B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-180/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, Erythrée, née le (…),
recourante,
agissant en faveur de B._______, né le (…),
Erythrée, résidant actuellement à Addis-Abeba, Ethiopie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 10 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 mai 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Au-
ditionnée sur ses données personnelles, le 15 mai 2012, puis de manière
approfondie sur ses motifs d'asile, le 15 janvier 2014, elle a déclaré avoir
vécu avec B._______, puis s’être mariée de façon coutumière en Erythrée,
juste avant le départ de ce dernier pour le service militaire, en 200(…). Elle
aurait fui l’Erythrée, le (…) 2010, en raison de persécutions.
Par décision du 16 janvier 2015, le SEM a reconnu sa qualité de réfugiée
et lui a accordé l’asile.
B.
Le (…) juillet 2015, la recourante a donné naissance à un fils, en Suisse.
C.
Le 27 juillet 2015, elle a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de B._______.
A l’appui de sa demande, elle a déposé la copie d’un certificat de mariage
établi par l’église érythréenne orthodoxe C._______.
D.
Par décision du 4 août 2015, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de
B._______, du 18 août au 18 novembre 2015, au titre du regroupement
familial ; ce dernier aurait alors fui l’Erythrée pour l’Ethiopie. Le 1er sep-
tembre 2015, le SEM a accueilli favorablement la demande de prise en
charge de ses frais d’entrée en Suisse, formulée le 27 août 2015.
E.
Le 8 octobre 2015, le (…) a transmis au SEM une demande d’extension de
la qualité de réfugié en faveur du fils de la recourante, signée par le père
biologique et la mère de l’enfant. Le 10 décembre 2015, le SEM a reconnu
sa qualité de réfugié et lui a accordé l’asile.
F.
Le 17 novembre 2015, la recourante a demandé au SEM la prolongation
de l’autorisation d’entrée délivrée en faveur de B._______, le visa n’ayant
pas pu être établi à temps par l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba.
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G.
Le 27 novembre 2015, le SEM a invité la recourante à se prononcer sur sa
volonté de reconstituer en Suisse, avec B._______, une communauté fa-
miliale stable et durable au sens de la loi, le père biologique de son enfant
n’étant pas son époux.
H.
Le 2 décembre 2015, la recourante a déclaré qu’elle avait formé un couple
avec B._______ pendant quatre ans avant de se marier, juste avant qu’il
n’effectue son service militaire. Ils ne se seraient plus revus depuis lors,
mais auraient gardé contact, parfois par l’intermédiaire de leurs familles.
Elle aurait rencontré le père biologique de son fils lors d’une fête, ne l’aurait
plus revu par la suite, mais l’aurait informé de la naissance de l’enfant par
téléphone. Il aurait entrepris les démarches pour reconnaître l’enfant en
décembre 2015 seulement. Après avoir appris cette grossesse, l’époux de
la recourante aurait déclaré, passé un moment de colère, vouloir accepter
cet enfant comme le sien. La situation du couple étant rétablie, la recou-
rante aurait alors demandé le regroupement familial, car elle souhaitait ar-
demment vivre avec son mari.
I.
Par décision du 10 décembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande de prolongation de l’autorisation d’entrée et de regroupement
familial. Il a estimé que cette demande n’avait pas pour but de reconstituer
une réelle communauté familiale stable et durable. Le SEM a retenu que
le père biologique de l’enfant n’était pas B._______, que ce dernier n’avait
pas d’enfant commun avec la recourante, qu’ils vivaient séparément depuis
plus de cinq ans et que leur vie commune avait été de courte durée. A ce
sujet, le SEM a relevé que la recourante était demeurée vague quant à la
date et à la nature de son mariage, le situant, sans plus de précision ni
certitude, en 200(…) et soulignant que ce mariage n’avait pas été officiel-
lement enregistré auprès des autorités érythréennes.
J.
Dans son recours du 11 janvier 2016, A._______ a fait valoir qu’elle était
en couple depuis quatre ans avec B._______ avant de se marier selon la
coutume en septembre 200(…), qu’elle avait vécu avec son mari avant son
départ d’Erythrée et qu’ils étaient restés en contact régulier pendant les
années de séparation. Sa méconnaissance de la date précise de son ma-
riage serait liée à sa culture, l’événement en lui-même, non sa date, revê-
tant une importance. Elle a également souligné que le SEM avait accordé
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une autorisation d’entrée en Suisse à B._______ sans remettre en ques-
tion ni leur lien familial, ni leur relation, ni leur réelle volonté de constituer
une communauté familiale stable et durable. Finalement, elle a mentionné
que le SEM aurait dû interroger B._______ sur leur relation après la fuite
et leur volonté de se réunir en Suisse, puis la questionner à nouveau sur
cette base. Le SEM aurait ainsi établi l’état de fait pertinent d’une manière
incomplète et aurait abusé de son pouvoir d’appréciation.
L’intéressée a conclu à l’annulation de la décision du 10 décembre 2015,
à l’admission de la demande de regroupement familial et à l’octroi d’une
autorisation d’entrée en Suisse en faveur de B._______. Sur le plan pro-
cédural, elle a requis l’assistance judiciaire partielle ainsi qu’une indemnité
équitable.
A l’appui de son recours, elle a déposé une lettre dactylographiée de
B._______, accompagnée de sa traduction libre en anglais, dans laquelle
il explique avoir quitté l’Erythrée pour l’Ethiopie dans le but de venir en
Suisse, rejoindre son épouse. A l’annonce de la naissance de l’enfant de
celle-ci, il aurait souffert de problèmes physiques et psychiques. Devant les
explications et les excuses de la recourante, il lui aurait pardonné, refusant
de briser ses vœux prononcés lors du mariage. Il considèrerait depuis lors
l’enfant comme le sien. La recourante a également déposé une lettre ma-
nuscrite de D._______, accompagnée de sa traduction libre en français,
selon laquelle il reconnait être le père biologique de l’enfant de la recou-
rante, lequel serait le fruit d’une unique rencontre, lors d’une fête.
K.
Par décision incidente du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 janvier 2016 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
M.
Par lettre du 12 mai 2016, la recourante s’est enquise de l’avancement de
la procédure ; la réponse du Tribunal lui a été transmise le 17 mai 2016.
N.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal n'est lié ni par les motifs avancés à l'appui du recours
(art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ
MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande.
2.
2.1 Le SEM a, dans un premier temps, accordé une autorisation d’entrée
en Suisse à B._______ sans remettre en question ni son lien familial, ni sa
relation, ni sa réelle volonté de constituer une communauté familiale stable
et durable avec la recourante. Le recours portant sur une décision rejetant
la demande de prolongation de cette autorisation d’entrée précédemment
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admise, il convient de déterminer si le SEM pouvait librement revenir sur
cette première décision.
2.2 Lorsque l’administration doit prendre des décisions par périodes, elle
est en principe libre d’en modifier le contenu alors même qu’est en cause
le même destinataire : chaque décision ne vaut que pour la période qu’elle
concerne ; à son échéance, une nouvelle décision doit être prise. Il n’y a
donc pas révocation, ni plus largement modification, juridiquement parlant,
si l’autorité, changeant de pratique, donne à une même question une autre
réponse, et par conséquent à la nouvelle décision un autre contenu qu’à la
précédente. Il devrait en aller de même, comme c’est le cas en l’espèce,
pour les décisions dont les effets sont limités dans le temps et qui, à leur
échéance, doivent être renouvelées, à la requête de l’administré qui vou-
drait continuer d’en bénéficier : l’autorité jouit en principe de la même liberté
qu’en prenant la première. La situation est similaire aussi lorsque l’admi-
nistré laisse se périmer la faculté qu’une décision lui confère et qu’il doit
par conséquent demander une nouvelle décision (MOOR/POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II, 3ème éd. 2011, n° 2.4.7, p. 412 s.).
2.3 En l’occurrence, l’octroi du visa par l’Ambassade de Suisse à Addis-
Abeba a été différé en raison de l’absence de photographie de l’intéressé.
Certes, le retard pris dans la procédure d’établissement du visa ne peut
être imputé au recourant, lequel a transmis sans délai une photographie à
l’ambassade. Toutefois, l’événement ayant conduit au non renouvellement
de son autorisation d’entrée n’est pas ce retard, mais bien la naissance de
l’enfant de la recourante. Or, cette dernière n’a pas fait mention de cette
naissance lors de la demande de regroupement familial (l’enfant est né le
[…] 2015 et la recourante a demandé le regroupement familial le 27 juillet
2015). La naissance d’un enfant dont le père n’est pas l’époux de la mère,
dans le contexte du regroupement familial entre époux, n’est pas un évé-
nement anodin et constitue un indice de l’absence de volonté des époux
de poursuivre une vie familiale en Suisse. La recourante ne pouvait ignorer
qu’elle devait en avertir l’autorité, d’autant plus qu’elle était représentée. La
première décision du SEM ayant été prise sur la base d’un état de fait in-
complet que la recourante a contribué à créer, elle ne peut s’en prévaloir.
2.4 La décision d’autorisation d’entrée en Suisse ayant été rendue pour la
période du 18 août au 18 novembre 2015, le SEM était ainsi libre de pren-
dre une nouvelle décision, à son échéance, en tenant compte de la nais-
sance de l’enfant de la recourante. Cette dernière ne saurait se prévaloir
de l’absence de remise en question par le SEM, dans sa première décision,
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du lien familial unissant les recourants afin d’exiger le renouvellement de
cette décision. En effet, le simple fait de délivrer la première autorisation
ne saurait en soi fonder une confiance dans le renouvellement (ATF 126 II
377 consid. 3b ; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts – Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, vol. 1,
2012, n° 2652, p. 905 [s’agissant du renouvellement d’une autorisation de
séjour, appicable par analogie à la présente situation]).
3.
3.1 Il convient de déterminer si le SEM a, à bon droit, refusé d’octroyer une
nouvelle autorisation d’entrée à B._______.
3.1.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit défi-
nis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
3.1.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4
p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 con-
sid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232,
JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994
n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation
de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de
l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant
qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger
et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec
la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en rai-
son d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et
ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait
existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi qu’au-
cune nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit
reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il
est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende
se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse
comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
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3.1.3 Il est rappelé que le regroupement familial, tel que prévu à
l'art. 51 LAsi, ne doit pas permettre la création de nouvelles relations ou la
reprise de relations terminées. Il est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants (ATAF 2012/32 consid. 5.1 à
5.4.2). En outre, des rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles
d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de
dépendance économique (arrêt du TAF E-3983/2012 du 27 mars 2013 con-
sid. 3.3 et 3.4).
3.2 En l'occurrence, il n’est pas contesté qu’A._______ a obtenu l'asile en
Suisse.
3.3 En revanche, il n’est pas établi que les intéressés ont vécu en ménage
commun avant leur séparation, formant une unité au plan social et écono-
mique et qu’un rapport de dépendance de ce type ait existé entre eux.
3.3.1 En effet, la recourante indique avoir habité avec B._______ avant
qu’il ne parte pour le service militaire, en 200(…) (procès-verbal de l’audi-
tion du 15 janvier 2014, p. 5 questions 40 ss et p. 6 question 62) et avoir
formé un couple pendant quatre ans avec lui (lettre du 2 décembre 2015).
Toutefois, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’ils habitaient effectivement
ensemble et qu’il existait entre eux un rapport de dépendance sociale et
économique. Au surplus, les recourants n’ont pas d’enfant commun, l’inté-
ressée ayant d’ailleurs un enfant d’un autre homme.
La recourante mentionne d’ailleurs que B._______ l’appelait rarement du-
rant son service militaire et elle ne connait que l’une de ses affectations
(procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2014, p. 6 question 66), signe que
leurs contacts étaient peu développés. Elle n’aurait plus vu B._______ de-
puis son départ (lettre de la recourante au SEM du 2 décembre 2015),
signe qu’il ne venait pas la retrouver lors de ses permissions. Or, lorsque
la recourante a fui l’Erythrée, en juin 20(…), le recourant effectuait son ser-
vice militaire depuis deux ans déjà. Par ailleurs, invitée à nommer les
membres de sa famille, elle ne mentionne pas B._______ (procès-verbal
de l’audition du 15 janvier 2014, p. 3 questions 17 ss). Ce n’est que plus
tard, suite à l’invitation de l’auditeur, qu’elle indique être mariée (procès-
verbal de l’audition du 15 janvier 2014, p. 4 question 32).
3.3.2 L’existence du mariage de la recourante est d’ailleurs mise en doute.
En effet, bien que la recourante ait produit, à l’appui de sa demande de
regroupement familial, la copie d’un certificat de mariage établi par l’église
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érythréenne orthodoxe C._______, ce document n’a qu’une valeur pro-
bante très limitée et l’intéressée est incapable de se souvenir de la date de
son mariage (procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2014, p. 4 s. ques-
tions 35 ss).
3.3.3 Au surplus, l'octroi de l'asile familial présuppose également, comme
exposé plus haut, que la fuite de la recourante ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale. Or, indépendamment de
l'existence d'une vie commune existant entre B._______ et A._______, la
recourante n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement
lié sa destinée à celle de B._______. Elle n’a par exemple jamais men-
tionné qu’il l’aidait financièrement grâce à sa solde. Son départ n'a donc
pas eu d'impact sur leur éventuelle situation économique commune (arrêt
du TAF E-2346/2015 du 30 avril 2015 consid.3.3).
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre qu’il existait un
rapport de dépendance sociale et économique entre les intéressés. Dès
lors, ils ne peuvent être considérés comme des conjoints, au sens de
l’art. 51 LAsi.
3.5 Dans son recours, l'intéressée invoque encore l'application de
l'art. 8 CEDH. De jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de
l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est
du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étran-
gers (arrêt du TAF E-2346/2015 consid.3.4).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'elle avait vécu en ménage avec B._______ avant
sa fuite d’Erythrée et que son départ avait mis en péril la viabilité écono-
mique d'une union. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont
ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé d’octroyer une
nouvelle autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au précité.
4.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
d’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial, doit être rejeté.
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5.
La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas
perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :