Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1819/2010
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Kurt Gysi, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), Afghanistan,
représentée par Elisa Asile, Assistance juridique,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / N (…)
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Faits :
A. Le 22 août 2008, A._______, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
Auditionnée sommairement audit centre, le 25 août 2008, puis entendue
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 8 septembre 2008, 9 et 29
juin 2009, l'intéressée a déclaré être afghane, d'ethnie tadjike, atteinte de
cécité depuis l'âge de cinq ans. En 1999, elle aurait quitté l'Afghanistan et
se serait rendue au Pakistan avec ses parents, ses six sœurs et son frère
pour fuir les Talibans. Elle y aurait vécu sans interruption jusqu'à son
départ pour la Suisse, en 2008, à l'exception d'un séjour de quelques
mois, effectué en Afghanistan, en 2003.
Un différend, ayant pour toile de fond une affaire d'héritage, opposerait,
en Afghanistan, la mère de l'intéressée à des parents éloignés.
D'envergure importante, ce conflit aurait eu pour conséquence des
agressions répétées visant la famille de la recourante sur le territoire
pakistanais. Victime de plusieurs effractions à leur domicile, la famille
aurait même subi un attentat à la bombe ; quant à la recourante, elle
aurait été kidnappée et violée par les individus issus de la parenté
prétendument spoliée. Toute la famille aurait voulu fuir le Pakistan pour
échapper à ces agressions mais, pour des raisons financières, il aurait
été décidé que c'était la recourante qui partirait car elle parlait bien
l'anglais. Dans cette démarche, elle aurait été assistée par un certain
B._______, ami de la famille, qui aurait organisé le voyage de Pakistan
en Suisse.
Requise, lors d'auditions, de fournir des informations plus précises au
sujet de son enlèvement, notamment sur la date exacte de cet
événement et sur l'identité de ses auteurs, la recourante n'est pas
parvenue à fournir le moindre détail. Elle a situé l'enlèvement au
printemps, hésitant entre le mois de mars et le mois d'avril, sans pouvoir
en indiquer la date précise. Quant à l'identité de ses persécuteurs, elle a
déclaré qu'il s'agissait de beauxfils de l'oncle de sa mère dont elle
ignorait les noms, à l'exception d'un, le plus âgé, qui s'appellerait
C._______. S'agissant de circonstances de sa séquestration, la
recourante a soutenu avoir été enlevée à son domicile au Pakistan, mise
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en état d'inconscience au moyen d'un soporifique et violée. Elle aurait été
reconduite chez elle, un jour plus tard, par ses ravisseurs.
B. Par décision du 16 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dès lors, il s'est dispensé d'en examiner
la pertinence. Il a prononcé le renvoi de l'intéressée de la Suisse
suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une
admission provisoire.
C. Interjetant, le 22 mars 2010, recours contre cette décision, l'intéressée
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. S'agissant des motifs de besoin de protection, elle a envoyé le
Tribunal à la lecture de procès verbaux de ses auditions. Elle a précisé
que le caractère lacunaire de ses propos, retenu par l'ODM comme motif
du rejet de sa demande d'asile, s'expliquait par l'atrocité des agressions
subies et par un vécu difficile et traumatisant. A ce titre, elle a cité la
jurisprudence JICRA 2003 n°17 p. 101ss. Se basant sur une prise de
position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de
reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution
en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une
vengeance par le sang (blood feud), l'intéressée a soutenu que sa famille
était engagée dans un conflit de ce type (blood feud), et que, de ce fait,
ellemême pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de
persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son
appartenance familiale.
D. Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge instructeur a dispensé la
recourante du paiement d'avance de frais de procédure.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
maintenant, dans la réponse du 9 avril 2010, les considérants de sa
décision.
F. La recourante n'a fourni, à l'appui de sa demande d'asile, aucune
preuve ni indice concret pouvant attester les sévices prétendument
subies. Elle a remis aux autorités suisses uniquement une carte
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d'identité, délivrée à Kaboul le 7 mai 2004, ainsi qu'un carnet pour
personnes malvoyantes.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, les persécutions qu'elle aurait subies au Pakistan de la
part de ses parents éloignés. Au stade de recours, elle qualifie le
différend en question de vengeance par le sang (blood feud) soulignant
qu'il s'agit de persécutions déterminantes en matière d'asile. La
recourante fait également valoir une crainte fondée d'être exposée à des
persécutions de la part de proches révoltés en cas de son renvoi en
Afghanistan, son pays d'origine.
3.2. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'un conflit entre deux familles,
engagées dans une vengeance par le sang (blood feud), malgré le fait
qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis
l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la
protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière
d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5786/2006 du 1er avril
2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de
persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si cellesci répondent aux
critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs
énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les
autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
3.3. En l'espèce toutefois, dans la mesure où le Tribunal ne dispose
d'aucune preuve ni d'indice concret permettant de présumer l'existence
effective du conflit rapporté, il convient d'examiner préalablement si les
affirmations de l'intéressée peuvent être tenues pour vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi.
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3.4. A ce titre, il sied d'observer que l'analyse de quatre procès verbaux
des auditions de l'intéressée ne permet pas de brosser un tableau
homogène et précis des événements qu'elle décrit à l'appui de sa
demande d'asile. Les propos de la recourante manquent en effet de
substance et cela en ce qui concerne le motif essentiel de sa demande
d'asile, à savoir le prétendu conflit de vengeance dans lequel sa famille
serait impliquée. Ainsi, l'intéressée ne parvient pas à citer les noms de
prétendus persécuteurs de sa famille, elle n'est pas à même d'indiquer
les dates exactes des événementsclés du conflit, ignorant même la date
précise de son enlèvement. Sa description des faits est sommaire et
dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Les
propos de l'intéressée manquent par ailleurs de cohérence. Il est ainsi
peu concevable que les parents éloignés poursuivent la famille de la
recourante jusqu'au Pakistan uniquement pour une affaire d'héritage,
d'autant plus que, comme l'intéressée a ellemême affirmé, la maison
familiale, l'objet de la dispute successorale en Afghanistan, avait été
saisie par les parents en question et est désormais en leur possession. A
la lumière de ces observations, les prétendus actes de persécution
s'avèrent dénués de motifs et, à plus fort raison, improbables.
3.5. Dans son acte de recours, l'intéressée prétend que son incapacité de
décrire en détails les persécutions subies est due à son vécu difficile et
traumatisant. Elle appuie son argumentation sur le considérant 4 b) de
l'arrêt JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, aux termes duquel, "il est (…)
scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne
peuvent, dans la majorités des cas, parler spontanément, de manière
complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même
tendance à éviter toute (…) conversation se rapportant aux événements à
l'origine de leur traumatisme". Le Tribunal souligne toutefois que l'état de
fait dans les deux cas comparés n'est pas identique; à la différence du
cas d'espèce, dans l'arrêt précité, les moyens de preuve à disposition de
la Commission n'étaient pas réduits à un récit sommaire et général de la
recourante. Un rapport médical circonstancié prouvait en effet que
l'intéressée se trouvait effectivement dans l'incapacité de parler du
traumatisme subi et qu'elle n'a pu l'avouer qu'au cours d'une
psychothérapie, une fois la relation de confiance entre elle et son
médecin établie (JICRA 2006 précitée, consid. 4b)). En l'occurrence en
revanche, le Tribunal ne dispose que d'un récit sommaire, général et
incohérent de l'intéressée. Aucun indice ne lui permet de tenir les propos
de la recourante pour vraisemblables, voire d'expliquer le caractère
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lacunaire et imprécis de ses allégations par un traumatisme
prétendument vécu.
3.6. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée, consciente du
caractère sommaire de ses propos tenus lors d'auditions, n'a pas fourni,
dans son mémoire de recours, de précisions déterminantes pouvant
étayer d'avantage l'état des faits allégué. Elle s'était concentrée sur la
description abstraite des conflits de blood feud affirmant que sa famille
était impliquée dans un différend de ce type. Elle n'a toutefois pas
apporté d'éléments concrets permettant de conclure effectivement à
l'existence d'un tel conflit.
3.7. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans son
ensemble, les propos de l'intéressée s'avèrent incohérents et manquent
d'éléments concrets et précis pour pouvoir retenir, avec une haute
probabilité (cf. art. 7 LAsi), l'existence d'un risque d'être exposé à une
persécution pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
3.8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
4.2.L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celleci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt et qu'elle était – et est encore probablement – indigente, vu
l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :