B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1816/2015, E-1819/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son frère
B._______, né le (…),
Arménie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 18 février 2015 /
N (…) et N (:..).
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 23 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Le 25 juin 2014,
son frère B._______ en a fait de même.
B.
Entendu au CEP, puis par l'autorité de première instance, A._______, ori-
ginaire de C._______ (aujourd'hui D._______), a exposé qu'il avait vécu à
Erevan à partir de 2008, y suivant des études. Dès ce moment, il se serait
opposé au gouvernement en fonction, et aurait animé des activités mili-
tantes dans ce sens. Il aurait mis sur pied un site Internet d'informations,
reçues de correspondants privés et d'amis, sur lequel les abus de pouvoir
des autorités étaient évoqués ; il aurait également distribué des tracts et
pris part à l'organisation de quelques manifestations, ce qui lui aurait valu,
en plusieurs occasions, d'être interpellé pour troubles à l'ordre public et
retenu durant quelques heures. Ces activités se seraient déroulées au sein
d'un groupe informel, sans affiliation à un parti.
En juillet 2013, le requérant aurait pris part à l'organisation de manifesta-
tions contre l'augmentation du prix des transports publics, qui auraient duré
plusieurs jours ; selon lui, les compagnies de transports étaient en relation
avec des groupes criminels bénéficiant de la tolérance des autorités. Il au-
rait fait imprimer des tracts, et incité la population à manifester et à refuser
la hausse des prix. Durant un des rassemblements, tenu à la fin juillet 2013,
il aurait eu une altercation verbale avec le chef de la police d'Erevan ; il
aurait été plusieurs fois reconnu et menacé par des agents.
Le même jour, alors qu'il regagnait son domicile, l'intéressé aurait été con-
traint par trois inconnus de monter dans leur véhicule. Emmené dans un
endroit écarté, il aurait été battu et menacé de mort, se voyant avertir de
cesser sa contestation ; on l'aurait ensuite relâché. Bien que souffrant
d'une commotion cérébrale, le requérant aurait tenu pour inutile de se
plaindre à la police, qu'il pensait instigatrice de l'agression.
L'intéressé, revenu à D._______, se serait fait soigner durant quelques
jours dans l'hôpital de cette ville, avant de suivre le conseil de ses parents
et de quitter le pays. Passé en Géorgie, le 29 juillet 2013, il aurait rejoint
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 3
l'Ukraine en avion ; de là, il serait entré clandestinement en Pologne, puis
aurait rejoint la Suisse par l'Allemagne et la France.
Selon l'intéressé, après son départ, la police, ainsi que des inconnus ar-
guant qu'il leur devait de l'argent, seraient venus se renseigner à son sujet,
menaçant sa famille. Son père aurait rejoint l'Ukraine pour se mettre à l'abri
; quant à sa mère, elle aurait perdu son emploi en raison de son soutien à
l'opposition.
C.
Egalement entendu au CEP de (…) et par l'autorité inférieure après le dé-
pôt de sa demande, B._______ a déclaré qu'après le départ de son frère,
dès le début 2014, des inconnus avaient souvent rendu visite à ses
proches, demandant des renseignements sur A._______ ; l'intéressé aurait
lui-même été surveillé et abordé par ces personnes, qui lui auraient
adressé des menaces, arguant que son frère leur devait de l'argent. Ses
parents auraient aussi reçu la visite de policiers, et auraient été une fois
convoqués par la police.
Selon le requérant, ses deux parents auraient perdu leur emploi pour des
raisons politiques. Son père serait parti en Ukraine pour se soigner. Lui-
même serait recherché en Arménie, pour des raisons inconnues.
L'intéressé, ayant obtenu un visa lituanien, aurait rejoint la Pologne par
avion, le 21 juin 2014, avant de gagner la Suisse, où il a été interpellé par
les gardes-frontière, le 24 juin suivant. Il aurait ensuite égaré son passe-
port.
D.
A._______ a déposé un certificat médical du 19 août 2013 rédigé en armé-
nien, non traduit, qui attesterait de sa commotion cérébrale.
Selon deux rapports des 19 mars et 16 avril 2014, l'intéressé, qui présentait
des antécédents dépressifs avec symptômes psychotiques, a été hospita-
lisé, du 20 février au 19 mars 2014, après une tentative de suicide ; une
privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) a alors été prononcée,
en raison d'un risque suicidaire. L'état du patient s'est amélioré à la suite
du traitement médicamenteux ; toutefois, une seconde PLAFA a été ordon-
née en date du 1er mai 2014, le risque suicidaire persistant.
Enfin, un nouveau rapport du 20 mars 2015, qui confirme le diagnostic
posé, retient qu'une seconde hospitalisation a eu lieu, du 1er au 28 mai
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 4
2014. Depuis lors, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire et d'un traitement par médicaments psychotropes ; si son
état s'est amélioré, un environnement sécurisant reste nécessaire, et une
décompensation est possible en cas de retour.
E.
Par décisions du 18 février 2015, le SEM a rejeté les demandes déposées
et prononcé le renvoi des intéressés, tant en raison de l'invraisemblance
que du manque de pertinence de leurs motifs.
F.
Interjetant recours contre ces décisions, le 20 mars 2015, A._______ et
B._______ ont fait valoir la crédibilité de leur récit, l'implication probable
des autorités dans les atteintes les visant, et le risque de mauvais traite-
ments en cas de retour, vu leur appartenance à l'opposition au gouverne-
ment arménien. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assis-
tance judiciaire totale.
Le 21 avril 2015, B._______ a produit, en copie, un avis à lui adressé, le
20 février 2015, par la Direction des enquêtes militaires, selon lequel une
procédure aurait été ouverte contre lui pour désertion. Quant à son frère, il
a produit une clé USB dans laquelle sont enregistrées diverses scènes
prises en Arménie, dont une séquence filmée où on le voit discuter avec
un responsable de la police.
G.
Par ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a prononcé la jonction des causes.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 mai 2015, aux motifs que le récit était vague et l'origine
des sévices infligés à A._______ peu claire, que les éléments de preuve
n'étaient pas pertinents, et que l'intéressé pouvait être traité dans son pays
d'origine, moyennant une aide au retour appropriée. Par réplique du 2 juin
suivant, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions du SEM en tant
qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles
ont acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 6
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne lesdits engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 7
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas fait ap-
paraître la forte probabilité d'un risque de cette nature.
Certes, de manière générale, l'activité des partis et mouvements d'opposi-
tion en Arménie peut connaître des entraves, les autorités tentant de res-
treindre leur liberté de réunion par diverses manœuvres (fermetures de
routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, con-
trôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées
de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration
depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf.
AMNESTY INTERNATIONAL, rapport 2012 : Arménie ; HUMAN RIGHTS WATCH,
World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans
leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au
pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US STATE DE-
PARTMENT, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars
2015).
Dans cette mesure, il est donc possible que les activités de A._______ (or-
ganisation de manifestations, distribution de tracts) aient pu l'exposer aux
pressions de la police. Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en
considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 8
des gouvernements étrangers et des organisations internationales de dé-
fense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès.
Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé s'est montré peu précis
sur son enlèvement par des inconnus, en juillet 2013, et les motifs des
ravisseurs ; or il s'agit en l'occurrence de son motif essentiel. Il a admis
n'être pas certain de leurs liens avec la police (cf. audition du 11 septembre
2014, question 81). Dans la mesure où ces personnes auraient tenté de
l'intimider, sans prétendre agir officiellement, il est probable qu'il s'agissait
de simples délinquants ; dès lors, l'intéressé aurait alors pu se plaindre aux
autorités, même s'il doutait de l'utilité de cette démarche. Qu'il n'en ait rien
fait empêche d'admettre que la seule issue à sa situation était l'exil. Les
documents enregistrés sur la clé USB produite au stade du recours ne per-
met aucunement de parvenir à une conclusion différente. En particulier, la
scène où on le voit discuter avec un agent, sans que cela n'occasionne
pour lui de problèmes particuliers, ne saurait, de surcroît en l'absence de
toute explication de l'intéressé sur le contenu de la discussion, révéler une
animosité particulière à son égard.
Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas été visé plus tôt et en d'autres
occasions par des représailles, bien qu'activiste de longue date, tend à
montrer qu'il n'était pas considéré comme un opposant dangereux ou une
cible importante ; il apparaît d'ailleurs qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite
pénale.
Quant aux menaces qu'auraient reçues, après son départ, les proches du
recourant, le Tribunal n'est pas convaincu de leur réalité. En effet, la des-
cription de ces épisodes, que ce soit par A._______ ou son frère, reste peu
précise, dénuée de toute référence chronologique claire, et n'est étayée
par aucune preuve. Vu le peu d'importance du rôle joué par A._______, il
n'est d'ailleurs guère crédible qu'il ait fait l'objet de tentatives répétées, du-
rant plusieurs mois, pour le retrouver, alors qu'il avait quitté la Géorgie.
Les représailles dont auraient été menacés les parents des recourants ne
sont pas davantage établies : si A._______ a affirmé que son père avait
quitté l'Arménie pour s'y soustraire, son frère a en revanche précisé que ce
départ répondait à une nécessité médicale (cf. audition du 18 décembre
2014, questions 22-30).
5.5 Par ailleurs, les circonstances du départ de A._______ ne sont pas
compatibles avec le scénario d'une fuite précipitée. En effet, l'examen du
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 9
passeport de l'intéressé indique qu'il est parti légalement, et n'était donc
pas recherché. En outre, il a sollicité, dès avril 2012, un visa polonais, élé-
ment de nature à établir qu'il préparait son départ depuis longtemps. Enfin,
il apparaît être revenu de Géorgie en Arménie, du 29 juillet au 1er août
2013, avant de quitter définitivement ce pays ; il n'a en rien expliqué les
motifs de ces allées-et-venues.
5.6 S'agissant de B._______, son récit est particulièrement vague et dénué
de détails concrets, comme de données chronologiques, bien qu'il ait été
appelé à décrire des événements très récents. De plus, le récit de son frère
étant dénué de pertinence et de crédibilité, il en va de même du sien
propre, qui en découle directement.
Enfin, l'avis d'ouverture contre lui d'une procédure militaire pour désertion
est non seulement non pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du ren-
voi, mais sans relation avec les événements décrits comme se trouvant à
l'origine de sa fuite.
5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 10
6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que tous deux sont
jeunes, sans charge de famille, et au bénéfice (pour A._______) d'une ex-
périence professionnelle ou (pour B._______) d'une formation universi-
taire.
6.4 Quant à l'état de santé de A._______, le Tribunal rappelle ce qui suit :
6.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne de-
vient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.4.2 S'agissant de l'Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son
arrêt E-3854/2006 du 28 août 2009, les infrastructures médicales sont fré-
quemment obsolètes et ne disposent pas des technologies modernes, en
particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal
rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 11
de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés.
Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'État (ba-
sic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui de-
vraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours
le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi,
notamment pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance so-
ciale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée
en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits. La faculté
de s'affilier à une assurance-maladie privée, n'est cependant guère utilisée,
notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de
s'acquitter des primes demandées.
Cela dit, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical
dans ce pays ne sauraient de toute évidence être comparés à ceux usuels
en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens
arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins.
De même, si on n'y trouve que peu de médicaments facilement accessibles
en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des com-
posants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en médicaments
de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être
gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition
du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de
diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Mé-
decins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation mé-
dicale des praticiens arméniens.
Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles, ac-
cès à une infrastructure, certes primaire, mais permettant la prise en
charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité, la capitale
Erevan étant sur ce plan favorisée (cf. notamment dans ce sens les arrêts
du Tribunal E-2448/15 du 13 mai 2015, consid. 4.5, et réf. citées, dont E-
3589/13 du 12 juin 2014, consid. 5.3.2, D-3398/13 du 28 octobre 2013,
D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.]). Au premier
échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spé-
cialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un pro-
gramme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la for-
mation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 -
World Health Organization). Si cette première prise en charge n'est pas
adéquate, le patient est dirigé vers un établissement spécialisé dans le trai-
tement des maladies mentales. Ici également, un soutien des ONG existe,
tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 12
administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006
du 7 novembre 2008 consid. 8.5).
6.5 Dans le cas d'espèce, A._______ a entrepris un traitement psychothé-
rapeutique, avec prise de médicaments psychotropes, qui a permis une
amélioration de son état ; depuis la fin de sa seconde hospitalisation, il y a
plus d'un an, il ne se trouve plus dans une phase aiguë de son affection, et
le risque suicidaire apparaît s'être estompé. L'existence de tendances sui-
cidaires ne peut d'ailleurs, en soi, suffire à exclure l'exécution du renvoi
(arrêt D-6993/11 du 30 novembre 2012 et les réf. citées).
Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l'état psychique du recourant, à
qui un environnement sécurisant reste nécessaire. Toutefois, moyennant
une aide au retour appropriée, sous forme de fourniture des médicaments
nécessaires (Fluoxétine, Zoldorm), un retour apparaît possible à Erevan,
où les ressources hospitalières, comme on l'a vu, apparaissent suffisam-
ment développées pour permettre une prise en charge de l'intéressé.
Quant à B._______, il n'a invoqué aucun problème de santé.
6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, A._______ est titulaire d'un passeport valable ; quant à son frère, il
est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la re-
présentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
9.1 Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale.
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 13
Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les dé-
cisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assor-
ties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un
requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la
demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi). La partie qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
9.2 En l'espèce, ces conditions apparaissant remplies, il y a lieu de donner
suite à la requête.
En conséquence, le Tribunal désigne E._______ comme mandataire d'of-
fice, avec effet à la date de dépôt du recours. Faute de décompte, l'indem-
nité allouée sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), selon le tarif
applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession
d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF) ; elle est arrêtée à la somme globale de 800
francs, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 150 francs, et
de 50 francs de débours.
(dispositif page suivante)
E-1816/2015, E-1819/2015
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
E._______ est désigné comme mandataire d'office dans la présente pro-
cédure.
4.
L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :