Cour V
E-1815/2008/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Kosovo,
c/o B._______, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1815/2008
Vu
l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 21
mai 2001 rejetant le recours interjeté contre la décision du 13
décembre 2000, par laquelle l'ODM a rejeté la demande déposée, le
27 novembre 1998, par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
les deux procédures de réexamen définitivement closes par décisions
de l'ODM des 22 août 2001 et 28 septembre 2001,
la seconde demande d'asile déposée le 11 février 2008,
la décision du 29 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande et a prononcé son renvoi de l'intéressée et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 mars 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 3 avril 2008, rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle et fixant à la recourante un délai au 7 avril 2008
pour verser une avance de frais de Fr. 600.-,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'invoque aucun motif pertinent en
matière d'asile qui aurait apparu depuis son départ de Suisse,
qu'en effet, ses motifs relèvent exclusivement de la police des
étrangers et tendent plus particulièrement à la délivrance d'une
autorisation de séjour aux fins de regroupement familial avec son fils,
B._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse
(permis C),
que, pour le reste, elle ne fait que rappeler les raisons invoquées lors
de sa première demande d'asile,
que celles-ci ayant déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une
première procédure d'asile, définitivement close le 21 mai 2001, il n'y a
pas lieu d'y revenir,
que, dans son recours, l'intéressée répète simplement ses motifs,
sans apporter ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste le refus d’asile, le
recours est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit (stricto sensu) de la
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recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité
de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, s'agissant des problèmes de santé qu'elle invoque, ceux-ci ont
déjà été appréciés dans le cadre des deux procédures en réexamen
qui se sont closes par les décisions définitives du 22 août 2001 et,
respectivement, du 21 septembre 2001
que, cela étant, la recourante n'a pas fourni le rapport médical qu'ont
requis les autorités d'asile lors de son audition au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
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qu'ainsi, en l'absence de nouvel élément sérieux et concret en relation
avec son état de santé, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation qui
en a été faite,
qu'en ce qui concerne les documents produits par l'intéressée à l'appui
de son recours - à savoir le certificat établi, le 27 février 2008, par le
directeur du département de planification urbaine, du cadastre et de
protection de l'environnement de la commune de C._______, lequel y
atteste que sa demeure a été incendiée, et le certificat de décès de
son époux établi le 26 février 2008 - ceux-ci étayent des faits qui ont
été allégués lors de la première procédure d'asile et qui n'ont pas été
mis en doute par les autorités d'asile,
qu'ils ne sont, dès lors, pas déterminants dans la présente procédure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 avril
2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais effectuée le 7 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au D._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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