B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1805/2018
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 12 janvier 2016, l’intéressé a déclaré être
d’ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______, dans le
district de C._______ (région du Vanni), où il avait toujours vécu.
Comme motif à sa demande d’asile, il a affirmé avoir été un combattant
des « Sea Tigers » de 2007 à 2008. Il se serait rendu vers la fin de la guerre
à l’armée sri-lankaise, laquelle l’aurait détenu et torturé pendant dix jours,
puis libéré, après qu'il a reconnu son engagement auprès des « Liberation
Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait été placé au camp
de D._______ ; son père, grièvement blessé, l'y aurait rejoint. Ils y auraient
vécu jusqu’en décembre 2012.
En octobre 2015, des agents du « Criminal Investigation Department »
(ci-après : CID) se seraient présentés à son domicile à la recherche
d’armes cachées sur sa propriété, occupée durant la guerre par des
membres des LTTE. Selon eux, les armes n’auraient pu être dissimulées à
l’insu de la famille du recourant. Les fouilles entreprises se seraient
toutefois avérées vaines. Suite à cela, l’intéressé aurait quitté son domicile,
le 7 novembre 2015, pour prendre un avion le lendemain à l’aéroport de
Colombo, muni de son propre passeport, obtenu en 2007 (cf. audition
sommaire, point 5.02 p. 6).
C.
Au cours de son audition sur ses motifs, le 5 mai 2017, A._______ a
précisé avoir œuvré de 2007 à 2008 pour les LTTE afin que son père,
lequel avait été torturé par le mouvement, échappe à celui-ci. En raison de
son jeune âge, il n’aurait pas combattu, ni même touché à une arme. Il
aurait assumé des tâches telles que le nettoyage, la cuisine et le transport
de planches. Il aurait toutefois suivi des entraînements avec les « Sea
Tigers » (cf. audition sur les motifs, questions 65 p. 9 et 144 p. 17).
En 2009, il aurait fui la région contrôlée par les LTTE pour se rendre aux
militaires cingalais, lesquels l’auraient torturé pendant dix jours, avant de
le conduire à E._______ où se déroulait le tri entre les civils et les
combattants des LTTE. Grâce à la clémence d’un membre du CID, il aurait
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été affecté à un camp pour civils, où il aurait séjourné d’avril 2009 à
septembre 2012.
Comme motif à sa demande d’asile, A._______ a allégué être recherché
par des agents du CID. En effet, le 2 octobre 2015, des agents du CID, de
la police et de l’armée seraient venus fouiller la propriété familiale, en vue
d’y exhumer des armes cachées par les LTTE. De plus, selon le recourant,
ses liens (en tant que combattant peut-être) avec les LTTE auraient été
dénoncés. La mère du recourant, effrayée par le souvenir des préjudices
subis par son époux, n'aurait rien dit au sujet de ce dernier mais aurait dit
que son fils avait été des LTTE. Craignant d’être questionné et arrêté,
l’intéressé se serait muré chez une cousine de sa mère, à environ un
kilomètre du domicile familial (cf. audition sur les motifs, questions 86 p. 11
et 89-93 p. 12). Il serait rentré chez lui, le 7 novembre 2015, pour faire ses
adieux à ses parents, et aurait quitté son pays, le lendemain.
L’intéressé a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour. Depuis son
départ, il aurait été recherché à deux reprises par les autorités, à savoir le
jour de son départ et une fois en février 2016, et sa mère aurait été avertie
que s’il était retrouvé, il serait arrêté.
A l’appui de ses dires, le recourant a notamment produit les documents
suivants :
- une copie de sa carte d’identité, délivrée le 3 août 2010 ;
- sa carte d’identité temporaire, délivrée en 2009 à C._______ ;
- son certificat de naissance ;
- son attestation de résidence au « F._______ », établie le 9 février 2011 ;
- son attestation de résidence, établie le 10 février 2016 à la demande de
son père en vue d’établir un visa, par le « Divisional Secretariat » de
B._______ ;
- un document non traduit, établi par le parti « Tamil National Alliance »
(ci-après : TNA) le 9 mai 2016, attestant, selon le recourant, de la venue
des agents du CID en 2015 au domicile familial ;
- une attestation de la « St. Fatima’s Church », établie le 26 mai 2016 par
le révérend G._______ ;
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- sa « Relief Assistance Card », délivrée par l’officier du camp de
H._______.
D.
Par décision du 21 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile. Relevant
notamment plusieurs contradictions, le SEM a considéré les motifs comme
étant invraisemblables. En effet, si l'intéressé avait d’abord déclaré avoir
été volontairement un combattant des « Sea Tigers », il l’aurait ensuite nié.
Il n’aurait pas non plus réitéré, au cours de sa seconde audition, avoir
avoué, en 2009, à l’armée cinghalaise être membre des LTTE.
S’agissant de la visite des agents du CID en 2015, l’intéressé en aurait été
informé tantôt par un voisin, tantôt par sa mère. En tout état de cause, le
SEM a estimé peu crédible que sa mère ait avoué qu’il avait œuvré pour le
mouvement. A ce sujet, le SEM a souligné que le recourant avait allégué
lors de la deuxième audition que les agents étaient venus à sa recherche,
accompagnés du délateur, suite à une dénonciation selon laquelle il avait
adhéré aux LTTE. Le SEM a encore retenu que le récit, jalonné
d’incohérences, avait parfois été construit au fur et à mesure des questions
posées par l’auditeur.
Il ne serait pas non plus logique que l’intéressé ait pris le risque de
retourner chez lui la veille de son départ pour y faire ses adieux, alors que
ses parents auraient pu venir, eux-mêmes, chez la cousine de sa mère,
laquelle ne vivait qu’à un ou deux kilomètres du domicile familial.
S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a estimé que
l’attestation de la « St. Fatima’s Church », relatant que l’intéressé avait fait
l’objet de maintes visites d’individus armés et avait été sommé de respecter
un couvre-feu fixé à 18 heures, ne corroborait pas les déclarations de
celui-ci. Le document du TNA n'était, quant à lui, que peu probant, car
facilement monnayable. Les autres pièces pouvaient être écartées, faute
de liens directs avec les motifs d’asile invoqués.
Le SEM a aussi considéré que l’intéressé ne s’exposait pas à des
persécutions en cas de retour, notamment parce qu'il avait vécu de 2012 à
2015 sans être inquiété. Les éventuelles mesures de contrôle ne pouvaient
être assimilées à des préjudices pertinents au regard de la loi sur l’asile.
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure, qu’il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. En
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effet, l’intéressé pouvait trouver soutien auprès de sa famille. Jeune et au
bénéfice d’expériences professionnelles, il pouvait aisément se réinsérer
au Sri Lanka.
E.
Dans son recours interjeté le 26 mars 2018, A._______ a, principalement,
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a
demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident,
il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
L’intéressé a tout d’abord fait valoir qu’une année et demie s’était écoulée
entre sa première et sa seconde audition, justifiant ainsi de légères
divergences dans son récit. De plus, les évènements relatés s’étant
déroulés entre 2007 et 2015, ses souvenirs seraient flous, expliquant le
manque de consistance de ses déclarations.
S’agissant de la première contradiction relevée par le SEM, le recourant a
argué avoir rejoint les « Sea Tigers », non seulement en vue de devenir un
combattant, mais aussi en raison de l’obligation faite à chaque famille de
fournir un de ses membres aux LTTE.
Le SEM aurait aussi retenu à tort une contradiction dans ses déclarations
au sujet de la manière dont il avait appris que des agents du CID s’étaient
présentés à son domicile en 2015. S’il avait d’abord déclaré que ses voisins
étaient « venus lui dire », il aurait ensuite précisé que ces derniers l’avaient
appelé pour l’en informer. Sa mère lui aurait, elle aussi, téléphoné pour lui
expliquer la situation et l'intimer de ne pas rentrer à la maison. La seule
divergence résidait ainsi dans le moyen de communication utilisé ; il ne
pouvait être exclu qu’un problème de traduction en soit à l’origine.
Concernant la manière dont les autorités auraient appris l’appartenance du
recourant aux LTTE, ce dernier a fait valoir que le SEM n’avait pas
correctement apprécié la chronologie des évènements. En effet, en 2009,
il aurait avoué être membre du mouvement pour échapper à une exécution.
Ce n’est qu’en 2015 qu’il aurait été dénoncé, par un membre des LTTE,
pour avoir caché chez lui des armes, ce qui aurait entraîné l’intervention
des agents du CID. Ce n’est qu’alors que sa mère, tétanisée, aurait
reconnu que l’intéressé avait participé au mouvement.
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Le recourant a encore prétendu que l'avis du SEM selon lequel il n’était
pas logique qu’il soit rentré chez lui pour faire ses adieux à sa famille n'était
pas fondé. En effet, il suffisait pour lui, pour éviter tout risque, que son
village soit situé à l’écart des routes importantes, des proches pouvant ainsi
l’informer d’éventuels dangers.
Par ailleurs, l’intéressé a reproché au SEM d'avoir écarté les preuves
produites. Selon lui, l’attestation de la « St. Fatima’s Church » faisait
référence à des évènements vécus par sa famille, parfois en son absence,
justifiant qu’il ne les avait pas fait valoir. Quant au document du TNA, le fait
que celui-ci soit aisément falsifiable ou « achetable » ne permettait pas
encore de conclure qu’il n'était pas authentique.
Pour ces raisons, les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM
n’étaient pas fondés. En cas de retour au Sri Lanka, le recourant risquerait
donc d’être arrêté et torturé.
F.
Par courrier du 27 mars 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport de la Human Right
Commission of Sri Lanka, daté du 12 octobre 2017, attestant qu’une plainte
avait été déposée auprès du Bureau régional de H._______, le 10 octobre
2017, par un certain I._______.
G.
Par courrier du 23 avril 2018, l’intéressé a produit une « convocation de
police », en langue cinghalaise, non traduite, laquelle aurait été délivrée au
domicile familial.
H.
Par décision incidente du 27 avril 2018, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement des frais de procédure et désigné Maître François Gillard en
qualité de mandataire d’office.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 9 mai 2018. Il a estimé que la convocation de police
produite n’avait qu’une valeur probante restreinte, étant elle aussi
facilement monnayable. En outre, le recours n’en faisait étrangement pas
mention, alors que, portant la date du 5 septembre 2017, elle était bien
antérieure au dépôt de celui-ci.
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Page 7
J.
Invité à répliquer, le recourant a, dans sa détermination du 30 mai 2018,
soutenu que, n’ayant reçu ledit document que récemment, il n’avait pas été
en mesure d’en faire mention auparavant. L’intéressé a encore souligné
que le SEM ne s’était pas prononcé sur le document du TNA, à savoir la
pièce « la plus importante », qui était difficilement falsifiable. Cette pièce
démontrait selon lui que l’exécution de son renvoi n’était pas
raisonnablement exigible.
K.
Par décision incidente du 27 juillet 2018, le Tribunal a invité le recourant à
donner des explications sur la manière dont il s’était procuré le rapport de
la Human Right Commission of Sri Lanka et la « convocation de police »
fournie. Il a requis la traduction de cette dernière et a demandé que soient
précisés les faits que ces pièces étaient susceptibles de prouver.
L.
Le 27 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal la traduction de la
« convocation de police », remise au domicile familial par des agents de
police. Selon celle-ci, le document, intitulé « Message Form », aurait été
expédié du CID au Commissariat de police de J._______. Le Commissariat
serait chargé d’informer A._______ de son devoir de se présenter le
10 septembre 2017 au Département des investigations criminelles, afin d’y
être entendu dans le cadre d’une enquête en cours ; son absence à cette
convocation serait passible de poursuites judiciaires.
L’attestation de la Human Right Commission of Sri Lanka aurait été
sollicitée par le père du recourant auprès de la permanence locale de
l'organisation, laquelle avait ouvert un dossier au nom de ce dernier.
L'intéressé a précisé qu’il n’avait pas conservé les enveloppes au moyen
desquelles les documents produits lui avaient été acheminés.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les allégations
de l’intéressé ont été confuses, divergentes et parfois simplement peu
plausibles, constituant ainsi un récit qui n’est dans son ensemble pas
crédible.
3.1 Il convient de relever qu’il est regrettable qu’un laps de temps important
se soit écoulé entre la première et la seconde audition du recourant. S’il
convient certes d’en tenir compte, il est toutefois attendu du recourant qu’il
expose un récit cohérent des évènements essentiels marquants, justifiant
son départ du pays. Comme relevé ci-après, tel n'est pas le cas.
3.2 De nombreux éléments d’invraisemblance jalonnent le récit du
recourant s’agissant des évènements qu’il aurait vécus entre 2007 et 2012.
En effet, c’est à raison que le SEM a relevé des contradictions à propos de
la fonction qu’aurait occupée l’intéressé au sein des LTTE. Alors qu’il avait
d’abord allégué être un combattant, il a ensuite affirmé, à deux reprises,
n’avoir jamais porté les armes, s'étant contenté d'assumer des tâches
logistiques (cf. audition sur les motifs, questions 65 p. 9 et 144 p. 17).
L'argument avancé au stade du recours, selon lequel il aurait en fait intégré
le mouvement pour plusieurs raisons, ne vient en rien remettre en cause
cette appréciation, tant les versions apportées divergent alors que, portant
sur un élément essentiel de la demande d'asile, elles auraient dû être
constantes.
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Page 10
C’est aussi à bon droit que le SEM a soulevé que l’intéressé n’avait
étrangement pas réitéré, au cours de sa seconde audition, avoir avoué, en
2009, aux militaires cinghalais son appartenance aux LTTE pour épargner
sa vie (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6). Ce n’est qu’au stade du
recours qu’il a, à nouveau, affirmé avoir reconnu appartenir aux LTTE pour
échapper à une exécution. Il n’est pas justifiable qu’il n’y ait fait aucune
mention durant l'audition portant sur ses motifs alors qu’il avait été invité,
en début d’audition, à exposer l’ensemble des raisons justifiant son départ.
Cela est d’autant plus étonnant qu’il a considérablement détaillé les
prétendus évènements traumatisants vécus, notamment les tortures
subies, lorsqu’il s’est rendu à l’armée cinghalaise (cf. audition sur les
motifs, question 59 p. 7-8). A cet égard, il convient toutefois de souligner
qu'il a décrit de manière différente le prétendu simulacre d'exécution dont
il aurait été victime, alors que, là encore, il s'agit d'un événement marquant
qu'il aurait dû relater de manière constante. Il a en effet allégué, dans un
premier temps, qu'on lui avait bandé les yeux en le menaçant de le fusiller,
puis qu'on avait placé une bombe sur sa poitrine en lui faisant croire qu'elle
pouvait exploser.
Le Tribunal constate encore que l’intéressé n’a pas été constant quant à la
manière lui ayant permis d’intégrer un camp pour civils en lieu et place d’un
camp pour anciens combattants. S’il a d’abord mentionné que son aveu
d’appartenance aux LTTE lui avait permis de rejoindre un camp pour
réfugiés, celui où il a pris soin de père blessé (cf. audition sommaire,
point 7.01 p. 6 et 7), il a ensuite affirmé que seule la clémence d’un agent
du CID avait été déterminante (cf. audition sur les motifs, questions 61-63
p. 9). Quoi qu'il en soit, dans le contexte de l’époque, il n’est pas crédible
qu’étant fortement soupçonné de liens étroits avec le mouvement, des
agents du CID lui aient permis de rejoindre un camp destiné avant tout à
des civils.
Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré avoir été enrôlé
par les LTTE de 2007 à 2008, ni en avoir été soupçonné par les autorités
sri-lankaises.
3.3 S’agissant des évènements survenus en 2015, il appert sur le principe
peu plausible, comme relevé par le SEM, que la mère de l’intéressé ait
avoué aux agents du CID que son fils avait été des LTTE, celle-ci ne
pouvant être que consciente des conséquences de sa dénonciation. Ces
aveux auraient de surcroît été provoqués, notamment, par les souvenirs
douloureux des tortures subies par son époux. Il n’est guère
E-1805/2018
Page 11
compréhensible, dans ces conditions, qu’elle ait pris le risque que son fils
s’expose, lui aussi, à de tels préjudices.
Les propos du recourant au sujet de la visite des CID ont aussi parfois été
divergents et apparaissent dès lors également sujets à caution. Outre qu’il
n’ait aucunement fait mention d’un éventuel délateur lors de sa première
audition, l'intéressé a, au cours de son audition approfondie sur les motifs,
d’abord simplement mentionné, de manière d'ailleurs confuse, que des
agents du CID, de la police et de l’armée avaient procédé à des fouilles,
prétendant rechercher des armes cachées sur la propriété familiale
(cf. audition sur les motifs, questions 27 p. 5 et 104-108 p. 13-14). Il n’a
alors nullement mentionné, même dans ses précisions, la présence ni
même l'existence d’un délateur (cf. audition sur les motifs, questions 111,
113 et 116-117 p. 14). Ce n’est qu’ensuite, questionné par l’auditeur, qui
cherchait à comprendre pourquoi il n'avait été recherché qu'en octobre
2015, qu’il a révélé avoir été dénoncé par une personne, laquelle avait été
amenée sur la propriété familiale (cf. audition sur les motifs, questions 118-
121 p. 15). Au stade du recours seulement, l’intéressé a pour la première
fois indiqué que le prétendu délateur était en réalité un membre des LTTE.
Le recourant n’a dès lors pas été en mesure de rendre vraisemblable avoir
été recherché, en 2015, par les autorités sri-lankaises, ses déclarations
relatives aux visites postérieures à son départ, en rien étayées, n'étant
elles non plus guère crédibles.
3.4 Les moyens de preuves produits ne permettent en rien de corroborer
les allégations du recourant.
Il convient d’abord de relever que les arguments de l’intéressé, concernant
l’attestation de la « St. Fatima’s Church » tombent à faux. Si sa famille avait
été fréquemment contrôlée par des individus armés et soumise à un
couvre-feu, l’intéressé en aurait été informé et s’en serait prévalu au cours
de sa procédure d’asile. Il convient à cet égard de rappeler que l’attention
de l’intéressé a été attirée, au début de chacune de ses auditions, sur les
conséquences d’imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses
déclarations ainsi que sur son devoir de collaboration.
L’attestation de la Human Right Commission of Sri Lanka délivrée au père
de l’intéressé, produite en complément au recours, ne fait que constater
que celui-ci avait déposé une plainte, annexée à l’attestation, le 10 octobre
2017. Cette annexe n’a toutefois pas été produite dans le cadre de la
présente cause. L'attestation ne permet ainsi nullement d’étayer les
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Page 12
allégations du recourant. Elle n'est quoi qu'il en soit pas de nature à
apporter la preuve que le contenu de la plainte a été objectivement vérifié
et d'exclure qu'elle a été déposée pour les besoins de la cause du
recourant en Suisse.
Il est par ailleurs étonnant que le recourant produise, au stade du recours,
le document qu’il considère être une convocation de police. Comme l’a
relevé le SEM, il n’en a fait aucune mention au cours de la procédure
première instance, ni dans son mémoire de recours, alors que ledit
document est censé avoir été émis cinq mois avant la décision attaquée,
ce qui permet d’emblée de douter de son authenticité. Il est intitulé
« Message form » et apparaît être un document interne aux autorités,
l'original étant présumé rester en mains de celles-ci. Il est en effet expédié
par un agent du CID à un agent du Commissariat de police de J._______,
ordonnant à ce dernier d’informer A._______ d'une convocation émise à
son nom. Il ne s'explique d'ailleurs pas que le document soit signé par
« l’inspecteur adjoint du Commissariat de J._______, K._______ ». Force
est encore de constater que si le recourant avait été recherché dans les
circonstances qu'il a décrites, le CID aurait mis en œuvre d'autres moyens
qu'une simple convocation adressée à sa famille. Au vu de ces éléments,
le document ne saurait se voir reconnaître une quelconque valeur
probante, étant souligné encore que le support sur lequel il a été émis est
de qualité fort douteuse.
Le document émis par le TNA peut, lui aussi, être écarté, pour les raisons
énoncées par le SEM. Les autres moyens de preuve produits ne tendent
qu’à attester de l’identité, de l’origine et du séjour de l’intéressé au camp
D._______, points qui ne sont pas en soi contestés.
3.5 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
4.1 L’intéressé fait encore valoir qu’en cas de retour, il risquerait d’être
arrêté et torturé.
4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants
sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
E-1805/2018
Page 13
que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une
des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée
d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution
future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec
les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil
contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme
déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger
encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour
au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.3 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion
qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et
de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil
à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu
vraisemblable avoir entretenu des liens suffisamment étroits avec les
LTTE. Il a, au contraire, affirmé qu’aucun membre de sa famille n’en avait
entretenu, son père en ayant au contraire été victime. Il n’a pas non plus
rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en 2015 avec les
autorités sri-lankaises, ayant même admis n’avoir connu aucun ennui
depuis sa sortie du camp D._______, en 2012. Il a d’ailleurs été en mesure
de quitter le territoire par l’aéroport de Colombo, muni de son propre
passeport, ce qui indique qu’il n’était en principe pas recherché. Aucun
motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir
œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul.
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation exposée ci-avant.
E-1805/2018
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
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incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
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8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16
octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous
réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
En l’occurrence, l’intéressé est certes originaire du district de C._______,
dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il
est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur sa famille
pour se réinstaller dans le pays.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
11.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et
65 al. 1 PA).
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11.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité
du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation d’office,
varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
L’indemnité est dès lors arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif
horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'100 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'100 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi