Cour V
E-1798/2010 et E-1799/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...),
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, (...), et
D._______, (...),
ainsi que
E._______, née le (...), alias
F._______, née le (...),
Irak,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvois (Dublin) ;
décision de l'ODM du 3 mars 2010 / N (...) ;
décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1798/2010 et E-1799/2010
Vu
la décision du 1er mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 18 septembre 2009, en
Suisse par E._______, a prononcé son renvoi en Italie et a chargé le
canton G._______ de l'exécution de cette mesure,
la décision du 3 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile déposées, le 18 septembre 2009, en
Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs
enfants, a prononcé leur renvoi avec leurs enfants en Italie et a chargé
le canton G._______ de l'exécution de cette mesure,
les recours déposés le 22 mars 2010 contre ces décisions et formulés
dans le même mémoire, dans lequel les recourants ont conclu à la
jonction des causes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des
frais de procédure, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi
des causes à l'ODM pour nouvelles décisions,
l'ordonnance du 25 mars 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a prononcé la jonction des causes E-1799/2010 et
E-1798/2010 et suspendu à titre de mesures provisionnelles
l'exécution des renvois des recourants vers l'Italie,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 18 septembre 2009, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, les recourants ont été appréhendés, le
9 septembre 2009, à H._______ (Italie) et leurs empreintes digitales
relevées à cette date,
que les recourants ont déclaré, lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM,
le 23 septembre 2009, avoir quitté ensemble l'Irak le 2 août 2009 et
n'avoir jamais été appréhendés au cours de leur voyage jusqu'en
Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 18 septembre 2009,
que, dans les considérants des décisions attaquées, l'ODM a d'abord
constaté, en substance, qu'il résultait des comparaisons des données
dactyloscopiques effectuées par l'unité centrale d'Eurodac que les
intéressés avaient été appréhendés, le 9 septembre 2009, à
H._______, en Italie,
qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener
les procédures d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué, en substance, qu'en vertu de l'art. 18 § 7 du
règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1, ci-après : règlement Dublin), l'Italie était réputée avoir acquiescé
aux requêtes du 18 novembre 2009 aux fins de prise en charge
présentées sur la base de l'art. 10 § 1 du règlement Dublin (entrées
irrégulières par la frontière extérieure depuis moins de douze mois), à
défaut d'y avoir répondu, dans le délai de deux mois à compter de la
réception des demandes, arrivé à échéance le 19 janvier 2010 (et non
le 3 février 2010 comme mentionné par erreur dans la décision du
3 mars 2010),
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qu'il a de plus indiqué que le transfert des intéressés en Italie devait
intervenir au plus tard le 19 juillet 2010 (et non le 3 août 2010 comme
mentionné par erreur dans la décision du 3 mars 2010), sous réserve
d'interruption ou de prolongation,
qu'il a indiqué que les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils
n'auraient pas été appréhendés en Italie, n'avaient pas de valeur
probante eu égard aux résultats positifs fournis par l'unité centrale
d'Eurodac,
qu'il a enfin indiqué, en substance, que le souhait des intéressés de
demeurer en Suisse auprès de I._______ (leur fils, frère ou
beau-frère) et de sa famille, n'était pas pertinent pour la détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des intéressés,
que, par mêmes décisions, cet office a prononcé le renvoi des
intéressés en Italie et ordonné l'exécution de ces mesures sur la base
de l'art. 44 al. 1 LAsi,
que, dans leur recours, les recourants ont d'abord déclaré que leurs
empreintes n'avaient pas été relevées en Italie,
qu'ils font par là valoir que l'Italie n'était pas fondée à accepter
implicitement sa compétence en vertu des art. 10 § 1 et art. 18 § 7 du
règlement Dublin, de sorte que la Suisse serait, selon eux, compétente
pour traiter leurs demandes d'asile,
que la question de savoir s'ils peuvent se prévaloir en justice de la
violation de ces dispositions règlementaires peut demeurer indécise
(question du caractère « self-executing »),
qu'en tout état de cause, la fiabilité des données les concernant
enregistrées dans la base de données centrale d'Eurodac est
présumée,
que la fiabilité des résultats positifs les concernant fournis par l'unité
centrale d'Eurodac et vérifiés par l'organisme suisse accrédité est
également présumée,
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que leurs déclarations, selon lesquelles leurs empreintes n'ont pas été
relevées en Italie, ne sont accompagnées d'aucun indice objectif et
sérieux de nature à mettre en cause la fiabilité des données les
concernant transmises par l'Italie et enregistrées dans la base de
données centrale,
que, partant, leur grief de violation des art. 10 § 1 et art. 18 § 7 du
règlement Dublin est manifestement infondé,
que les recourants font ensuite valoir que l'ODM aurait dû examiner
leurs demandes d'asile en application de l'art. 34 al. 3 LAsi,
que cet argument est également manifestement infondé,
qu'en effet, au vu de son énoncé, la disposition invoquée n'est à
l'évidence pas applicable aux cas de non-entrée en matière fondées
sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, comme en l'espèce,
que les recourants font enfin valoir que la mise en oeuvre de leurs
transferts vers l'Italie pourrait conduire à un refoulement en cascade
en Irak, dès lors qu'ils n'auraient jamais déposé de demandes d'asile
en Italie,
que cet argument est également manifestement infondé,
qu'en effet, l'Italie est tenue, en vertu de l'art. 16 § 1 points a) et b) du
règlement Dublin de prendre en charge les recourants et de mener à
terme l'examen de leurs demandes d'asile,
qu'en outre, les recourants n'ont apporté aucun indice objectif et
sérieux qui permettrait d'admettre que, dans leurs cas précis, l'Italie ne
respecterait pas ses obligations relevant du droit international public
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme en matière
de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-
Uni, requête no 32733/08),
que l'exécution de leurs transferts vers l'Italie ne viole pas non plus
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en
l'absence de tout rapport de dépendance étroit avec leur fils, frère ou
beau-frère au sens de la jurisprudence, celui-ci étant aussi majeur,
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que, dans leurs recours, les recourants ne l'ont d'ailleurs pas contesté,
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées,
que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que, les conclusions des recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle doivent être
rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'avec ce prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif sont
devenues sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge de l'approbation : La greffière :
Blaise Pagan Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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