B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1795/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Syrie,
les deux représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle et son fils
mineur, en date du 23 novembre 2015,
la décision du 21 février 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et
prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette
mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours du 26 mars 2018, envoyé le jour même par télécopie et le len-
demain par courrier recommandé, par lequel les recourants ont conclu à
l'octroi de l'asile,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal
(art. 108 al. 1 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé
(art. 108 al. 5 LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours
est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on sup-
pose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid.
3.1.1),
qu'en l'espèce, à titre de motifs d’asile, l’intéressée a affirmé, lors de l’au-
dition sur les données personnelles du 26 novembre 2015, avoir dû fuir
dans un premier temps son village de C._______ à cause de l’arrivée de
l’Etat islamique (ci-après : EI), puis la ville de D._______ en raison de l’in-
sécurité qui y régnait, une explosion ayant tué un cousin paternel et blessé
ses frères ainsi que deux de ses cousins ; qu’elle a également précisé être
partie de Syrie afin de mettre son fils B._______ à l’abri,
que lors de l’audition du 4 septembre 2017, elle a ajouté comme motifs
d’asile sa situation personnelle, à savoir celle d’une femme divorcée sur
laquelle « les gens portent un mauvais regard » ; que durant son mariage
avec E._______, alors qu’ils vivaient à F._______, elle aurait été victime
de violences conjugales ; que lors de sa seconde grossesse, elle serait
retournée vivre chez ses parents après avoir refusé de vivre chez ses
beaux-parents ; qu’après avoir donné naissance à une fille, celle-ci aurait
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rapidement été atteinte dans sa santé ; que son époux serait alors venu
chercher leur fille ; que celle-ci serait toutefois décédée chez ses grands-
parents paternels ; qu’une année plus tard, E._______ aurait refusé de
prendre en charge l’intéressée et leur fils ; qu’ensuite, en l’absence de nou-
velles du prénommé, la recourante aurait demandé et obtenu le divorce,
que dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a, pour l'essentiel, consi-
déré que les préjudices allégués par l'intéressée n'étaient ni pertinents ni
d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que suite à son divorce, elle
avait dû vivre dans l’opprobre populaire ; qu’en raison d’une explosion à
D._______ le 27 juillet 2015, elle n’avait eu d’autre choix que de fuir son
pays d’origine ; qu’après son arrivée en Suisse, elle a appris que son ex-
époux y vivait également et était à sa recherche afin d’obtenir la garde de
leur enfant ; que depuis lors, elle craint, d’une part, que E._______ enlève
leur fils et quitte la Suisse, et d’autre part, qu’en cas de levée de l’admission
provisoire dont elle bénéficie actuellement et de renvoi en Syrie, la garde
de son enfant lui soit retirée,
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies,
qu'elle a, pour l'essentiel, allégué avoir quitté son pays en raison de la si-
tuation de guerre et de violences affectant la Syrie, de sa qualité de femme
divorcée ainsi que de la crainte de voir son ex-époux enlever leur fils,
qu'il y a d'abord lieu de relever qu’elle n'est pas restée constante s'agissant
des motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays,
que lors de la première audition, elle n’a pas fait état d’une perception né-
gative de la population à son endroit suite à son divorce ; que ce motif n’a
été avancé qu’au stade de la seconde audition,
que durant cette deuxième audition également, elle n’a pas spontanément
mentionné avoir fui son village en raison de l’arrivée de l’EI,
que quoiqu’il en soit, les faits allégués ne sont de toute façon pas pertinents
en matière d’asile,
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que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas,
en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, les préjudices su-
bis par la population civile qui se trouve victime des conséquences indi-
rectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persé-
cution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi
(ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c,
bb),
qu’il ne peut être retenu que le simple fait que des personnes aient porté
« un mauvais regard » sur la recourante et l’aient vu comme « une mau-
vaise femme » en raison de son divorce, soit d'une intensité suffisante pour
constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmention-
née, également sous la forme d'une pression psychique insupportable
(ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
qu’en ce qui concerne ses déclarations selon lesquelles son ex-mari, vivant
en Suisse, serait à sa recherche et qu’il souhaiterait obtenir la garde de
leur enfant, elles sont dénuées de toute pertinence en matière d’asile,
qu’il en va de même des craintes qu’a la recourante de voir son ex-époux
enlever leur fils et quitter la Suisse, ainsi que de perdre la garde de son
enfant si l’admission provisoire devait être levée et son renvoi en Syrie
exécuté,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'il s'ensuit que le recours, qui ne porte que sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 21 février 2018 confirmé sur ces points,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le
départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini