B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1795/2012
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, Géorgie,
alias B._______, Russie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 25 septembre 2004,
par le recourant,
la décision du 14 avril 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 21 février 2012, par
le recourant,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 22 février 2012, selon
laquelle le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques
du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, fait apparaître qu'il a déposé trois précédentes demandes
d'asile en Allemagne, à savoir le 15 août 2003, le 22 août 2007 et le
11 septembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du 29 février 2012, au terme duquel le
recourant a déclaré qu'il avait quitté l'Allemagne en février 2011 pour
retourner vivre en Géorgie (Ossétie du sud) ; qu'il aurait informé les
autorités allemandes de cette décision ; qu'il aurait été arrêté le
(…) novembre 2011, à C._______ où il résidait, par les forces de l'ordre
ossètes en raison de son soutien au parti d'opposition d'Alla Djioeva,
candidate aux élections présidentielles ; qu'il aurait été libéré le (…)
décembre suivant ; qu'il aurait participé à une manifestation de ce parti, le
(…) décembre 2011, à D._______, au cours de laquelle des violences
auraient éclaté ; que, par crainte d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté le
pays le (…) décembre 2011 ; qu'il serait entré sur le territoire suisse le
20 février 2012,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 7 mars 2012, lors de
laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel
renvoi en Allemagne,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée, le
14 mars 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
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responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités allemandes du 26 mars 2012, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, ainsi qu'à la "restitution" de l'effet suspensif et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 3 avril 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Allemagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que le recourant conteste ce point, affirmant qu'en février 2011, il est
retourné vivre en Géorgie et y est resté jusqu'au (…) décembre de la
même année, soit plus de trois mois, de telle sorte que l'Allemagne ne
serait plus l'Etat membre responsable de sa demande d'asile,
qu'il invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 16 par. 3 du
règlement Dublin II,
que cette disposition ne paraît pas directement applicable, dès lors qu'elle
n'a pas pour but de concéder des droits ou d'imposer des obligations à un
particulier, ou du moins à protéger ses intérêts individuels (cf. ATAF
2010/27 consid. 4 à 6),
que ce point n'a, toutefois, pas à être définitivement tranché,
qu'en effet, le recourant n'a pas établi qu'il a quitté l'Allemagne pendant
une période de plus de trois mois,
qu'à cet égard, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui
prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont élevés (cf. sur ce
point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, nos 23 et 24, p. 134 ss),
que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée
que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations
circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du
règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après : règlement
modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'en l'espèce, le recourant a effectivement déposé une série de
photographies, datées du (…) décembre 2011, qui auraient été prises lors
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d'une manifestation à D._______, en Géorgie, à laquelle il aurait
participé,
que, toutefois, le Tribunal ne peut que douter de l'authenticité de ces
photographies, dont la date du tirage, apposée au dos du papier, indique
l'année 2002, alors même qu'elles sont censées représenter un
évènement ayant eu lieu neuf ans plus tard,
qu'indépendamment de la question de leur authenticité, ces
photographies ne démontrent pas que le recourant ait quitté l'Allemagne
en février 2011 et pour une durée supérieure à trois mois,
que, par ailleurs, les déclarations du recourant relatives à son séjour en
Géorgie sont imprécises, trop peu circonstanciées, invérifiables et ne sont
étayées par aucun moyen de preuve probant,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré
de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une
période d'au moins trois mois,
qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat
membre désigné comme responsable par les critères énoncés au
chap. III du règlement Dublin II,
qu'à cet égard, cet Etat a accepté de reprendre le recourant en étant
dûment informé des déclarations de ce dernier, telles qu'enregistrées lors
de l'audition du 29 février 2012,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué, à l'appui de son recours, le
risque pour lui d'être soumis, en Allemagne, à des actes prohibés par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public
à laquelle la Suisse est liée,
qu'ainsi, rien n'indique que son transfert vers ce pays serait contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
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qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec
les conditions de vie du recourant en Allemagne,
qu'il a certes invoqué, lors de son audition du 7 mars 2012, les conditions
de vie difficiles qu'il aurait précédemment connues dans ce pays,
notamment qu'il y serait tombé malade et aurait dû vivre dans la rue,
qu'il n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il se
serait effectivement adressé aux autorités allemandes ni qu'elles lui
auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance
sociale, tel qu'à des soins de santé ou à un logement,
qu'au contraire, il a indiqué que, lors de son séjour en Allemagne, il avait
été au bénéfice de l'aide sociale et avait pu être opéré pour ses
problèmes de santé,
qu'enfin, le recourant a également déclaré, lors de cette même audition
du 7 mars 2011, qu'il ne voulait pas que l'Allemagne traite sa demande
d'asile car les autorités allemandes en charge de sa procédure d'asile
"ne le croyaient pas",
que, toutefois, le fait que l'Allemagne a accepté de reprendre le recourant
sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II démontre que
la procédure d'asile est toujours en cours et qu'une décision finale n'a pas
encore été prise à l'encontre du recourant,
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Allemagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 3 avril 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :