B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1794/2019
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 8 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mars
2019,
son affectation au Centre de procédure de Boudry,
la consultation de la banque de données « Eurodac », le 11 mars 2019,
laquelle fait apparaître que l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Grèce, et y a obtenu une protection, le (…) 2017,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______, le 12 mars 2019 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]),
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 13 mars
2019,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le 15 mars 2019, en présence
de sa représentante juridique,
la demande de réadmission adressée par le SEM, le 18 mars 2019, aux
autorités grecques, sur la base de l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
la réponse du 2 avril 2019 des autorités helléniques, acceptant la réadmis-
sion du recourant sur leur territoire, précisant que celui-ci était au bénéfice
d’un permis de résidence valable jusqu’au (…) 2020,
le projet de décision du 4 avril 2019, notifié le même jour par courriel à
Caritas Suisse, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi, de prononcer son renvoi en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette
mesure,
la prise de position de la mandataire du recourant du 8 avril 2019,
la décision du 8 avril 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par la-
quelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée
par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 15 avril 2019 formé par le recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation de celle-ci et au
prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les demandes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, à
l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, dont il est assorti,
les pièces jointes, à savoir notamment la demande de réexamen, déposée
par l’épouse du recourant et datée du 9 avril 2019 ainsi que des copies de
rapports médicaux concernant celle-ci et leur enfant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’en l’espèce, le recourant affirme dans son recours qu’au vu de la récep-
tion tardive du projet de décision par sa mandataire, il y a lieu de considérer
que la prise de position, datée du 8 avril 2019, est parvenue dans les temps
au SEM et que la décision du 8 avril 2019 a été « réellement » notifiée le
9 avril 2019,
qu’outre le fait que ce grief manque de clarté, force est de constater que le
SEM a tenu compte de la prise de position de l’intéressé dans sa décision
du 8 avril 2019 (p. 3 et 6) et que celle-ci a été notifiée à la mandataire du
recourant le même jour,
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que partant, il n’y a pas lieu de considérer que la décision a été notifiée de
manière irrégulière et de retenir une date de notification différente,
qu’en tout état de cause, l’intéressé a déposé son recours le 15 avril 2019,
de sorte que le délai de cinq jours ouvrables a été respecté (art. 108 al. 3
LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours
est recevable,
qu'à titre liminaire, il y a lieu d’examiner les griefs formels de violation de
l'obligation de motiver et de violation de la maxime inquisitoriale pour dé-
faut d'instruction,
qu’en l’espèce, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir suffisam-
ment motivé sa décision,
qu’en particulier l’autorité inférieure n’aurait pas examiné la licéité de l’exé-
cution du renvoi de sa femme et de son fils,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’une décision concernant
ceux-ci a été rendue le 5 février 2019 et a été confirmée par arrêt du Tri-
bunal du 21 février 2019 (E - 711/2019),
qu’au vu du caractère définitif et exécutoire de cette décision, le SEM
n’était pas tenu de se prononcer sur l’exécution du renvoi de l’épouse et
du fils de l’intéressé,
que partant, la longue motivation contenue dans le recours concernant la
situation médicale et personnelle de son épouse et de son fils n’est pas
pertinente dans le cas d’espèce, car elle sort de l’objet du litige,
qu’elle fait apparemment l’objet d’une procédure de réexamen, sur laquelle
le Tribunal n’a dès lors pas à se prononcer,
que de plus, force est de constater que, contrairement à ce qu’a soutenu
l’intéressé, le SEM a pris en compte, dans sa décision, ses principaux al-
légués et les moyens de preuve fournis relatifs à la situation individuelle du
recourant ainsi que celle régnant actuellement en Grèce,
que le SEM a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons
pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve
déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite de l'exé-
cution du renvoi,
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Page 5
qu'en réalité, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question
qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM de ne pas
avoir instruit plus avant l’état de santé de son fils,
que comme évoqué ci-dessus, cette question ne fait pas l’objet de la pré-
sente procédure,
que partant, les griefs formels s'avèrent mal fondés, et doivent donc être
écartés,
que le Tribunal constate néanmoins que, dans le cadre de son droit d’être
entendu, le recourant a montré au SEM un document émanant du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
que force est de constater que ledit document ne figure pas au dossier
électronique constitué par l’autorité intimée, ni même au bordereau dudit
dossier et que le recourant ne l’a pas déposé à l’appui de son recours,
que l’obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme
une composante de l'art. 29 al. 2 Cst.,
que, pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et com-
porter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (ATAF 2013/23 con-
sid. 6.4.2),
qu’au vu des considérants qui suivent, il n’y a toutefois pas lieu de casser
la cause pour cette seule irrégularité,
que le SEM est néanmoins rendu attentif à son obligation de tenir correc-
tement les dossiers des requérants d’asile,
qu’il ressort de la conclusion (chiffre 8) et de la motivation du recours, que
l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-
ci a acquis force de chose décidée,
qu’en effet, seuls le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure vers
la Grèce sont contestés par le recourant,
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qu’en l’occurrence, l’intéressé fait valoir que son fils souffre de problèmes
de santé, raison pour laquelle il devrait se voir accorder l’admission provi-
soire,
que dès lors, en vertu du principe de l’unité familiale énoncé à l’art. 44 LAsi
et du droit au respect de la vie privée et familiale, ancré à l’art. 8 CEDH,
l’intéressé devrait également être mis au bénéfice d’une admission provi-
soire,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi),
que le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; notamment l'arrêt du TAF D-6528/2014
du 10 mars 2015 consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer in-
dûment certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dis-
persé,
qu’en particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a ob-
tenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et encore
concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire
lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi
a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible,
qu’au vu du dossier de la famille (N […]), celle-ci n’est pas au bénéfice
d’une admission provisoire en Suisse,
que partant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir du principe de l’unité fami-
liale pour se voir octroyer une admission provisoire,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal observe que la vie familiale de l’intéressé
pourra se poursuivre en Grèce, étant donné que son épouse et son enfant
ont fait l’objet d’une décision exécutoire ordonnant l’exécution de leur ren-
voi vers la Grèce,
qu’il appartiendra au SEM de veiller à la coordination d’une éventuelle exé-
cution du renvoi de l’intéressé et de sa famille,
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qu’aucune autre exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(art. 44 LAsi),
qu’il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 à 4 LEI [RS 142.20], nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le
1er janvier 2019, et applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal
D- 7149/2017 du 30 janvier 2019 consid. 8),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés (RS 0.142.30),
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi
en Grèce était contraire à l'art. 3 CEDH du fait notamment des conditions
de vie indignes auxquelles lui-même et sa famille seraient confrontés en
cas de retour, en lien notamment avec l’absence de logement et de travail,
le mauvais état de santé de son fils et les menaces de la part de sa belle-fa-
mille,
que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports
des divers observateurs du terrain auxquels le recourant se réfère, s'agis-
sant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection en
Grèce,
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que les obligations de la Grèce à l'égard du recourant, découlant du droit
européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'édu-
cation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la li-
berté de circulation,
qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard
au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (arrêt du Tribu-
nal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.),
que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats con-
tractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur
juridiction,
qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impé-
rieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant con-
naîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et
sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH
(arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.),
que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en
Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étran-
gères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles
étaient réalisées en ce qui le concerne,
qu'en l’espèce, l’intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce
est illicite du fait que lui et sa famille risqueraient de se retrouver à la rue,
sans aucune aide de la part des autorités grecques,
que par courrier du 3 mars 2019, le HCR lui aurait demandé de quitter son
logement dans un délai d’un mois,
qu’en outre, l’intéressé n’aurait pas été en mesure de travailler en Grèce,
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que le Tribunal ne saurait admettre qu'il ressort des documents fournis,
dans le cadre de la présente affaire ou des informations actuellement dis-
ponibles concernant la situation des réfugiés et des personnes sous pro-
tection subsidiaire en Grèce, que les conditions de vie matérielles et so-
ciales des migrants de cette catégorie, dans ce pays, atteignent, de ma-
nière générale et au-delà des difficultés à trouver un logement, un degré
de pénibilité ou de dénuement constitutif d'un traitement prohibé au sens
de la jurisprudence précitée,
que les autorités grecques ont adopté les règles de droit interne néces-
saires à la mise en œuvre des directives européennes de qualification,
que, si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise écono-
mique et financière que connaît le pays, les réfugiés reconnus ne sont pas
démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsis-
tance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale,
qu’il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé qu'il n'aurait
plus droit à l'aide sociale, ni qu'il a été empêché de l'obtenir,
que le recourant n’a pas expliqué pour quelle raison le HCR lui aurait de-
mandé de quitter son appartement, après le départ de sa famille,
que le recourant a également fait valoir avoir quitté la Grèce par crainte de
représailles de la part de sa belle-famille, qui se serait opposée au mariage
avec son épouse,
que des menaces de mort auraient été proférées à son encontre et des
personnes le surveilleraient depuis trois mois,
qu’indépendamment de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé,
celui-ci n'a en aucun cas démontré que la police grecque resterait inactive
en cas de comportements délictueux à son encontre ou de menaces con-
crètes et sérieuses, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir
une protection systématique et absolue,
que partant, le recourant pourra, à son retour, quérir la protection des auto-
rités grecques, en cas de menaces et d'agressions de la part de tiers,
que le recourant a d’ailleurs déclaré s’être adressé à la police grecque une
seule fois par le passé, soit 10 à 15 jours avant le départ de sa famille pour
la Suisse,
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qu’il aurait été invité à reprendre contact avec celle-ci s’il rencontrait effec-
tivement des problèmes,
qu’il ne peut ainsi pas affirmer que les autorités ne l’auraient pas protégé,
lui et sa famille,
que l'intéressé a encore invoqué des problèmes médicaux,
qu’il a indiqué souffrir d’hémorroïdes depuis quatre à cinq ans et devoir
subir une opération,
que l’opération prévue en Grèce aurait été reportée à deux reprises, car
les patients grecs auraient la priorité,
que l’intéressé aurait subi une déchirure à la jambe droite lors de son
voyage en Grèce en 2014 et qu’il n’arriverait plus à marcher longtemps,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très ex-
ceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traite-
ment ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt Paposh-
vili, § 183),
qu'en l'espèce, les problèmes médicaux n'apparaissent manifestement pas
d'une gravité telle que son renvoi vers la Grèce serait illicite au sens res-
trictif de la jurisprudence,
qu'il ressort d'ailleurs des déclarations du recourant que les troubles dont
il souffre ont déjà été diagnostiqués et traités par des médecins en Grèce,
que partant, il pourra être traité en Grèce, ce pays disposant de structures
médicales suffisantes,
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qu'en outre, les allégations de l'intéressé quant au traitement prioritaire des
ressortissants grecs ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne vien-
nent étayer,
que bien que difficile, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la
base de sources fiables et convergentes, que la Grèce aurait adopté une
pratique systémique de discrimination dans l'accès aux soins de santé en-
vers les bénéficiaires d’une protection par rapport à ses nationaux, ces
derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires à ceux
rencontrés par le recourant (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016,
consid. 5.2.1 et réf. cit.),
qu’en tout état de cause, si l’intéressé estime qu’il a été discriminé en
Grèce, il lui appartiendra de s’adresser aux autorités helléniques,
qu'il appartient aussi à l’intéressé, avec le concours des autorités chargées
de l'exécution de son renvoi, de se préparer activement à affronter les dif-
ficultés d'un retour en Grèce, en rassemblant notamment toutes les infor-
mations leur permettant d'accéder au plus vite à un logement dans ce pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de
l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire in-
combant au recourant,
qu'en l'occurrence l’intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà
discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à
renverser cette présomption,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a ordonné
l'exécution du renvoi du recourant,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la me-
sure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressé, celui-
ci bénéficiant d'une protection dans ce pays,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi
du recourant,
que la décision doit donc être confirmée aussi sur ce point,
que le Tribunal tient cependant encore à relever que, le cas échéant, l’exé-
cution du renvoi de l’intéressé doit être impérativement coordonnée avec
celle de son épouse et de leur fils,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une d'avance de frais, dépo-
sée simultanément au recours, devient sans objet,
que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête de mesures
provisionnelle était d’emblée irrecevable,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée dé-
nuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant et du
problème relevé concernant la tenue du dossier, il est renoncé à en perce-
voir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :