Cour V
E-1820/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (…), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1820/2010
Faits :
A.
Le 30 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 4
février 2010, puis sur ses motifs d’asile le 10 février suivant, le
recourant a déclaré que son père, journaliste de formation, avait
décidé d'entreprendre à titre indépendant une enquête sur la guerre
russo-géorgienne. La police en aurait eu connaissance et serait venue
au domicile familial pour l'arrêter, le soupçonnant d'être en possession
de documents compromettants. Le père de l'intéressé étant absent, la
police aurait interpellé ce dernier et l'aurait conduit au poste de police
aux fins de l'interroger. Là, l'intéressé aurait eu connaissance de l'objet
des recherches effectuées par son père, dont il aurait ignoré
jusqu'alors la nature. Incapable de dire où se trouvait son père, il aurait
été relâché avec l'injonction de faire connaître d'ici à quinze jours le
lieu où se tenait son père. A l'échéance de ce délai, il aurait une
nouvelle fois été interpellé et conduit dans une maison en béton,
située dans une forêt. Là, il aurait été battu toutes les quatre heures et
interrogé sur le lieu de séjour actuel de son père ainsi que les
documents en la possession de ce dernier. Pour seule nourriture, il
aurait reçu de l'eau. Le troisième jour, il aurait demandé à pouvoir se
rendre aux toilettes, lesquelles se trouvaient à l'extérieur du lieu où il
était détenu. Sur le chemin, il aurait réussi à faire perdre l'équilibre à
son gardien et à prendre la fuite. Il aurait pu arriver sur une route et
monter à bord d'une voiture, laquelle l'aurait conduite à B._______. De
là, il se serait rendu à C._______, puis le 20 janvier 2010, il aurait pris
un bus à destination de D._______. Le 24 janvier 2010, il serait monté
à bord d'un camion, à E._______, pour finalement arriver en Suisse, le
30 janvier suivant.
B.
Par décision du 12 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
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ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 22 mars 2010, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
prononcée le 12 mars 2010 et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, respectivement au prononcé d'une admission provisoire au
motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs sollicité
l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, il a joint un
document qu'il a présenté comme étant une lettre rédigée par un
journaliste engagé par la direction du journal Kviris Palitra et qui
atteste que le père de l'intéressé a travaillé pour ce journal de 2007 à
2009, y publiant de nombreux articles.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mars 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
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exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il faut convenir
avec l'autorité de première instance, qu'il est pour le moins étonnant
que l'intéressé n'ait pas fait allusion au cours de l'audition du 4 février
2010 déjà à cet ami susceptible de lui faire parvenir des documents
d'identité. Aussi, en l'absence d'éléments concrets, tels que, par
exemple, le compte-rendu d'une conversation téléphonique ou le
récépissé d'un courrier postal à destination de la Géorgie, avec la
copie de son contenu, le Tribunal est amené à douter de la réalité des
démarches entreprises par l'intéressé en vue de se faire remettre un
document officiel susceptible d'attester de son identité. Quant au
document joint au mémoire de recours, il n'est, sous cet angle, pas
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davantage susceptible de corroborer les déclarations faites par
l'intéressé, quant à son identité. Enfin, le Tribunal constate encore que
l'intéressé a traversé plusieurs Etats avant de parvenir en Suisse et il
semble peu vraisemblable qu'il ait entrepris semblable voyage en étant
démuni de tout document d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'application
de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi. En effet, la lecture des auditions ne
permet pas de retenir que l'intéressé remplirait les conditions
nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas
davantage apparaître la nécessité de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir semblable qualité,
respectivement pour constater l'existence d'un empêchement au
renvoi. Certes, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a
produit un document qui, selon ses déclarations, attesterait de la
qualité de journaliste de son père pour le compte du journal Kviris
Palitra, au cours des années 2007 à 2009. Toutefois, même si tel
devait être le cas, ce document ne permettrait cependant pas d'établir
que l'intéressé aurait été arrêté en raison des activités journalistiques
de son père et aurait subi de ce fait des préjudices déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, c'est à raison que l'ODM a jugé
invraisemblable le récit de l'évasion de l'intéressé dans les
circonstances décrites, alors qu'il aurait été sévèrement battu pendant
les trois jours qu'aurait duré sa détention et qu'il n'aurait rien reçu
d'autre que de l'eau. Force est d'ailleurs de constater que dans son
mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun élément pertinent, qui
permettrait d'analyser différemment ce récit, se contentant d'alléguer
que son évasion n'aurait pas été aussi facile que relevé par l'ODM. Or,
il semble peu vraisemblable que le gardien n'ait pas réussi à l'arrêter,
dès lors qu'appartenant à une unité spéciale (cf. audition du 10 février
2010 page 7 question 46), il est permis de penser qu'il n'aurait pas
laisser échapper son prisonnier sans solliciter le concours de ses
collègues. En plus, il est pour le moins surprenant que les autorités
aient dû s'en remettre au recourant pour retrouver son père, alors que
selon ses déclarations, elles disposaient manifestement davantage
d'éléments que lui-même, étant en mesure de lui indiquer la nature
des investigations entreprises par son père ainsi que le fait qu'il aurait
été en possession de documents compromettants. Aussi, comme
relevé en préambule, et en l'absence d'éléments concrets et probants
susceptibles de ne pas considérer le récit de l'intéressé comme de
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simples allégations, c'est à raison que l'ODM lui a nié la qualité de
réfugié et n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires sous cet angle. De même, son récit ne permettant
pas de retenir qu'il subirait des préjudices contraires aux engagements
internationaux de la Suisse en cas de refoulement en Géorgie, c'est
également à raison que l'ODM n'a pas jugé utile de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
formation et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier, qui
justifieraient une prise en charge en Suisse.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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