B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1796/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Andreas Trommer, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision du SEM du 15 février 2016 / (…).
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Faits :
A.
Par acte du 7 octobre 2015, B._______, requérante d’asile en Suisse, a,
par l'entremise de son mandataire, adressé au SEM une demande tendant
à ce que son fils, A._______ (le recourant), résidant en Ethiopie, se voie
délivrer un "visa humanitaire". Elle a exposé être mourante et a demandé
à ce que son fils soit autorisé à entrer en Suisse afin de se rendre à son
chevet. A l'appui de sa requête, elle a notamment déposé un bref rapport
médical du C._______ du 11 août 2015, diverses lettres de la Ligue
vaudoise contre le cancer ainsi que des photocopies de la pièce d’identité
et du certificat de naissance du recourant (avec sa traduction en anglais).
B.
Par courrier du 23 octobre 2015, le SEM a informé B._______ que si son
fils souhaitait valablement déposer une demande de visa pour motifs
humanitaires, il devait directement s'adresser à la représentation de Suisse
de son pays de résidence.
C.
Par courrier du 21 novembre 2015, adressé à l'Ambassade de Suisse à
Addis Abeba (ci-après: l'ambassade), A._______ a demandé à être
autorisé à "contacter sa mère biologique" ("to contact with my biological
mother") hospitalisée en Suisse. Il a indiqué qu’il était de nationalité
érythréenne et qu’il vivait en Ethiopie en tant que réfugié.
Le 25 novembre suivant, le précité a introduit auprès de l’ambassade une
demande de visa Schengen au moyen du formulaire idoine. Sous la
rubrique "Objet principal du voyage", il a coché la mention "Raisons
médicales". Dans la partie du formulaire réservée à l’administration, la
mention "hum. visa" a été ajoutée. L’intéressé a précisé être célibataire,
sans emploi et vouloir séjourner dans l’espace Schengen pour une durée
de trois mois. Il a joint à sa demande une photocopie de son passeport
ainsi qu’une attestation émise par l’"Administration for Refugee/Returnee
Affairs" (ARRA) éthiopienne.
D.
Le 25 novembre 2015, l'ambassade a refusé la délivrance du visa au
recourant, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé
n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter la Suisse avant
l'expiration de son visa ne pouvait pas être établie.
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E.
Par acte du 18 décembre 2015, le recourant a, par l'entremise de son
mandataire en Suisse, formé opposition auprès du SEM contre la décision
de l'ambassade. Il a indiqué qu’il maintenait sa demande de visa,
nonobstant le décès de B._______ survenu entretemps (le
22 novembre 2015). Il se justifiait selon lui qu’il soit autorisé à entrer en
Suisse afin de pouvoir se recueillir sur la tombe de sa défunte mère, mais
également en raison de problèmes de santé et "des dangers" qu’il courait
en Ethiopie.
F.
Par décision du 15 février 2016, notifiée trois jours plus tard, le SEM a
rejeté l'opposition de l’intéressé et confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des
éléments au dossier, notamment de la situation personnelle du recourant
ainsi que de la situation socio-économique prévalant tant dans son pays
d'origine que dans son pays de résidence, la sortie de l'espace Schengen
au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne
pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier
ne permettaient pas de considérer que la vie ou l’intégrité physique de
l’intéressé, qui est enregistré dans un camp de réfugiés en Ethiopie, étaient
directement, sérieusement et concrètement menacées ni qu'il se trouvait
dans ce pays dans une situation de détresse particulière rendant
indispensable l'intervention des autorités suisses. Il a encore relevé que le
lien de parenté entre l’intéressé et B._______ n’avait pas clairement pu
être établi. Partant, il ne se justifiait pas non plus de lui délivrer un visa à
territorialité limitée.
G.
Dans son recours interjeté le 21 mars 2016 (date du sceau postal),
A._______ conclut à l’annulation de la décision du 15 février 2016 et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et
nouvelle décision. A titre incident, il demande à être dispensé du versement
de l’avance de frais.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
1.3 Le recourant a personnellement déposé sa demande de visa à
l'ambassade, a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure par l'entremise d’un mandataire valablement constitué
(cf. procuration du 4 février 2015), est spécialement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Il a, par conséquent, la qualité pour recourir, conformément à
l'art. 48 al. 1 PA.
Par ailleurs, le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé soulève uniquement un grief formel.
Selon lui, le SEM aurait omis de tenir compte de sa situation personnelle.
Il n’aurait pas clairement pris position sur l’argument selon lequel il
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souhaitait revoir sa mère mourante, respectivement se recueillir sur la
tombe de celle-ci. Au regard des exigences relevant du droit d’être
entendu, la motivation que comporte la décision du 15 février 2016 serait
insuffisante.
3.2 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid.
3.2, 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités, cf. aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a violation du droit d'être entendu si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, 118 Ia 35 consid. 2e).
3.3 En l’espèce, le SEM a retenu dans sa décision que selon les
informations communiquées par l’ambassade et les éléments au dossier,
le lien de parenté entre le recourant et B._______ n’avait pas clairement
pu être établi. Même s’il l’a fait de brève manière, il s’est donc déterminé
sur l’objet principal de la demande de visa de l’intéressé. Indépendamment
de la question de savoir si c’est à raison que le SEM a mis en doute
l’existence de ce lien, question qui n’est sur le fond pas décisive, force est
de constater que la motivation de la décision permet de saisir les éléments
qui ont été retenus pour rejeter la demande de visa introduite le
25 novembre 2015, et pourquoi ils l’ont été. En premier lieu, l’autorité de
première instance a exposé pour quelles raisons elle estimait que les
conditions légales d’octroi d’un visa Schengen de type C n’étaient pas
remplies. Elle a en particulier relevé que A._______ n’avait apporté aucun
élément permettant de retenir sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres à l’expiration du visa demandé. Au vu de l’ensemble du dossier,
le SEM a retenu qu’il ne pouvait être exclu que le recourant, une fois dans
l’espace Schengen, souhaite y prolonger son séjour dans l’espoir de
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trouver des conditions d’existence meilleures. La garantie qu’il quitterait la
Suisse au terme de son séjour n’avait ainsi pas été apportée
(cf. notamment dans ce contexte l’art. 5 al. 2 LEtr et l’art. 2 al. 1 de
l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV,
RS 142.204] qui renvoie au règlement [CE] no 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes
[code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). En d’autres termes,
le SEM n’a accordé aucune importance à l’argument du recourant tiré de
la piété filiale ; cela ressort implicitement de la motivation de la décision
attaquée et le SEM n’avait aucune obligation de le dire expressément. En
second lieu, le SEM a examiné s’il se justifiait de mettre le recourant au
bénéfice d’un visa à validité territoriale limitée pour des motifs
humanitaires. Dans ce contexte, il a en particulier relevé que le recourant
avait quitté l’Erythrée et séjournait désormais dans un Etat tiers qui pouvait
être considéré comme sûr, à savoir l’Ethiopie, pays où il était au demeurant
enregistré dans un camp de réfugiés. Le SEM a relevé que malgré le
contexte difficile dans lequel se trouvait l’intéressé, les éléments au dossier
ne permettaient pas de considérer que sa vie ou son intégrité physique
était directement, sérieusement et concrètement menacée en Ethiopie. Il
en a finalement déduit que le recourant ne se trouvait pas dans une
situation justifiant l’octroi d’un visa humanitaire (cf. notamment dans ce
contexte la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes
de visa pour motifs humanitaires, également citée dans la décision
querellée). En conclusion, le SEM a en l’occurrence manifestement fourni
les éléments essentiels fondant sa décision, le recourant étant en mesure
de les contester en connaissance de cause. Partant, le seul grief fondant
le recours est mal fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une
avance de frais.
5.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre
exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen