B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1792/2012
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), Asylhilfe Bern, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 19 octobre 2009,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 23 octobre 2009 et de
son audition sur ses motifs d'asile du 29 janvier 2010 desquels il appert
qu'il est originaire de B._______ / C._______ (district de Jaffna), qu'il y
aurait exercé la profession de (…), et qu'il aurait fui son pays le
(…) octobre 2009 après avoir été informé par son épouse que des
inconnus en civil l'auraient recherché à son domicile, ce qui aurait ravivé
ses craintes d'être à nouveau arrêté, emprisonné et maltraité comme il
l'avait déjà été en 1999 après avoir été soupçonné d'avoir soutenu
activement les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
les moyens produits par le recourant tant à son audition sommaire qu'à
celle sur ses motifs d'asile,
la décision du 29 février 2012, notifiée le 1er mars suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 2 avril 2012 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu, préjudiciellement, à l’octroi de l'assistance judiciaire
partielle, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire,
la décision incidente du 16 avril 2012 par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de
s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais réglée par le recourant le 26 avril 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS
HÄBERLI in BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art.
62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II 3e éd.,
Berne 2011, p. 300s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, pour l'essentiel, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant
faute de connexité temporelle entre la détention qu'il dit avoir subie en
1999 et son départ du Sri Lanka, dix ans plus tard, et parce que cette
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autorité n'a pas estimé vraisemblable le récit rapporté par le recourant, en
particulier ses déclarations suivant lesquelles il aurait éventuellement été
recherché à la suite du meurtre en 2009 d'un individu libéré en même
temps que lui en 1999, vu le temps écoulé depuis leur élargissement
que l'ODM a encore noté que le recourant n'avait mentionné aucune
circonstance déterminante qui aurait pu laisser penser qu'il fût recherché
en 2009 ; qu'au contraire, selon ses dires mêmes, il n'aurait pas eu de
contacts avec les "Tigres" ni d'activités susceptibles de lui attirer des
problèmes,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que, réminiscences des
mauvais traitements subis lors de son incarcération en 1999 (dont des
traces seraient encore visibles sur son corps), les douleurs (physiques)
qu'il a ressenties lors de son audition du 29 janvier 2010 et l'état
d'abattement dans lequel il se trouvait à ce moment - pour lesquels la
représentante de l'œuvre d'entraide présente à cette audition a préconisé
un bilan de santé, voire une expertise psychiatrique - prouveraient qu'il a
de bonnes raisons de craindre d'être à nouveau arrêté dans son pays,
qu'il fait aussi grief à l'ODM d'une violation du principe de l'instruction
d'office pour avoir statué sur sa demande sans instruire sur les maux qui
l'affecteraient,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, l'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF
2011/54 consid. 5.1 p. 1087ss ; cf. également PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., p. 293s.),
que, toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
p. 293s.; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER IN WALDMANN /
WEISSENBERGER [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA),
qu'en particulier, il appartient au requérant d'asile de décrire de manière
concrète les troubles qui l'affectent et de fournir spontanément les
certificats médicaux dont il dispose, tandis que l'ODM est tenu de fixer à
l'intéressé un délai raisonnable pour la production des documents
médicaux dont il ne dispose pas encore (ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 p.
735),
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qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas invité le recourant à produire des
moyens de preuve relatifs à ses douleurs dorsales, comme il aurait dû le
faire,
qu'inversement, le recourant n'en a produit aucun, ni dans l'intervalle qui
a séparé son audition du 29 janvier 2010 de la décision de l'ODM,
tombée le 29 février 2012, ni même à l'appui de son recours ni après la
décision incidente de rejet de sa demande d'assistance judiciaire du
16 avril 2012, alors même qu'il est représenté par une mandataire
professionnelle,
qu'en tout état de cause, le Tribunal peut renoncer à l'administration de
cette preuve dès lors que l'existence de ces maux de dos n'est pas
importante pour la solution du litige et que procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée de la preuve offerte en
complément, il acquiert la certitude qu'elle ne pourrait pas l'amener à
modifier son opinion (cf. par exemple ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine
p. 135),
qu'en effet, l'existence de ces maux de dos n'est pas contestée,
que leur origine peut toutefois être diverse, et en particulier découler de
l'exercice de l'activité professionnelle du recourant,
qu'en conséquence, celui-ci ne saurait en tirer parti pour expliquer les
appréhensions qui l'auraient poussé à quitter son pays,
que, dans son recours, il se prévaut aussi de la vague de répression sans
précédent qui s'est abattue sur son pays au moment de son départ, peu
après l'anéantissement des LTTE en mai 2009,
que dans les semaines ayant précédé son départ, il aurait ainsi perdu son
frère, abattu par des soldats,
qu'à son avis, comme tous les Sri Lankais d'ethnie tamoule présumés
avoir soutenu, de gré ou de force, les LTTE, il devrait être considéré
comme un opposant qui serait par conséquent exposé à des mesures de
rétorsion,
que venant de B._______, lui-même aurait d'autant plus de crainte à
avoir qu'il a déjà été arrêté puis détenu pour suspicion de liens avec les
LTTE,
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qu’en réalité, selon les documents qu'il a produits en première instance,
l'arrestation en question remonte à treize ans et s'est inscrite dans un
contexte de guerre civile, à la suite de rafles, pour obtenir des personnes
arrêtées des renseignements sur les actes de guérilla des LTTE,
qu'entre le moment où il a été relaxé, six mois après son arrestation en
1999, et le meurtre (inexpliqué) de son frère, éventuellement survenu un
mois et demi avant son départ, le recourant ne prétend pas avoir été
inquiété par qui que ce soit, ajoutant même qu'il a été très heureux tout
ce temps (cf. procès-verbal de son audition sommaire du 23 octobre
2009, ch. 15, p. 6),
qu'aussi, comme il a déjà eu l'occasion de le signifier dans sa décision
incidente du 16 avril 2012, le Tribunal ne peut croire que le recourant, qui
n'aurait été suspecté, en 1999, que de soutien aux LTTE (qui avaient
précédemment contrôlé le district de Jaffna) sans pour autant avoir été
considéré comme l'un des leurs, se soit tout soudain retrouvé, sans
raison apparente, en 2009, dans le collimateur des autorités de son pays
ou de groupes paramilitaires, ce d'autant moins qu'à ce moment, il se
trouvait à un endroit relativement éloigné du théâtre des opérations qui
ont abouti à l'anéantissement de cette organisation,
qu'en outre, il n'a pas été en mesure de décrire de manière concrète les
circonstances du décès de son frère qui l'auraient incité à fuir son pays,
que l’ODM a aussi relevé qu'il avait donné deux versions différentes de
ce que deux ou quatre individus - dont son épouse lui aurait rapporté
qu'ils seraient passés le chercher à leur domicile - auraient effectivement
dit à celle-ci,
que, rendu attentif à ses contradictions et aux doutes qui en résultaient
quant à la vraisemblance des faits allégués, le recourant n'a pas pour
autant amené quoi que ce soit qui puisse gommer ces doutes,
que, de même, l'allégation selon laquelle il aurait pu être recherché
consécutivement au meurtre, en 2009, d'un individu relaxé en même
temps que lui dix ans auparavant relève de la spéculation,
qu'aussi, ses appréhensions à ce sujet ne sont pas pertinentes en l'état,
qu'il ne prétend pas non plus s'être politiquement engagé en faveur des
LTTE,
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que si, comme il le prétend, il lui est arrivé, par le passé, de les aider en
les ravitaillant ou d'étaler leurs étendards lors de manifestations quand ils
l'auraient exigé, il n'a jamais fait partie de cette organisation ni, au
demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces
gouvernementales,
qu'il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de
l'ancienne élite politique des LTTE,
qu'enfin les préjudices qu'il a subis en 1999 durant la guerre, lesquels ne
sont pas contestés, ont perdu toute actualité avec l'écoulement du temps
(cf. entre autres, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.),
que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du
district de Jaffna, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne
constituent pas non plus, dans les présentes circonstances, un faisceau
d'indices suffisants pour qu'à son retour au pays les autorités sri-
lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE (cf. arrêt
de principe ATAF 2011/24 p. 476ss),
qu'en définitive, il appert de ses déclarations qu'il a quitté sa région
d'origine en octobre 2009 en raison de l'insécurité qui y régnait à
l'époque,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art
109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recourant ne réalise ni les exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ni les conditions de pertinence de l'art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile
doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays, il serait, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il n'a pas établi un risque sérieux et concret de mauvais traitements à
son retour au pays, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures
de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté
(enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur
à son retour, etc.)
qu'en outre son épouse, ses parents et sa sœur, qui vivent tous dans la
région de B._______ où lui-même dit avoir exercé ses activités de (…) et
d'agriculteur avant son départ, pourront en cas de nécessité, confirmer
son identité,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée où que ce soit sur son
territoire,
que l'exécution du renvoi est en principe exigible dans la province du
Nord, à l'exception de la région de Vanni (cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2.1),
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qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un danger concret pour le recourant en cas d’exécution du
renvoi,
que le recourant est jeune et en mesure de travailler pour subvenir aux
besoins de son épouse et de leurs enfants restés au pays,
que les douleurs qu'il a dit ressentir lors de son audition du 29 janvier
2010 et l'abattement dont il a fait montre à cette occasion (liés également
à l'éloignement de sa famille) ne constituent pas un obstacle à la mesure
précitée,
qu'enfin, son illettrisme, qu'il semble vivement déplorer n'est, en l'état, pas
facteur d'inexigibilité du renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance
versée le 26 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Claude Barras
Expédition :