B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1820/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Contessina Theis, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant
(CSP), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de D._______.
B.
Le 28 octobre 2014, le (…) a nommé E._______ en qualité de curatrice de
représentation de A._______.
C.
Entendue le 7 octobre 2014 sur ses données personnelles et le 21 juin
2016 sur ses motifs d’asile, la requérante a déclaré être d’ethnie pachtoune
et de religion musulmane. Elle aurait grandi dans la ville de Kaboul où elle
aurait suivi sa scolarité. Suite au décès de son père, elle aurait interrompu
ses études au cours de la 10ème année et serait partie, avec sa mère, vivre
chez le frère de son père à F._______, dans la province de G._______.
Son oncle lui aurait exprimé sa volonté de la marier avec un commandant
de guerre du nom de H._______. Tant la requérante que sa mère s’y
seraient opposées, ce qui aurait créé une violente dispute. L’intéressée
aurait été enfermée dans un cagibi et battue durant quatre ou cinq jours,
tandis que sa mère aurait été chassée de la maison.
Quelques jours plus tard, son oncle aurait organisé un dîner au cours
duquel il aurait arrangé les fiançailles avec le prénommé. Apprenant cette
nouvelle, A._______ aurait réaffirmé sa volonté de ne pas se marier, ce qui
lui aurait valu d’être à nouveau battue. Sa mère se serait ensuite rendue à
la police, accompagnée de son frère, en vue de porter plainte en raison
des menaces du commandant de faire disparaitre toute la famille si la
requérante ne revenait pas sur sa décision. Les policiers présents, sous le
contrôle de H._______, n’y auraient cependant pas donné suite et les
auraient gardés enfermés dans une pièce avant de les relâcher. Par la
suite, l’intéressée aurait réussi à contacter son oncle maternel qui serait
venu la chercher avec sa mère. Elle aurait pris le taxi avec ce dernier
jusqu’à I._______, au Pakistan, où elle serait restée une semaine avant de
prendre l’avion à destination d’un pays inconnu. Elle serait finalement
entrée en Suisse le 8 septembre 2014.
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D.
Le (…) 201(…), A._______ a accouché de son premier enfant, B._______
(né J._______), qui a été reconnu, le (…) 201(…), par K._______ Le
couple, qui s’est marié le (…) 201(…), a donné naissance à leur deuxième
enfant, C._______, le (…) 201(…).
E.
Par décision du 22 février 2017, notifiée le 24 février 2017, le SEM a rejeté
la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais
constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une
admission provisoire.
Le SEM a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Tout d’abord,
il a relevé que le récit dans son ensemble souffrait de nombreuses
contradictions. Celles-ci concernaient notamment les moments où
A._______ aurait été battue et/ou enfermée par son oncle paternel, la
manière dont elle serait entrée en contact avec son oncle maternel, ainsi
que ses déclarations au sujet de sa mère, qu’elle aurait finalement revue
avant de quitter le pays.
De plus, l’intéressée n’aurait pas mentionné, lors de la seconde audition,
les menaces de mort proférées par le commandant à l’encontre de sa
famille. Elle n’aurait pas été en mesure de préciser la date de son
déménagement avec sa mère et celle où elle serait finalement partie de
chez son oncle paternel. Elle se serait également montrée très vague
s’agissant du moment où elle aurait appris que ce dernier projetait de la
marier. Enfin, elle ne serait pas parvenue à indiquer le temps passé dans
le cagibi, affirmant une fois qu’il s’agissait de cinq jours et cinq nuits et une
autre fois qu’il s’agissait de quatre à cinq jours.
Le SEM a considéré que les moyens de preuve déposés au cours de la
procédure n’étaient pas pertinents, dans la mesure où ceux-ci
concernaient essentiellement le travail qu’exerçait le père de la requérante.
F.
Interjetant recours le 27 mars 2017, A._______ a conclu, par l’intermédiaire
de sa mandataire, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de
l’asile. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Selon la recourante, le SEM aurait dû tenir compte, au moment de la
première audition, de son jeune âge ainsi que de sa vulnérabilité liée
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notamment aux violences physiques subies et à la séparation d’avec sa
mère. Elle aurait ainsi tenté de se montrer aussi précise que possible,
malgré la difficulté de se remémorer tous ces événements douloureux.
Citant la jurisprudence et la doctrine, elle a ajouté que le SEM aurait dû
apprécier ses réponses au regard de son degré de maturité. Les critères
permettant d’évaluer la crédibilité de ses propos auraient dû être pondérés
en fonction de son âge, étant entendu que le degré d’exigence devrait être
moins élevé que celui attendu pour un adulte.
L’intéressée a également reproché au SEM ne pas avoir tenu compte de
son statut de mineure non accompagnée au moment de sa demande
d’asile. En effet, le SEM aurait attendu 20 mois, à partir de l’audition
sommaire, avant de l’entendre sur ses motifs d’asile. Cette façon de
procéder serait contraire à l’art. 17 al. 2bis LAsi qui dispose que les
demandes d’asile de requérants mineurs non accompagnés doivent être
traitées en priorité.
S’agissant de la pertinence des motifs d’asile invoqués, soit la crainte de
subir un mariage forcé, A._______ a rappelé la jurisprudence fédérale
applicable en la matière. Elle a finalement indiqué appartenir à une famille
érudite, contrairement à son oncle paternel, et que l’idée même d’un
mariage arrangé n’avait nullement été envisagée avant la mort de son
père.
G.
Par décision incidente du 31 mars 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham, agissant pour le
compte du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire
d’office dans la présente procédure.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 11 avril
2017, proposé son rejet. Il a relevé que la recourante n’avait fourni aucun
élément nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette réponse
a été envoyée à la recourante pour information.
I.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2. En reprochant au SEM d’avoir méconnu l’art. 17 al. 2bis LAsi, la
recourante fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure.
2.1 Selon l’art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d’asile des requérants
mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. La question qui se
pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour entendre l’intéressée
sur ses motifs d'asile peut être considéré comme excessif ou non, compte
tenu des circonstances du cas.
En l’espèce, l’audition sur les motifs s’est certes déroulée environ 21 mois
après le dépôt de la demande d’asile. Cependant, le Tribunal constate que
le SEM a traité suffisamment rapidement la présente procédure. En effet,
suite au dépôt de sa demande d’asile, le 8 septembre 2014, A._______ a
été entendue sur ses données personnelles et attribuée à un canton le
7 octobre suivant. Le 28 octobre 2014, une curatrice lui a été nommée. Le
8 mai 2015, soit huit mois plus tard, le SEM a repris contact avec cette
dernière en vue d’organiser la seconde audition. A cette fin,
cinq dates lui ont été proposées, allant du lundi 8 juin 2015 au vendredi
12 juin 2015. Cependant, L._______, coordinatrice (…), a répondu que
l’état de santé de la recourante, alors enceinte de plusieurs mois, ne lui
permettait pas d’être auditionnée durant cette période. Une première
convocation a ensuite été adressée à l’intéressée, le 13 novembre 2015,
avec invitation à se présenter le 3 décembre 2015. Finalement, l’audition
portant sur les motifs d’asile n’a pu se tenir que le 21 juin 2016.
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Il ressort de ce qui précède que A._______ ne saurait se prévaloir du non-
respect du principe de célérité prévu à l’art. 17 al. 2bis LAsi dans la mesure
où le SEM s’est efforcé, dès le début de la procédure, d’organiser l’audition
sur les motifs dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la recourante, qui
était déjà majeure lors de cette dernière audition, n’a pas précisé pour
quelles raisons le temps écoulé jusqu’au prononcé de la décision d’asile,
soit environ huit mois, lui aurait porté préjudice. Quoi qu’il en soit, il sied de
rappeler que l’art. 17 al. 2bis LAsi est une prescription d’ordre, de sorte
qu’il n’existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement
spécifique des demandes d’asile émanant de requérants d’asile mineurs
non accompagnés.
2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du principe de
célérité de la procédure est mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
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d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante a fait valoir que, malgré l’existence de
certaines imprécisions, le SEM aurait dû apprécier l’ensemble de ses
déclarations en tenant compte de son degré de maturité et de vulnérabilité
lors de l’audition sur ses données personnelles.
Le Tribunal ne saurait minimiser le parcours en exil de A._______, qu’elle
a effectué sans aucun membre de sa famille, ou son jeune âge lors de la
première audition. Cela étant, son long récit spontané démontre qu’elle a
été en mesure de situer, dans le temps et l’espace, les événements décrits
et de s’exprimer de manière claire et complète sur les raisons de sa fuite.
Elle a été capable de se rappeler à partir de quel moment son oncle lui
aurait exprimé sa volonté de la marier, ce que sa mère aurait tout de suite
répondu à ce dernier et les conséquences de la dispute qui s’en serait
suivie. Elle a exposé avec précision le contexte familial, dans lequel ont eu
lieu ces événements, et s’est également montrée précise sur le nombre de
jours qu’elle aurait passés enfermée dans le cagibi, le contenu des
menaces de mort du commandant de guerre ainsi que les conversations
qu’elle aurait eues avec sa tante et son oncle maternel en vue d’organiser
sa fuite. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intéressée dans son
recours, il ne lui est pas reproché de s’être livrée à des descriptions vagues
et approximatives lors de sa première audition mais bien de s’être
contredite sur des points essentiels de son récit par la suite.
En effet, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que A._______ a indiqué
avoir été enfermée à une seule reprise dans le cagibi, juste après avoir
exprimé son refus de se marier, ce qui correspond à la nuit où son oncle
aurait chassé sa mère de la maison (PV d’audition du 7 octobre 2014
[A5/12 ch. 7.01]). Or, lors de l’audition sur ses motifs, elle a déclaré avoir
été séquestrée à nouveau dans le cagibi, après le repas de fiançailles
(PV d’audition du 21 juin 2016 [A25/23 p. 12, R 118]). De plus, les menaces
de mort proférées par le commandant de guerre, selon lesquelles il aurait
voulu faire disparaitre toute la famille si A._______ ne revenait pas sur
décision (PV d’audition du 7 octobre 2014 [A5/12 ch. 7.01]), n’ont à aucun
moment été mentionnées dans le cadre de la seconde audition. En outre,
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la recourante a expressément déclaré, lors de l’audition sommaire, avoir
reçu la visite de son oncle maternel après lui avait parlé par téléphone
(PV d’audition du 7 octobre 2014 [A5/12 ch. 7.02], « Le lendemain, il est
venu me rendre visite, alors que mon oncle paternel était absent et il m’a
dit qu’il allait me prendre avec lui, que nous allions partir d’ici.»). Elle s’est
cependant contredite par la suite en indiquant que sa tante s’était
entretenue par téléphone avec son oncle maternel et sa mère, avant de
préciser ne pas avoir parlé à ce dernier jusqu’au moment de sa fuite
(PV d’audition du 21 juin 2016 [A25/23 p. 12 et 18, R 118 et R 169]). Bien
plus, il ressort de ses déclarations que, tantôt elle n’aurait pas pu revoir sa
mère avant de s’enfuir définitivement (PV d’audition du 7 octobre 2014
[A5/12 ch. 7.02]), tantôt celle-ci serait venue avec son oncle maternel la
chercher en vue de la faire quitter le pays (PV d’audition du 21 juin 2016
[A25/23 p. 12-13, R 118]). Contrairement à ce qu’affirme A._______ dans
son recours, ces contradictions ne peuvent se résumer en de simples
imprécisions mais portent sur des faits essentiels qui, même pour une
adolescente, ne sauraient s’expliquer par son âge ou sa vulnérabilité.
S’agissant des autres contradictions retenues par le SEM, le Tribunal
constate tout d’abord que le point de savoir si la mère de l’intéressée aurait
également été battue n’a pas été clarifié lors de la première audition, ce
d’autant plus que la recourante n’a pas déclaré avoir été battue « toute
seule » mais bien que son oncle s’était disputé avec sa mère et qu’il aurait
fini par chasser celle-ci de la maison (PV d’audition du 7 octobre 2014
[A5/12 ch. 7.01]). Concernant les incohérences temporelles relevées par
le SEM, elles sont d’importance mineure. Tel est le cas du temps passé
dans le cagibi, « cinq jours et cinq nuits » (PV d’audition du 7 octobre 2014
[A5/12 ch. 7.01]) ou « quatre à cinq jours » (PV d’audition du 21 juin 2016
[A25/23 p. 12, R 118]), ainsi que le fait de savoir si sa mère et son oncle
maternel étaient restés une journée ou seulement une nuit au poste de
police (PV d’audition du 21 juin 2016 [A25/23 p. 18, R 172]). Il apparait
néanmoins surprenant que la recourante, issue d’une famille érudite et
ayant bénéficié d’une bonne éducation, n’ait pas été en mesure de donner
plus de détails sur le moment de son déménagement avec sa mère, qui
serait intervenu après la mort de son père, le moment où elle aurait appris
que son oncle projetait de la marier (une semaine ou quelques mois), ou
celui où elle aurait pris la fuite.
4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate, indépendamment de la
pertinence des motifs d’asile, que le récit de A._______ entre sa première
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audition, le 7 octobre 2014, et sa seconde audition, le 21 juin 2016, révèle
des divergences fondamentales qui le privent de toute vraisemblance.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 31 mars 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12
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FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité
est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, l’intervention de la mandataire, qui n’exerce pas la
profession d’avocat, comprend la rédaction d’un recours de huit pages,
dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du
Tribunal de céans et de rapports, si bien que l’indemnité allouée est
arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Thao Pham, mandataire d’office
dans le cadre du présent recours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :