qui se réfère cependant aux dates de réception desdites demandes
par le SEM),
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et 2008/15 consid. 3.2),
qu’en l’espèce, le SEM a annulé sa décision du 21 août 2014 et décidé la
réouverture de la procédure, compte tenu du refus des autorités (...) de
réadmettre les recourants,
que, dans ce contexte, il lui incombe de se prononcer, d’une manière ou
d’une autre, sur la demande des intéressés visant au transfert en Suisse
de la qualité de réfugiés reconnue en G._______, soit en particulier sur leur
demande du 18 décembre 2018,
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que les conditions requises sont ainsi remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de
justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un
quelconque délai (art. 50 al. 2 PA),
que le recours est dès lors recevable,
que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.),
que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de
statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement
(Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer,
c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire,
ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de
suspendre la procédure (cf. CHRISTOPH AUER, MARKUS MÜLLER, BENJAMIN
SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar,
Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. idem, n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 et réf. cit.),
qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
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qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié,
mais sans exagération,
qu’en effet, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui
sont inévitables dans une procédure,
qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des
périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été
momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.),
qu’aux termes de l’art. 37 al. 2 LAsi, dans son ancienne version applicable
au cas d’espèce (Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), la décision doit, en règle générale,
être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande,
étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre,
que ce délai d’ordre peut être dépassé si des mesures d’instruction
nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps ou si les
ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de
demandes d’asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. p. 4077),
que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des
demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant
notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans
les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des
demandes ainsi que du comportement des requérants,
qu’en l’occurrence, les demandes des 2 janvier et 19 février 2018, visant
au transfert de G._______ en Suisse de la qualité de réfugiés des
recourants, sont devenues sans objet, au même titre que la demande
d’asile du 20 janvier 2014 que le SEM a classée en application de l’art. 8
al 3bis LAsi, en raison de leur disparition en août 2018,
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que les intéressés ne sont ainsi fondés à se plaindre d’un éventuel retard
de la part du SEM à statuer qu’au regard de la demande déposée en date
du 18 décembre 2018, visant au même but,
qu’ainsi, l’appréciation portée par les recourants dans leur lettre du 29 juin
2019, qui relève une carence de "un an et six mois" du SEM, est
manifestement abusive,
qu’en outre, du 18 décembre 2018 jusqu’au dépôt du recours pour déni de
justice, les recourants ne se sont pas adressés au SEM pour s’enquérir de
la marche de la procédure ou demander à ce que leur cas soit examiné
rapidement,
que, selon la jurisprudence relative à l’art. 6 par. 1 CEDH, peut être tenue
comme une carence choquante une inactivité de 13 ou 14 mois au stade
de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
que certes l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure
concernant le séjour et le renvoi des étrangers, impliqués ou non dans une
procédure d’asile (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133),
que toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut
être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016
du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence
mentionnée peut être prise en compte par analogie,
que, dans l’arrêt D-4862/2015 du 7 janvier 2016 (cf. consid. 3.2 et 3.3), un
délai de 15 mois entre l’audition sommaire et l’audition sur les motifs d’asile
– dont la date n’avait pas encore été fixée au moment du recours pour
retard injustifié – a été jugé comme excessivement long par le Tribunal,
que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le
traitement d’une demande d’asile dans un cas où 21 mois s’étaient écoulés
entre les deux auditions et s’étaient cumulés à une période supplémentaire
de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt
D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1 ss),
que les autres cas dans lesquels le Tribunal a admis un retard injustifié à
statuer montraient des périodes d’inactivité du SEM allant de 14 mois à
plusieurs années (cf. par exemple les arrêts E-3397/2016 du 11 juillet 2016,
D-2654/2016 du 2 juin 2016, E-2053/2016 du 24 mai 2016, E-429/2016 du
28 avril 2016 et E-7250/2015 du 18 janvier 2016),
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qu’en l’espèce, à la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la charge
de travail actuelle du SEM, la durée de la période durant laquelle aucune
mesure d’instruction n’a été menée, ni aucune décision prise - c’est-à-dire
quatre mois entre la date de la demande et le dépôt du recours pour déni
de justice - demeure raisonnable,
qu’elle apparaît en outre objectivement proportionnée au déroulement
ordinaire d’une affaire,
que la disparition des intéressés durant quatre mois (d’août à décembre
2018) fait apparaître que le retard pris leur est également imputable, cette
disparition ayant empêché l’examen des deux demandes antérieures des
2 janvier et 19 février 2018,
que, dans ces conditons, la durée de la procédure n’est pas assimilable à
un retard injustifié au sens de l'art. 46a PA,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que tout requérant a cependant droit à voir sa procédure avancer dans des
délais raisonnables,
que le dépôt de la demande d’asile initiale remontant maintenant à plus de
cinq ans, soit au 20 janvier 2014, il apparaît indispensable que le SEM
statue dans les meilleurs délais sur la nature et les suites de la demande
des recourants du 18 décembre 2018, ou à tout le moins les tienne dûment
informés de l’avancée de la procédure,
qu’en effet, il n’est pas souhaitable que l‘incertitude des recourants sur leur
situation de droit se prolonge à l’excès,
que le recours étant rejeté, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA), ceux-ci ayant expressément déclaré qu’ils ne
requéraient pas l’assistance judiciaire partielle,
que, compte tenu des circonstances particulières du cas, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :