Cour V
E-1817/2007
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 26 avril 2007
Composition: MM. les Juges Brodard, Dubey et Weber
Greffier: M. Iselin
A._______, Egypte,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière du 1er mars 2007 / N XXX XXX
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 25 décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
B. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile une première fois (sommairement)
le 31 janvier 2007, puis une deuxième fois en date du 21 février 2007. Il a déclaré
être de nationalité égyptienne, d'appartenance ethnique arabe, de religion musul-
mane et n'avoir jamais eu d'activités politiques ni de problèmes avec les autorités
de son pays. Il a ajouté avoir vécu dans la localité B._______ depuis son enfance,
où résidait encore le reste de sa famille. Il a aussi mentionné avoir travaillé en der-
nier lieu pour une entreprise qui produisait des émissions publicitaires pour la télé-
vision. En janvier 2006, il aurait fait la connaissance d'une jeune femme apparte-
nant à une famille aisée. Trois mois après, il l'aurait demandée en mariage, ce qui
aurait fortement déplu à sa famille, qui ne voulait pas qu'elle se mariât avec un
homme peu cultivé ou, selon une autre version, parce qu'elle était déjà promise à
un cousin. Malgré le refus du père de son amie de lui accorder sa main, le requé-
rant aurait continué à la rencontrer et aurait même eu des relations sexuelles avec
elle, ce que son père aurait fini par apprendre. Informé par une connaissance en
avril – respectivement en août ou à la fin de septembre selon les versions données
lors de la seconde audition – qu'on le recherchait pour le tuer, l'intéressé aurait fui
en Libye en octobre 2006, avant de quitter clandestinement ce dernier pays en di-
rection de la Suisse.
C. Par décision du 1er mars 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait pro-
duit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte remis à la poste le 9 mars 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible de son renvoi en
Egypte. Il a aussi demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais
ainsi que du paiement des frais de procédure.
L'intéressé a notamment affirmé dans son recours que des documents établissant
son identité allaient lui parvenir très prochainement et qu'il était réellement menacé
par le père de sa compagne, un homme très influent, en cas de retour en Egypte. Il
a aussi expliqué que les contradictions de son récit étaient dues à des problèmes de
traduction lors de sa deuxième audition, la personne qui avait alors servi d'interprète
ne maîtrisant pas suffisamment la langue arabe. Il a joint à son recours divers
3moyens de preuve, en particulier des photocopies d'une carte de fonction ainsi que
de six photographies.
E. Par décision incidente du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après
le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il
sera statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procé-
dure.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 22 mars 2007.
G. Par ordonnance du 26 mars 2007, le Tribunal a donné à l'intéressé la possibilité
de faire part de ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Celui-ci
ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
déral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est re-
cevable.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité.
2.2 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est pas applicable lorsque le demandeur rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures ou lorsque la qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Cette
disposition n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait appa-
raître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (cf. art. 32 al. 3 let. a-c LAsi).
43.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et n’a manifestement pas entrepris de démarches sérieuses
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.
3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir perdu sa carte d'identité (cf. p. 8 in ini-
tio du procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite qu'elle lui
avait été volée à la gare de Lausanne (cf. p. 3 du pv de la deuxième audition). De
plus, comme l'ODM l'a relevé avec raison, ses allégations concernant l'organisa-
tion de son départ clandestin depuis la Libye en trois jours seulement, puis les cir-
constances de son voyage jusqu'en Suisse, sur lequel il n'a pas pu donner d'infor-
mations précises et qui se serait déroulé sans contrôle d'identité, ne sont certaine-
ment pas conformes à la réalité. Partant – et au vu aussi de l'invraisemblance
manifeste de ses motifs d'asile (cf. à ce sujet consid. 3.3 ci-après) – le Tribunal
considère qu'il a quitté son pays de manière légale, en utilisant un passeport vala-
ble, document de voyage qu'il n'a pas déposé dans le délai de 48 heures qui lui
avait été imparti, et ce au mépris de son obligation légale de collaborer (cf. art. 8
al. 1 let. b LAsi). Pour le surplus, et dans le cadre d'une motivation sommaire, le
Tribunal renvoie à l'argumentation de l'ODM à ce sujet, laquelle est suffisamment
convaincante (cf. p. 2 consid. I ch. 1 par. 3 de la décision du 1er mars 2007). L'in-
téressé a certes fait valoir dans son recours qu’il allait déposer prochainement une
copie de sa carte d'identité, mais il n'a – une fois de plus – pas tenu cette promes-
se, et ce bien que plus d'un mois se soit déjà écoulé depuis le dépôt de son mé-
moire. Quant à la carte de fonction produite à l'appui de son recours, force est de
constater qu'il ne s'agit pas d'un document officiel, cette carte attestant simple-
ment que son titulaire travaille pour une entreprise produisant des émissions de
télévision. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit pas d'une pièce originale, mais d'une sim-
ple photocopie.
3.3 L’autorité de première instance a constaté que la qualité de réfugié de l'intéressé
n'était pas établie au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. 32 al. 3 let. b
LAsi). Le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués sont sans fondement
sérieux. En effet, ils comportent une série de graves invraisemblances. A titre
d'exemple, l'intéressé a déclaré lors de la première audition que le père de son
amie était membre du parti Al-Wattani et faisait partie du Parlement (cf. p. 5s. du
pv de cette audition); il a prétendu ensuite qu'il était membre d'un Conseil populai-
re; il a allégué enfin qu'il ignorait s'il appartenait à une formation politique (cf. p. 7
et 10 du pv de la deuxième audition). Invité à s'exprimer sur cette divergence, il a
précisé qu'il n'avait jamais parlé du parti Al-Wattani lors de la première audition
(cf. p. 10 du même pv). Pourtant, cela ressort clairement du procès-verbal établi
lors de cette audition, qui s'est bien déroulée, comme le reconnaît l'intéressé
(cf. mémoire de recours p. 5 in initio et p. 9 du pv). Par ailleurs, le recourant a été
particulièrement fluctuant lorsqu'il a évoqué la date à laquelle il aurait appris que la
famille de son amie ou, selon une autre version seulement le père, le recherchait
pour le tuer. Il a tout d'abord situé cet événement un mois après avoir fait sa de-
mande en mariage, ce qui signifie qu'il en aurait été informé en avril (cf. p. 5s. du
pv de la première audition), pour déclarer lors de la seconde audition que cet évé-
5nement se serait produit à la fin de septembre, avant de se raviser et d'affirmer
qu'il avait eu lieu en août (cf. p. 9 i. f. du pv de la deuxième audition). Au demeu-
rant, s'agissant des autres invraisemblances dans les propos tenus par l'intéressé
lors des auditions, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie à
l'argumentation développée dans la décision de l'ODM (p. 3 consid. I ch. 2 par. 3).
En outre, les incohérences de ce récit ne sauraient s'expliquer par le fait que le
traducteur présent lors de la deuxième audition ne maîtrisait pas de manière suffi-
sante la langue arabe. En effet, la lecture du procès-verbal ne permet nullement
d'étayer cette affirmation. De plus, l'intéressé a confirmé, en apposant sa signature
à la fin de ce document, que ledit procès-verbal était complet et correspondait à
ses propos librement exprimés (cf. p. 12 du pv). Enfin, le représentant des oeuvres
d'entraide présent lors de l'audition n'a fait aucune critique sur le travail de l'inter-
prète.
En outre, force est de constater que le mémoire de recours contient une assertion
supplémentaire, mais divergente des précédentes. En effet, le recourant y déclare
que le père de son amie se serait aussi opposé à cette union parce qu'il le soup-
çonnait d'être homosexuel, version qui n'a jamais été avancée lors des auditions.
Enfin, s'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont manifestement
pas de nature à établir la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, même en ad-
mettant que la personne qui figure sur les photos soit bien le recourant, force est
de constater que ces pièces se rapportent toutes aux activités professionnelles de
l'intéressé. Elles ne sont dès lors pas de nature à démontrer la réalité des problè-
mes qui l'auraient forcé à fuir son pays.
3.4 Il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de
fuite sont manifestement sans fondement. Il convient à ce sujet de préciser que le
Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des
mesures d'instruction supplémentaires. Cette question, qui n'a du reste pas été sou-
levée dans le recours, peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent. En
effet, le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa
qualité de réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi (cf. à ce sujet également consid. 5 ci-dessous), même en pre-
nant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour
l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours
en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement
sans fondement (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s.; JICRA 2004 n° 22
consid. 5b p. 149).
3.5 En conclusion, le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'in-
téressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM pro-
nonce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
al. 1 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
6rence réalisée, et en l'absence de droit à une autorisation de séjour (cf. JICRA 2001
n° 21 p. 168ss), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.
5.1 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (cf. art. 14a al. 2-4 à de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]), l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relati-
ves à l'admission provisoire (cf. art. 14a al. 1 LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi que son
retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque hautement probable de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
5.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé en Egypte s'avère également raisonnablement
exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, cet Etat n'est pas en proie à une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, l'intéressé
est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particu-
lier. De plus, il est menuisier de formation et dispose aussi d'une expérience pro-
fessionnelle dans d'autres domaines (cf. notamment sa réponse à la question 25
lors de la deuxième audition), ce qui devrait lui permettre de retrouver un emploi.
Enfin, il pourra compter sur l'aide de sa famille restée au pays pour faciliter sa ré-
intégration (cf. notamment let. B de l'état de fait et p. 4 du pv de la deuxième audi-
tion).
5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Le recours
doit également être rejeté sur ce point.
7. Le présent prononcé est sommairement motivé (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
8. S'agissant de la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. let. D par. 1 de l'état
de fait), celle-ci doit être admise, le recourant étant indigent (cf. l'attestation du 9
mars 2007 jointe au mémoire de recours) et le recours ne paraissant pas d'emblée
voué à l'échec au moment où il a été déposé (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, l'inté-
ressé est dispensé du paiement des frais de procédure, bien qu'il soit débouté
(art. 63 al. 1 PA).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'ODM (n° de réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :