B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1807/2017
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 28 juillet 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 6 août 2015,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 22 décembre
2016,
la décision du 27 février 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 mars 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire totale,
le courrier du recourant, du 29 mars 2017, complétant son recours,
la décision incidente du 25 avril 2017, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et désigné son
représentant comme mandataire d’office,
la réponse du SEM au recours, du 1er mai 2017,
les courriers du recourant, des 2 juin, 3 juillet et 15 septembre 2017 ainsi
que les rapports produits concernant son état de santé,
la décision du 28 septembre 2017, par laquelle le SEM a annulé
partiellement sa décision du 27 février 2017, en tant qu’elle ordonnait
l’exécution du renvoi du recourant et a prononcé l’admission provisoire de
celui-ci,
l’ordonnance du 12 octobre 2017, impartissant au recourant un délai au
25 suivant pour lui faire savoir s’il entendait maintenir son recours, en tant
qu’il n’était pas devenu sans objet, ordonnance restée sans réponse de sa
part,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti par l’ordonnance du
12 octobre 2017, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il maintient son
recours, en tant que celui-ci porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l’octroi de l’asile et sur le principe du renvoi,
que le recourant a reproché au SEM, dans son recours du 24 mars 2017
et son courrier du 29 mars 2017, de n’avoir pas retenu la date de naissance
qu’il indiquait (le […]) et de l’avoir considéré comme majeur,
que les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés
imposent des obligations de procédure particulières aux autorités,
qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance
chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 2bis et al. 3 LAsi),
que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré,
ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non
accompagné,
que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel
il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblables ses
allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et
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jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss),
que, s'il existe des doutes à ce sujet, le SEM doit se prononcer sur la qualité
de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs
d'asile, en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui désigner une
personne de confiance,
que, pour cela, le SEM se fonde, notamment, sur les réponses de
l’intéressé lors d’une audition portant sur l'environnement du requérant
dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les
résultats d'un examen osseux,
qu’en l’occurrence, le SEM a posé à l’intéressé, lors de l’audition sur ses
données personnelles au CEP, des questions sur son identité, sur les
membres de sa famille et sur son parcours scolaire,
qu’au terme de cette audition, l’auditeur lui a communiqué qu’il avait de
sérieux doutes quant à sa minorité, parce qu’il n’avait quasiment pas de
connaissances sur sa famille et qu’il n’avait, en partie, pas été capable de
répondre aux questions posées sur son parcours scolaire,
qu’il lui a en conséquence signifié qu’il serait considéré comme majeur pour
la suite de la procédure et l’a invité à se déterminer sur ce point,
que le recourant a réaffirmé être mineur,
qu’à l’évidence, le SEM n’a pas satisfait à cet égard aux obligations
précitées,
qu’en effet, les questions posées à l’intéressé sur sa famille, portant
essentiellement sur l’âge de ses parents et de ses frères et sœurs, ou sur
l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé et quitté l’école, n’étaient pas
suffisantes ni surtout appropriées pour tirer des conclusions quant à son
âge,
que le procès-verbal de cette audition ne fait pas, non plus, ressortir que
ces questions auraient été posées d’une manière propre à créer un climat
de confiance autour du prétendu mineur,
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que, cela dit, le recourant était de toute façon majeur, si l’on admet la date
de naissance alléguée, lorsqu’il a été entendu sur ses motifs d’asile, le
22 décembre 2016,
que, par conséquent, si une personne de confiance lui avait été désignée,
le rôle de cette dernière se serait déjà achevé plusieurs mois avant cette
audition,
qu’annuler la décision du SEM reviendrait ainsi à une pure formalité dans
la mesure où il n’y aurait plus lieu, aujourd’hui, de désigner une personne
de confiance et où le déroulement de l’audition du 22 décembre 2016 ne
viole, en lui-même, aucune règle concernant les mineurs non
accompagnés,
que toutefois, ne peuvent en aucun cas être prises en considération
d’éventuelles contradictions entre les déclarations faites à cette occasion
et celles faites lors de la première audition (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir quitté l’Erythrée de manière
clandestine et redoute une sanction d’emprisonnement pour ce motif,
que force est de constater que ses déclarations concernant la manière dont
il a quitté le pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi (cf. art. 7 LAsi),
qu’il raconte être parti sans avoir rien préparé, en compagnie de trois
autres personnes, qui n’avaient elles-mêmes aucune connaissance du
chemin à parcourir et avec lesquelles il aurait, de nuit, marché en direction
de la frontière éthiopienne, et traversé une rivière dangereuse sans être
repéré par les gardes-frontières,
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que ce récit d’un départ spontané et aventureux de personnes
inexpérimentées n’est pas plausible et ne coïncide guère avec la
déclaration selon laquelle l’oncle du recourant aurait versé une somme
importante pour financer son voyage (cf. pv de l’audition sur les motifs
Q. 148),
qu’au demeurant le départ illégal d’Erythrée ne suffit pas, à lui seul, pour
fonder objectivement une crainte de sérieux préjudices, au sens de la loi
sur l’asile,
qu’un tel risque ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires, qui s’ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, du
30 janvier 2017, spéc. consid. 5.1),
que le recourant, soutient, dans son mémoire de recours (cf. en particulier
point 11), qu’il présente un tel profil car il « a concrètement dû fuir l’Erythrée
à la suite d’une rafle qui l’aurait contraint de servir son pays de manière
forcée »,
qu’il prétend avoir été recherché par les autorités, qui s’étaient renseignées
et savaient qu’il avait quitté l’école,
qu’il fait reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de cet élément qui,
selon son argumentation, s’ajoute à son départ illégal et
fonde objectivement sa crainte de sanctions équivalant à de sérieux
préjudices, déterminants au regard de l’art. 3 LAsi,
que ce raisonnement ne peut pas être suivi,
que, même sans tenir compte des déclarations faites lors de sa première
audition, les allégués du recourant sur son vécu personnel et son parcours
scolaire (thèmes également abordés lors de la deuxième audition) sont
vagues, voire inconstants,
qu’il est pour le moins étonnant qu’il n’ait pas spontanément affirmé avoir
redoublé deux années (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 38 et 52),
que ses allégués sont confus s’agissant de la fréquence à laquelle il serait
retourné à son domicile pendant la période où il se serait caché, après avoir
interrompu son parcours scolaire (cf. ibid. Q. 96 ss),
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que ses propos donnent ainsi l’impression d’un récit controuvé,
qu’indépendamment toutefois de la question de la vraisemblance de ses
allégués, qui peut demeurer indécise, force est de constater que le
recourant n’a jamais allégué lors de ses auditions avoir été convoqué pour
le service national, puisqu’à retenir ses déclarations il n’aurait pas eu l’âge
de servir,
qu’il est certes notoire que les autorités militaires érythréennes embarquent
parfois de force, lors de rafles, des jeunes mineurs qui ne fréquentent plus
l’école, sans vérifier qu’ils aient vraiment atteint l’âge de dix-huit ans,
que le recourant a toutefois allégué avoir, justement, réussi à éviter de
telles rafles qui avaient parfois lieu dans son village,
que le fait que des militaires se soient informés auprès du « mimihidar »
(maire) pour savoir s’il fréquentait toujours l’école ou aient demandé à sa
mère où il se trouvait, indépendamment, toujours, de la véracité de ces
affirmations, ne signifie pas qu’il a été formellement convoqué pour le
recrutement et qu’il était recherché,
qu’enfin, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée
ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès
lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement
énumérés par cette disposition (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-7898/2015 précité consid. 5.1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que le recours est, au surplus, devenu sans objet en tant qu’il contestait
l’exécution du renvoi, puisque le SEM a, par décision du 28 septembre
2017, mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais partiellement
à charge du recourant,
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qu’il est cependant renoncé à leur perception, puisque celui-ci a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire,
que le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions,
vu l’annulation partielle par le SEM de sa décision, a droit à des dépens
partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, à défaut de décompte de
prestations du mandataire de l’intéressé (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
qu’ils sont arrêtés à 450 francs, à charge du SEM,
que le Tribunal versera au représentant du recourant, désigné comme
mandataire d’office, le montant de 450 francs, fixé sur la même base,
comme rémunération de ses prestations à ce titre, pour la partie que les
dépens alloués ne couvrent pas,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le SEM versera au recourant la somme de 450 francs à titre de dépens.
4.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de 450 francs à
titre d’indemnité.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier