Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1815/2011
Arrêt du 6 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décision de l'ODM du 17 mars 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 mars
2011,
la décision incidente de l'ODM du 17 mars 2011 attribuant le prénommé
au canton de (…),
le recours du 24 mars 2011, dans lequel l'intéressé, soutenant que son
attribution au canton de (…) viole l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), demande à être attribué au canton de (…) où réside
une compatriote (…), avec laquelle il envisage de se marier,
les documents annexés au recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale
des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al.
3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF
2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du
requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]); que le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la
famille,
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par
le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47
consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, étant précisé
que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les
personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et les enfants
mineurs, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-
ci se trouvent dans un état de dépendance, en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge
permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'entretenait pas
une relation durable et stable avec sa fiancée avant son arrivée en
Suisse,
qu'en effet, ainsi que cela ressort du mémoire de recours, les intéressés
auraient fait connaissance par l'intermédiaire de leur famille respective,
dans le cadre d'un mariage arrangé, une année avant la venue du
recourant en Suisse,
que, dans ce contexte, la fiancée de l'intéressé se serait rendue à
plusieurs reprises en (…), où séjournait ce dernier, afin d'apprendre à
mieux le connaître,
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qu'au demeurant, l'intéressé n'a fait mention d'aucun de ces éléments lors
de son arrivée en Suisse,
qu'interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, il n'a fait aucune
allusion à cette relation (cf. procès-verbal d'audition du 15 mars 2011 ad
question 15),
qu'aussi, en dépit du fait que les intéressés auraient été en contact
quotidien – selon les termes contenus dans le mémoire de recours – on
ne saurait reconnaître et admettre l'existence d'une relation durable et
stable entre les intéressés précédant l'arrivée en Suisse du recourant,
qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre
2007 consid. 1.1 et les réf. cit.),
qu'ainsi, n'est pas décisif le fait que la relation entre les fiancés soit
entravée par la distance les séparant de leur lieu de résidence respectif,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de (…) ne
constitue nullement une violation du principe de l'unité de la famille au
sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours du 24 mars 2011 doit être rejetée (cf. art. 65 al.
1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :