Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-1817/2012
Ar r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 26 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 février 2012,
les résultats du 1er mars 2012 de la comparaison des données dactylos-
copiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé deux demandes d'asile en Al-
lemagne, la première le 18 mai 2009 à Karlsruhe, la deuxième le
12 octobre 2011 à Dortmund,
le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2012, aux termes duquel le re-
courant a déclaré, en substance, être ressortissant géorgien, né de mère
géorgienne et de père ossète, et avoir quitté son pays d'origine au mois
de février ou mars 2009, car il était recherché tant par les extrémistes os-
sètes que par les autorités géorgiennes, suite à son refus de combattre
durant la guerre entre l'Ossétie du sud et la Géorgie en août 2008 ; qu'il
aurait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 18 mai
2009 avec l'aide d'un avocat, puis aurait vécu dans la clandestinité au
terme de sa procédure d'asile ; que par crainte d'être renvoyé dans son
pays, il aurait déposé une seconde demande d'asile en Allemagne le
12 octobre 2011 ; que les autorités allemandes lui auraient signifié l'ordre
de quitter le pays ; qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Allemagne,
car l'aide financière dont il avait bénéficié n'aurait pas été suffisante et il
n'aurait pas les moyens de s'acquitter d'une facture en suspens liée à son
opération des poumons ; qu'ayant obtenu des soins médicaux en Allema-
gne, il ne souffrirait plus d'aucun problème de santé ; qu'il a sollicité la
possibilité de rester en Suisse durant deux ou trois mois, le temps d'en-
treprendre des démarches en Géorgie pour régler ses problèmes en vue
d'un retour dans son pays d'origine,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
20 mars 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
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la réponse positive du 22 mars 2012 des autorités allemandes, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la décision du 26 mars 2012, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 avril (remis le lendemain à un bureau de poste), par le-
quel le recourant a conclu implicitement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la renonciation de son renvoi en Allemagne,
l'écrit du 4 avril 2012, par lequel le recourant a complété son recours en
concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admis-
sion provisoire, et à la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 4 avril 2012 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est – sous réserve des considérants
suivants – recevable,
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qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Allemagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et
au prononcé d'une admission provisoire sont donc manifestement
irrecevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat
membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que le recourant a en revanche fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse
devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1
ère
phr. du règlement Dublin II,
que dans son recours, il a exprimé sa crainte, en cas de transfert, d'être
renvoyé par les autorités allemandes dans son pays d'origine,
qu'en d'autres termes, il laisse entendre que l'Allemagne aurait rejeté sa
demande d'asile à tort,
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a manifestement pas d'indice suggé-
rant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui
serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que, dans le cas particulier, le recourant n'a apporté aucun élément de
nature à renverser cette présomption,
que son argument – nullement étayé – relatif au risque d'un refoulement
vers son pays d'origine qui serait contraire au droit international n'est pas
fondé,
qu'en effet, l'Allemagne a accepté sa responsabilité sur la base de l'art.
16 par. 1 let. c du règlement Dublin II (reprise en charge du demandeur
d'asile dont la demande est en cours d'examen),
qu'ainsi, il y a lieu de retenir que la deuxième demande d'asile de l'inté-
ressé, introduite en Allemagne le 12 octobre 2011, est encore pendante et
que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, les autorités allemandes
n'ont pas rendu de décision en vue de son renvoi en Géorgie,
qu'il n'a, en sus, nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, qu'il
n'a pas eu et n'aura pas accès en Allemagne à une procédure d'examen
de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procé-
dure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres
(JO L 326/13 du 13.12.2005),
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qu'ensuite, le recourant a allégué dans son recours que, souffrant d'une
gêne respiratoire provoquée par son obésité et son opération aux pou-
mons, il n'était pas en mesure de voyager par avion jusqu'en Allemagne,
qu'il a ajouté, dans son écrit du 4 avril 2012, avoir été "opéré du dos" en
Allemagne et n'avoir pas pu obtenir une nouvelle opération par manque
d'argent,
que toutefois, de tels allégués ne correspondent pas aux déclarations ini-
tiales du recourant qui n'a fait valoir aucun problème de santé particulier
("pour l'instant, je n'ai plus de problèmes de santé, j'ai été soigné en Al-
lemagne", cf. p.-v. de l'audition du 5 mars 2012 p. 6),
que les déclarations du recourant lors de son audition infirment l'exis-
tence d'un problème de santé grave et urgent empêchant tout transfert,
que même si l'on devait admettre l'existence des problèmes de santé in-
voqués, ceux-ci n'atteignent pas le niveau précité,
que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le
caractère licite du transfert,
qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons hu-
manitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être inter-
prétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec les
conditions de vie du recourant en Allemagne,
que certes, pour s'opposer à son transfert, le recourant a invoqué le faible
montant des prestations sociales qu'il percevait en Allemagne et qui, se-
lon lui, le priverait d'un accès à une alimentation saine et équilibrée indis-
pensable à son régime,
que toutefois, cet allégué ne démontre nullement que, dans son cas con-
cret, les autorités allemandes n'auraient pas respecté leurs obligations
d'assistance à son endroit en lui refusant des prestations essentielles
comme l'accès à un logement et à des soins de santé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'au contraire, selon ses propres déclarations, l'intéressé a, lors de son
séjour en Allemagne, été immédiatement pris en charge par les autorités
de ce pays qui lui ont attribué un logement, qu'il a touché une aide sociale
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et a bénéficié de tous les soins médicaux qui lui étaient nécessaires
(contrôles médicaux et intervention chirurgicale),
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF
2010/27 consid. 7.1),
que partant, aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1
n'est opposable au transfert du recourant vers l'Allemagne,
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Allemagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c
du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisa-
tion de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec la présente décision au fond, la demande du recourant d'être
dispensé de l'avance desdits frais devient sans objet,
que de même, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril
2012 prennent fin,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :