Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1814/2011
Arrêt du 17 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa),
représentée par le Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 février 2011 / N_______.
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Vu
la décision du 25 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 2 août 2010, par l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 23 mars 2011 (remis le lendemain à un bureau de
poste suisse) contre cette décision,
la décision incidente du 21 avril 2011, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai au 9 mai 2011 pour verser une avance sur les frais
de procédure présumés de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
la demande datée du 2 mai 2011 (remise le lendemain à un bureau de
poste suisse) de la recourante de paiement par acomptes de l'avance
requise,
le paiement, le 8 mai 2011, de l'avance de frais requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’ODM, le récit rapporté par
la recourante n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre préalable, il est constaté que celle-ci n'a pas établi son identité,
l'attestation de naissance fournie étant insuffisante à cet égard, compte
tenu des exigences légales et jurisprudentielles en matière de documents
de voyage et de pièces ou papiers d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss),
qu'en outre, ses déclarations, selon lesquelles elle a été arrêtée suite à la
découverte, chez elle, le 17 juillet 2010, d'une valise déposée en juin
2010 par une inconnue prénommée "Jeanne" et par son amant, un
officier de l'Agence nationale de renseignements qu'elle ne connaissait
que peu et qui aurait donné l'ordre de tuer Floribert Chebeya, contenant
des documents compromettants qui auraient permis d'éclaircir ce
meurtre, dont elle ignore le contenu précis, sont stéréotypées,
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qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
que, de plus, la réception alléguée d'un appel téléphonique de la part de
"Jeanne" lui demandant d'ouvrir la porte, alors qu'elle se trouvait en état
d'arrestation dans la voiture de la police venue récupérer la valise déjà
stationnée devant chez elle, n'a guère de sens,
que l'absence de saisie du montant de 3000 dollars à son domicile lors de
la perquisition des lieux n'est pas plausible, ce d'autant moins qu'elle n'a
fourni aucune description de sa planque,
que, compte tenu de la menace d'une exécution sommaire qui aurait
pesé sur elle, il n'est guère crédible qu'elle ne se soit pas entretenue avec
sa codétenue "Jeanne" sur les causes de leur détention,
que, de plus, ses déclarations selon lesquelles elle n'a ni mangé ni bu
durant toute la durée de sa détention d'une dizaine de jours ne sauraient
être conformes à la réalité,
qu'avec un tel traitement, il n'est de surcroît guère crédible qu'elle soit
parvenue à quitter sa cellule la nuit de son évasion sans être aidée
physiquement voire médicalement, ce d'autant moins compte tenu des
mauvais traitements qu'elle y aurait subis, dont un passage à tabac à son
arrivée et des viols multiples, dont elle aurait été la victime chaque jour ou
chaque nuit, à l'instar de ses codétenues,
que les explications fournies dans le mémoire de recours, selon
lesquelles elle avait pu bénéficier des restes des repas de ses
codétenues, ne sont pas compatibles avec ses déclarations lors des
auditions,
qu'il n'est pas concevable qu'elle n'ait pas été interrogée sur le meurtre de
Floribert Chebeya si elle avait véritablement été soupçonnée d'y avoir
participé d'une quelconque manière, ni qu'elle n'ait été confrontée ni avec
son amant ni avec "Jeanne", également tous deux en état d'arrestation,
que l'explication selon laquelle elle n'a pas été interrogée parce qu'elle
devait, en tant que témoin gênant, être exécutée est en contradiction
avec les conditions et la durée de sa détention et les circonstances de
son évasion,
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que, de plus, aucune évasion réussie n'a été documentée à Kinshasa
depuis novembre 2006, au contraire des autres régions de la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) où des évasions sont
régulièrement rapportées par la presse congolaise,
qu'en outre, son voyage et son entrée dans l'espace Schengen avec un
passeport d'emprunt qui ne comportait pas sa photographie et
accompagnée d'un passeur qui détenait son attestation de naissance
authentique n'est pas crédible,
que la délivrance de l'attestation de naissance en question, le (...) 2010,
par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, constitue un indice
concret que son départ du pays avait été préparé déjà avant sa
prétendue arrestation, d'autant plus qu'elle n'a pas su indiquer le motif
pour lequel son amant avait sollicité la délivrance de cet acte,
qu'il est par conséquent permis de douter fortement de la réalité des
circonstances alléguées de son départ du pays,
qu'il est raisonnablement permis de penser qu'elle a essayé de se
construire des motifs d'asile sur la base de faits diffusés sur Internet,
qu'en effet, le meurtre, le 2 juin 2010, de Floribert Chebeya et la
disparation de son chauffeur, Fidèle Bazana, et le procès y relatif ont été
largement médiatisés,
que des articles publiés, dès juillet 2010, sur le site de la diaspora
congolaise en Belgique, C, font part de l'implication
d'un policier dénommé Amisi Mugangu dans le meurtre de Floribert
Chebeya,
que ces articles ont été repris par d'autres sites de la diaspora
congolaise, des forums Internet ainsi que par ,
que, l'absence de mention de ce policier par la grande majorité des
médias congolais (Radio Okapi, Le Phare, Le Potentiel, Digital Congo) et
internationaux (dont Jeune Afrique, Radio France Internationale et Africa
Confidential) ayant publié des articles sur le meurtre de Floribert Chebeya
et le procès y relatif ainsi que par l'organisation la Voix des Sans-Voix
pour les droits de l’homme (VSV) dont Chebeya était président, permet
toutefois de douter de la conformité à la réalité des informations relatives
audit policier publiées par C, ce d'autant plus que
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les informations publiées par C et reprises par
le 12 novembre 2010, selon lesquelles Amisi Mugangu était
l'un des prévenus en fuite, ne reposent sur aucune source dont la fiabilité
est vérifiable,
qu'en effet, le nom de ce policier - qui, selon la recourante, aurait aussi
été arrêté (cf. rép. 33, pv de l'audition du 3 septembre 2010) - ne figure
pas sur la liste des prévenus du meurtre de Floribert Chebeya et de la
disparition de Fidèle Bazana (cf. VSV, communiqué de presse
no 055/RDC/VSV/CD/2010, Deuxième audience publique du procès
assassinat Floribert Chebeya fixée à la Prison centrale de Makala,
01.12.2010 ; Radio Okapi, Procès Chebeya: John Numbi identifié comme
témoin, prochaine audience le 3 décembre prochain, 12.11.2010 ; Jeune
Afrique, Les meurtriers présumés de Floribert Chebeya jugés à Kinshasa,
10.11.2010 ; Le Phare, Chebeya : le scandale éclate!, 24.12.2010),
que, du reste, le nom du prétendu amant de la recourante et cousin de ce
policier, B._______, ne figure pas non plus sur cette liste,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande
d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus montré à
satisfaction qu’il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d’être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la RDC n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Kinshasa,
la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres,
qu'en effet, elle est jeune, sans enfant à charge, n'a pas établi souffrir de
graves problèmes de santé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5b), et a toujours vécu, jusqu'à son départ de RDC, le
31 juillet 2010, dans cette capitale, où elle a accumulé une expérience
professionnelle de commerçante et où elle est censée pouvoir compter à
son retour sur l'aide de son oncle maternel et de son réseau social
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3),
qu'elle pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa
réinstallation à Kinshasa (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ;
voir aussi art. 6 de la Convention du 23 février 2008 entre la
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Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la
gestion concertée des migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du
même montant versée le 8 mai 2011,
qu'enfin, compte tenu de ce versement, la demande de paiement par
acomptes datée du 2 mai 2011 est devenue sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :