B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1803/2019
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le 1er janvier 1989,
Rwanda,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (demande multiple) et renvoi ;
décision du SEM du 14 mars 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé une première demande d’asile en Suisse, le
18 mars 2015.
Il a déclaré être d’ethnie hutu, de confession chrétienne et provenir de la
ville de B._______, quartier de C._______ (district de D._______). Le
4 avril 2013, il aurait adhéré au parti d’opposition E._______ et aurait
occupé le poste de coordinateur général pour le district de D._______,
chargé de la diffusion des idées défendues par le parti. Quelque temps
après, toujours en 2013, il aurait dû arrêter ses études universitaires en
comptabilité, au motif qu’il avait sensibilisé les étudiants à une idéologie
contraire à la ligne du parti au pouvoir. En dépit de cet événement, le
recourant aurait poursuivi ses activités politiques au sein de E._______. Il
aurait été engagé, en septembre 2013, par l’entreprise F._______,
spécialisée dans le négoce de minerai. Le soir du (…) 2015, alors qu’il
rentrait chez lui, il aurait été enlevé et emmené dans un endroit inconnu,
où il aurait subi de graves sévices et aurait donné à ses bourreaux de
fausses identités de membres de son parti. Le lendemain, il aurait été
« laissé pour mort » aux abords d’une rivière et aurait regagné son
domicile. Il aurait récupéré son passeport ainsi qu’une copie de sa carte
d’identité, et aurait immédiatement quitté sa ville pour se rendre à
G._______ et y rencontrer le chef de l’entreprise dont il était salarié, à la
fois membre de E._______ et du parti au pouvoir, et lui exposer sa
situation. Son chef l’aurait choisi pour représenter l’entreprise à un
séminaire organisé en Suisse en mars 2015, pour développer ses marchés
à l’étranger. Le recourant aurait séjourné chez sa tante à Kigali du 6 février
jusqu’à son départ du pays. Le 8 février 2015, il aurait reçu la visite d’un
« ami intime » nommé H._______, policier de haut rang, qui lui aurait
expliqué avoir participé à son enlèvement du (…) 2015 aux côtés d’agents
du service I._______, et être intervenu en sa faveur, afin d’épargner sa vie.
Celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays, ajoutant que le I._______
avait découvert que les noms révélés par le recourant étaient faux. Le
7 mars 2015, le recourant aurait quitté son pays par avion à destination de
la Suisse.
A.b Par décision du 8 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du
recourant, tenant pour invraisemblables les circonstances de la fuite de
celui-ci, l’ampleur de ses activités politiques, l’existence de poursuites et
de recherches à son encontre par la police rwandaise et le I._______, ainsi
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que son arrestation et sa détention en raison de son engagement politique.
Il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
A.c Par arrêt E-2881/2016 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 9 mai 2016,
contre la décision précitée.
B.
B.a Le 2 août 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de
la décision du SEM du 8 avril précédent, en tant qu’elle ordonne l’exécution
de son renvoi vers le Rwanda.
Il a fait valoir être activement recherché par les autorités rwandaises et
risquer d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour. Il a déclaré
que son frère, J._______, avait été convoqué par le service de
renseignements, le (…) 2016. Celui-là se serait présenté le jour suivant et
aurait été interrogé au sujet des activités politiques du recourant, son lieu
de séjour actuel et l’endroit d’où il avait quitté le pays ; il aurait été relâché
le lendemain. Dans la nuit du (…) au (…) juillet 2016, les policiers (agents
du service de renseignements) auraient interpellé J._______ chez lui et
l’auraient frappé. Le jour d’après, sa mère aurait appris son décès survenu
à l’hôpital des suites d’une hémorragie. Cherchant en vain à récupérer le
corps de son défunt fils auprès des autorités, la mère du recourant aurait
été menacée de mort, ce qui l’aurait conduite à l’exil, le 31 juillet 2016, à
destination de la République démocratique du Congo (RDC). Vu ce qui
précède, le recourant a aussi invoqué l’absence de réseau familial apte à
le soutenir si son renvoi venait à être exécuté.
B.b Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande de
réexamen du recourant et constaté l’entrée en force de sa décision du
8 avril 2016. Il a estimé que les faits invoqués à l’appui de la demande de
réexamen étaient une conséquence directe des motifs d’asile avancés en
procédure ordinaire, jugés invraisemblables, et que par conséquent, ces
nouveaux éléments étaient aussi invraisemblables. En outre, le SEM a
retenu que les allégués liés à l’exigibilité de l’exécution du renvoi avaient
déjà été examinés dans la procédure précédente.
C.
Le 28 février 2019, le recourant a déposé, par écrit, une seconde demande
d’asile. Il a allégué que les autorités suisses d’exécution du renvoi avaient
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communiqué aux autorités rwandaises les procès-verbaux de ses
auditions devant le SEM, ce qui fondait une crainte de sérieux préjudices
en cas de retour.
Plus précisément, il a invoqué que son frère, J._______, avait été
convoqué par la Direction générale de l’immigration et de l’émigration de
K._______, le (…) 2019. Celui-ci se serait présenté le lendemain et les
autorités lui auraient lu les procès-verbaux des auditions du recourant
ayant pour objet sa demande d’asile en Suisse. Sur cette base, les
autorités rwandaises auraient indiqué à J._______ que le recourant avait
tenu des propos hostiles au gouvernement et, se référant aux articles 164
(crime d’incitation à la division) et 194 (répandre des informations fausses
ou des propagandes nuisibles avec l’intention de provoquer une opinion
internationale hostile à l’Etat rwandais) de la loi déterminant les infractions
et les peines en général du 30 août 2018 (loi n° 68/2018), qu’il était
passible d’une peine d’emprisonnement de plusieurs années en cas de
retour au pays. Sa mère aurait aussi été convoquée, le (…) 2019, et se
serait présentée devant la Direction générale de l’immigration et de
l’émigration de K._______, le (…) suivant. Elle aurait eu un entretien
téléphonique avec Monsieur L._______, le policier en charge du dossier
du recourant et des questions liées à la diaspora rwandaise, au sujet de
son fils ; le mémoire de recours comporte la retranscription de cet échange
téléphonique, en langue étrangère.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit, en copie, une
attestation cantonale du 7 mars 2017 au sujet de son entrée en Suisse
muni d’un passeport valable et d’un visa Schengen touristique, son courrier
du (…)demandant à l’Ambassade du Rwanda en Suisse la délivrance d’un
nouveau passeport afin de pouvoir rentrer dans son pays ainsi que les
articles 164 et 194 de la loi n° 68/2018 précitée publiés dans
l’ « M._______».
D.
Par décision du 14 mars 2019, notifiée le 18 mars suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile multiple du recourant en raison de l’invraisemblance de
ses motifs, puisqu’il avait déclaré, à l’appui de sa demande de réexamen
du 2 août 2016, que son frère était décédé et que sa mère avait quitté le
Rwanda pour la RDC. Le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
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E.
Interjetant recours, par acte du 15 avril 2019, l’intéressé a d’abord
demandé la transmission de l’intégralité de la décision du SEM du
4 octobre 2016 (cf. let. B.b ci-dessus) ainsi que l’octroi d’un délai pour
compléter son mémoire de recours. Le 17 avril 2019, il a complété son
recours après réception de la décision précitée transmise par le SEM et a
retiré le grief formel (violation du droit d’être entendu) préalablement
formulé. Sur le fond, il a conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a reproché au SEM son appréciation contradictoire ; selon lui,
le SEM a considéré, dans sa décision du 4 octobre 2016, comme
invraisemblables le décès de son frère et la fuite de sa mère en RDC, alors
qu’il a tenu ces mêmes faits pour vraisemblables dans sa décision du
14 mars 2019, afin de rejeter sa demande d’asile multiple, tenant pour
invraisemblable que feu son frère ait pu se présenter devant les autorités
rwandaises et que sa mère ait donné suite à leur convocation au risque
d’être arrêtée. Le recourant a aussi estimé que le SEM avait violé l’art. 97
LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-
verbaux d’auditions. De ce fait, il a invoqué un sérieux risque d’être victime
de mauvais traitements en cas de retour au Rwanda, en raison du dépôt
de sa demande d’asile en Suisse − ce qui était pénalement répréhensible
dans ce pays − ce risque étant accru par la discrimination qui régnait à
l’égard des Hutus.
Joint à son complément au recours du 17 avril 2019, le recourant a déposé
un courrier du SEM du 26 juin 2018 à son attention, constatant que, malgré
sa demande adressée à l’Ambassade du Rwanda, il n’avait pas obtenu de
passeport, et l’informant qu’il pouvait requérir la délivrance d’un laissez-
passer.
F.
Le (…) 2019, le recourant a été placé en détention administrative en vue
de l’exécution du renvoi.
G.
Par décision incidente du 13 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a
admis la demande d’assistance judicaire partielle et rejeté celle de
nomination d’un mandataire d’office.
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Page 6
H.
La détention du recourant a pris fin, le (…) 2019.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 juillet 2019, rappelant la chronologie précise des
événements relatifs à la procédure d’exécution du renvoi et aux mesures
prises dans ce cadre. Il a indiqué avoir transmis aux autorités rwandaises
la fiche de données personnelles du recourant ainsi que des copies de son
passeport, de son visa et de sa carte d’identité, conformément à l’art. 97
al. 3 let. a et b LAsi, mais non les procès-verbaux d’auditions de celui-ci, ni
aucun document ou information susceptible de l’identifier comme un
requérant d’asile ou de le mettre en danger, lui ou ses proches.
J.
Le 6 août 2019, le recourant a déposé une requête urgente demandant sa
remise en liberté immédiate compte tenu de son placement en détention le
(…). Signalant le refus de l’autorité cantonale de statuer sur sa demande
d’octroi de l’aide d’urgence malgré ses requêtes, il a demandé au Tribunal
d’ordonner à l’office cantonal compétent de lui octroyer l’aide d’urgence,
une assistance médicale ainsi qu’un hébergement dans à un centre pour
requérants d’asile, de lui délivrer un livret N et de mettre les frais et dépens
à la charge du canton.
K.
Faisant usage de son droit de réplique, le 11 août 2019, le recourant a
insisté sur la vraisemblance de son récit, qui correspondait à la chronologie
des faits donnée par le SEM. Il a réitéré avoir donné des indications
détaillées au sujet des personnes concernées et du service rwandais
impliqué, le numéro de portable de Monsieur L._______ (cf. let. C ci-
dessus) ainsi que la retranscription de l’entretien téléphonique entre celui-
ci et sa mère. Il a maintenu que le SEM n’avait pas démontré de manière
convaincante la non-remise de ses procès-verbaux d’auditions aux
autorités rwandaises. Il a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir
transmis ses courriers et autres documents au sujet de ses contacts et de
ceux des autorités cantonales avec les autorités rwandaises, ainsi que les
modalités (notamment la date) de transmission de ses données
personnelles aux autorités de son pays d’origine ; il a allégué qu’il aurait
dû pouvoir exercer son droit d’être entendu sur ces pièces. Le recourant,
ne s’expliquant pas être convoqué devant l’Ambassade du Rwanda en
Suisse, a supposé qu’il serait arrêté. Sous l’angle de l’exécution du renvoi,
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il a invoqué que la situation tendue entre son pays et l’Ouganda lui faisait
craindre d’être envoyé de force aux combats. Il a ajouté que le SEM n’avait
pas démenti qu’un retour au Rwanda au bénéfice d’un laissez-passer
n’était possible que sur une base volontaire, ni l’existence de camps de
détention pour les ressortissants refoulés après le dépôt d’une demande
d’asile à l’étranger. Il a en outre reproché aux autorités suisses chargées
d’exécuter le renvoi d’avoir mis en échec sa demande d’obtention d’un
nouveau passeport en se présentant comme un simple touriste dont le
passeport était échu.
L.
Dans une lettre du 14 août 2019, le juge instructeur a indiqué au recourant
que le Tribunal n’était pas compétent pour traiter ses demandes relatives
à l’octroi de l’aide d’urgence, à son attribution dans un centre pour
requérants d’asile, à la délivrance d’un permis N ainsi qu’à la mise des frais
et dépens à la charge du canton.
M.
Le 21 août 2019, l’autorité cantonale compétente a informé le Tribunal que
le recourant n’était pas placé en détention administrative en vue de
l’exécution de son renvoi, mais purgeait une peine pénale, à laquelle il a
été condamné, le (…).
N.
Le 11 octobre 2019, le recourant a envoyé au Tribunal une copie d’un
courrier qu’il avait adressé la veille au Service de la migration du canton de
N._______ et par lequel il avait demandé, jusqu’au 18 octobre 2019, une
décision sujette à recours en ce qui concernait l’octroi de l’aide d’urgence,
une assistance médicale, un hébergement dans à un centre pour
requérants d’asile ainsi que la délivrance d’un livret N.
O.
Dans un courrier du 15 octobre 2019, l’autorité cantonale a, pour la
troisième fois, constaté la disparition du recourant depuis le 5 octobre
précédent.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 A teneur de l’anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d’asile
formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou
de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l’occurrence, le
recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu’il a déposé
une nouvelle demande d’asile moins de cinq ans après l’entrée en force de
la décision du SEM du 8 avril 2016.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et
plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57
consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé au recourant, le SEM estimant
invraisemblable qu’il ait été menacé par le gouvernement rwandais par
l’intermédiaire de son frère dans les circonstances alléguées, puisque le
recourant avait affirmé à l’appui de sa demande de réexamen du 2 août
2016 que son (unique) frère avait été assassiné par les autorités de son
pays. Il a également constaté que le recourant avait déclaré, à l’appui de
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Page 10
sa demande de réexamen précitée, que sa mère avait quitté le Rwanda
pour sa sécurité, le 31 juillet 2016, pour se réfugier en RDC et qu’il n’était
donc pas crédible qu’elle soit rentrée au pays et se soit présentée devant
la Direction générale de l’immigration et de l’émigration de K._______,
risquant ainsi d’être arrêtée. Le recourant conteste cette appréciation. Il
maintient que, dans la mesure où le SEM avait conclu à l’invraisemblance
des propos allégués à l’appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016,
celui-ci ne pouvait pas se fonder sur ces déclarations-là pour apprécier la
vraisemblance des motifs invoqués à l’appui de sa seconde demande
d’asile. Il fait valoir que les autorités rwandaises sont informées, non
seulement du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, mais également de
ses déclarations faites devant le SEM, qu’elles considèrent comme hostiles
au régime, dans la mesure où il dénonce les persécutions et la
discrimination du gouvernement à l’encontre des Hutus. De ce fait, il craint,
s’il devait retourner au Rwanda, d’être placé dans le camp de « rééducation
civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______
où, dans les deux cas, son intégrité physique et sa vie seraient gravement
en danger. Il reproche encore au SEM d’avoir violé l’art. 97 LAsi en
transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux
d’auditions, ce qui fonde un risque sérieux de mauvais traitements de la
part des autorités à son égard en cas de retour au pays.
3.2 Le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblables
les motifs invoqués à l’appui de sa seconde demande d’asile. En effet,
celui-ci a d’abord tenu un discours divergent, puisqu’il a prétendu, en août
2016, que son frère était décédé fin (…) 2016, alors qu’il a indiqué, fin
février 2019, que ce même frère était en vie et avait été convoqué par les
autorités rwandaises à son sujet. Il en est de même à propos de sa mère,
puisque le recourant a dit, en 2016, qu’elle avait quitté le Rwanda pour la
RDC car elle craignait pour sa sécurité, alors qu’il a allégué, en 2019,
qu’elle séjournait toujours au pays. Ainsi, indépendamment du fait que le
SEM a considéré les allégués du recourant de 2016 invraisemblables, il
s’avère qu’il tient un discours divergent sur des éléments essentiels. Le
comportement du recourant, qui se permet d’affirmer un fait et son
contraire, démontre qu’il n’hésite pas à avoir un discours mensonger
devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile. Ensuite,
l’allégué selon lequel les autorités rwandaises seraient en possession de
copies des procès-verbaux d’auditions qui auraient été lus à son frère, est
infondé. Il s’agit d’une simple affirmation de la part du recourant, dénuée
de tout fondement et sans début de preuve concret. Dès lors, il n’est pas
vraisemblable, au vu de l’ensemble de ses déclarations diamétralement
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opposées et incohérentes, que les autorités rwandaises puissent être en
possession de copies des procès-verbaux des auditions s’étant déroulées
avec le SEM dans le cadre de sa demande d’asile. Il s’ensuit qu’il n’est pas
crédible qu’elles aient connaissance de ses affirmations et des motifs
d’asile qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de protection en Suisse.
Partant, au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités
rwandaises aient convoqué le frère et la mère du recourant dans les
circonstances décrites, afin de les interroger à son sujet. Les quelques
précisions données par le recourant (personnes concernées, service
rwandais impliqué, numéro de portable de Monsieur L._______ et
retranscription de l’entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère) ne
suffisent pas, après une balance des éléments parlant en faveur de la
vraisemblance et ceux parlant en sa défaveur, à rendre le récit crédible
dans son ensemble. Du reste, il ne ressort du dossier aucun indice qui
laisserait penser que les autorités rwandaises seraient informées du dépôt
d’une demande d’asile en Suisse par le recourant. D’ailleurs, celui-ci a
indiqué à l’Ambassade du Rwanda être arrivé en Suisse en tant que
touriste muni d’un visa Schengen. Ainsi, la crainte du recourant d’être placé
dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre
de redressement de P._______, où son intégrité physique et sa vie seraient
gravement en danger, est infondée.
Enfin, les moyens de preuve produits par le recourant (cf. let. C ci-dessus,
dernier par.) ne sont pas déterminants, puisqu’ils portent sur des éléments
non contestés.
3.3 En conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait
recherché au Rwanda pour les raisons indiquées et dans les circonstances
décrites.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile
et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
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autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI
(RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes)
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
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existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.3.2 En l'occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence
d’un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements
prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son
pays.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les tensions qui existent
entre le Rwanda et l’Ouganda ne suffisent pas pour présumer que le
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recourant serait, lui personnellement, envoyé de force aux combats à son
retour au pays, ainsi qu’il l’allègue.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est au bénéfice d’une
formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au
demeurant, vu les éléments d’invraisemblance retenus au sujet de ses
motifs d’asile, il n’est pas vraisemblable qu’il ne dispose d’aucun réseau
familial et social dans son pays d’origine à même de lui venir en aide, dans
un premier temps, à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, indépendamment de la question de savoir si un renvoi au Rwanda
sous contrainte est, d’une manière générale, possible – cette question
demeurant indécise − le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Compte tenu de l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 13 juin 2019, il n’est pas perçu de frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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10.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset