B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1821/2017
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 février 2017.
E-1821/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 31 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Auditionné sommairement, le 7 août 2015, puis entendu sur ses motifs
d’asile, le 8 juillet 2016, il a déclaré appartenir à l’ethnie tamoule, être de
religion hindouiste et avoir vécu jusqu’à l’âge de 12 ans (...) du district de
Jaffna.
B.a S’agissant de ses motifs d’asile, il a exposé qu’en juillet 2006, des
membres du mouvement « Liberation Tigers of the Tamil Eelam »
(ci-après : LTTE) s’étaient rendus dans son école pour faire de la
propagande. Attiré par leur idéologie, le recourant aurait décidé de les
suivre et, accompagné de deux ou trois camarades, se serait rendu au
siège des LTTE, à B._______. Il y serait resté une semaine, mais
finalement son adhésion aurait été refusée en raison de son jeune âge. A
son retour à la maison, le recourant n’aurait pas repris sa scolarité par
crainte de subir des représailles, certains instituteurs et élèves de son
école ayant été informés de ses démarches tendant à joindre les LTTE.
Durant une année, il serait resté sans activité.
B.b Le (…) 200(…), l’un des frères de l’intéressé, soupçonné d’avoir
sympathisé avec les LTTE, aurait été tué par un inconnu à Jaffna. Afin
d’éviter qu’il ne partage son sort, les parents de l’intéressé l’auraient
envoyé à Colombo, chez un oncle paternel. Celui-ci l’aurait d’abord placé
dans un hôtel puis, un jour après, il l’aurait hébergé dans une chambre
adjacente au (…) qu’il dirigeait. Le (…) 200(…), quatre jours après son
arrivé à Colombo, le recourant aurait été arrêté dans la rue et requis de
présenter une autorisation de séjour. Ne pouvant pas satisfaire à cette
demande, il aurait été arrêté et emmené au poste de police de C._______.
Interrogé et battu, il aurait avoué avoir eu des contacts avec les LTTE.
Requis d’indiquer son adresse à Colombo, il aurait présenté aux policiers
la carte de l’hôtel. Le lendemain, il aurait été conduit devant un tribunal et
jugé ; son procès aurait été mené en langue cinghalaise. L’intéressé
n’aurait pas compris les charges retenues contre lui ni le jugement
prononcé. Son oncle, également présent lors de l’audience, aurait toutefois
appris par un avocat que le recourant avait été condamné à sept ans
d’emprisonnement, en raison de ses contacts avec les LTTE. Il n’y aurait
aucun document relatif à ce procès.
E-1821/2017
Page 3
B.c Le même jour, l’intéressé aurait été amené à la prison de D._______
et placé dans une cellule avec 75 autres prisonniers. Seul Tamoul parmi
les Cinghalais, il aurait subi des sévices sexuels et de la maltraitance. Pour
des raisons qu’il a affirmé ignorer, il n’aurait pas été libéré au terme de sa
peine, soit après avoir passé (…) ans en détention. Il n’aurait quitté la
prison que le (…) 20(…), grâce à l’aide de son oncle qui aurait organisé sa
sortie. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son oncle
s’était porté garant pour lui et avait versé une caution pour le libérer. Il a
précisé que sa libération s’était déroulée de manière tout à fait légale. Lors
de sa seconde audition, l’intéressé a exposé avoir quitté la prison de
manière clandestine ; son oncle aurait payé une somme d’argent afin qu’il
puisse sortir. Accompagné d’un policier et d’un avocat, le recourant aurait
alors été obligé de signer un document écrit en cinghalais, avant de pouvoir
partir. L’avocat l’aurait averti qu’il encourrait de sérieux problèmes s’il
devait à nouveau être arrêté.
B.d Après sa sortie de prison, le recourant se serait réinstallé chez son
oncle à Colombo. Trois mois plus tard, des membres du parti démocratique
populaire de l’Eelam (EPDP) l’auraient dénoncé à l’armée, en déclarant
qu’il était affilié aux LTTE. Le recourant aurait en outre appris par son père
avoir été recherché par les membres du EPDP à son domicile à E._______.
Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka. Son oncle
l’aurait aidé à trouver un passeur ; un autre oncle, vivant au F._______,
aurait financé son voyage.
B.e Le recourant serait parti du Sri Lanka par avion, le (…) 20(…), à
destination de la Turquie. Il aurait voyagé avec un faux passeport, fourni
par le passeur. Celui-ci l’aurait amené jusqu’à Chiasso.
B.f Le (…) 20(…), un mandat d’arrêt aurait été émis au Sri Lanka à
l’encontre de l’intéressé et envoyé à Colombo, à l’adresse de l’hôtel dans
lequel celui-ci aurait séjourné un jour. Il aurait été renvoyé par le personnel
de l’hôtel à l’adresse de son oncle, qui le lui aurait transmis en Suisse.
B.g Devant le SEM, l’intéressé a produit son acte de naissance et le
certificat de décès de son frère. En outre, il a fourni une convocation des
LTTE, datée du (…) 200(…), ainsi que le mandat d’arrêt susmentionné (cf.
B.f). Ce dernier consiste en un formulaire préimprimé, complété en anglais
au moyen d’une machine à écrire. Il porte la date du (…) 20(…).
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Le 2 novembre 2016, l’intéressé a encore remis au SEM une lettre datée
du (…) 20(…) et signée d’un avocat sri-lankais. Celle-ci, rédigée en
anglais, reproduit les déclarations de son père relatives aux circonstances
de sa libération de prison. Selon ses termes, l’intéressé aurait été relâché
sous caution ; en outre, il aurait reçu un ordre de se rendre au poste de
police de C._______ pour signer un document. Enfin, toujours selon la
lettre, il aurait été sommé de se présenter devant le tribunal de Colombo
tous les trois mois, en raison d’une procédure ouverte contre lui.
B.h Questionné, lors de l’audition sommaire, sur son état de santé,
l’intéressé a déclaré qu’après avoir été battu par la police en 200(…), il
avait souffert de maux de tête.
C.
Par décision du 21 février 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations,
inconsistantes et incohérentes, n’étaient pas vraisemblables. Dans ce
contexte, il a notamment relevé que la description faite par le recourant de
son séjour en prison était particulièrement générale et pauvre en détails
significatifs d’une expérience réellement vécue, que les circonstances de
sa sortie de prison étaient très floues en raison de plusieurs versions
présentées, et qu’enfin, ses déclarations relatives à son procès n’étaient
aucunement étayées.
Au demeurant, selon le SEM, aucun élément du dossier ne permettait de
présager qu’en cas de retour au Sri Lanka, l’intéressé risquait d’être
exposé à un quelconque danger.
D.
Par recours du 27 mars 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de la
décision du 21 janvier 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire, l’exécution de son renvoi étant illicite et inexigible. Il a contesté
l’analyse de ses déclarations, effectuée par le SEM et a souligné avoir
exposé ses motifs d’asile de manière détaillée et cohérente. S’agissant de
quelques imprécisions dans ses propos, celles-ci seraient dues à son jeune
âge au moment des événements et aux violences subies, partant, à
l’incapacité de retenir tous les détails de son vécu.
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Page 5
Dans un deuxième temps, l’intéressé a commenté en détail les
incohérences dans ses déclarations, relevées par le SEM. S’agissant en
particulier du déroulement de la procédure engagée à son encontre, il
convenait à ses yeux de tenir compte de la situation politique très
particulière au Sri Lanka au moment de son arrestation. Il a souligné qu’il
s’agissait de la période de guerre contre les LTTE, pendant laquelle des
arrestations et des jugements arbitraires avaient eu lieu. Dans ce contexte,
il n’était pas surprenant que son procès n’ait duré que 24 heures. Par
ailleurs, dans la mesure où il s’agissait d’un procès arbitraire, il était évident
qu’il ne disposait d’aucun document y relatif.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, celle-ci serait illicite. Malgré une
certaine amélioration de la situation, les conditions de vie au Sri Lanka
resteraient difficiles et les Tamouls renvoyés depuis l’étranger risqueraient
d’être mis sous surveillance et persécutés. Dans ces conditions, son renvoi
risquait de l’exposer à la torture prohibée par les articles 3 CEDH et 3 CAT.
L’intéressé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Gabriella Tau comme mandataire d’office de l’intéressé.
F.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
une réponse succincte du 13 avril 2017, envoyée pour information au
recourant.
G.
Le 3 mai 2017, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical
daté du 2 mai 2017, et signé d’un spécialiste FMH en psychiatrie.
Il en ressort principalement que, suivi depuis le 24 mars 2017, le recourant
souffre de troubles du sommeil avec des cauchemars et des troubles de la
concentration. Le médecin constate un déficit de l’attention et un manque
de motivation pour une thérapie correspondant à un évitement des
situations et des pensées liées au trauma. Il pose le diagnostic d’un état
de stress post-traumatique (PTSD) en raison d’un vécu traumatogène.
Une prise en charge psychiatrique ainsi qu’une médication par Cipralex®,
Temesta® et Imovan® sont préconisées.
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Page 6
H.
Le 5 décembre 2018, suite à une ordonnance du 27 novembre 2018, le
recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical actualisé du
même jour, signé du même spécialiste. Celui-ci confirme le diagnostic d’un
PTSD et observe une légère amélioration de l’état de l’intéressé. Il estime
nécessaire la continuation d’une prise en charge psychiatrique et
médicamenteuse. Une interruption du traitement aurait de graves
conséquences sur la santé du patient.
I.
Requis de se prononcer sur les rapports produits, le SEM a relevé, dans
sa réponse du 18 décembre 2018, que le recourant n’avait consulté le
médecin qu’en mars 2017, soit un mois après le rejet de sa demande
d’asile et près de deux ans après le dépôt de celle-ci. Dans ces
circonstances, il a estimé qu’il ne pouvait pas être retenu que l’affection de
l’intéressé était due aux mauvais traitements subis en détention.
Par ailleurs, le SEM a constaté qu’en cas de nécessité, le recourant
pourrait poursuivre au Sri Lanka la thérapie entamée en Suisse, son pays
d’origine disposant, dans la région de Jaffna, de l’infrastructure médicale
adéquate.
J.
Dans sa réplique du 28 janvier 2019, accompagnée d’un nouveau certificat
médical daté du 28 janvier 2019, l’intéressé a mis l’accent sur le fait que
ses souffrances étaient dues aux mauvais traitements subis en prison. Son
retour au Sri Lanka serait néfaste pour sa santé, dans la mesure où il le
confronterait à son vécu traumatique.
Quant au rapport médical nouvellement produit, il fait état d’une
amélioration de l’état de la santé de l’intéressé grâce à la psychothérapie
suivie. La continuation de celle-ci doit être garantie afin de stabiliser son
état et d’assurer la suite du progrès.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-1821/2017
Page 8
2.3 En l’espèce, le recourant déclare risquer, au Sri Lanka, des
persécutions en raison des contacts qu’il aurait eus, en 200(…), avec les
LTTE. Force est toutefois de constater que ses déclarations,
inconsistantes, empreintes de nombreuses incohérences, dépourvues
d’une suite logique, et, en partie, contradictoires, n’emportent pas la
conviction. Les éléments rapportés ne permettent en effet pas de
composer un tableau homogène et uniforme des événements que
l’intéressé affirme avoir vécus.
2.3.1 D’abord, l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle, âgé de (…) ans, il
a été jugé par un tribunal à Colombo pour avoir eu des contacts avec les
LTTE n’est pas vraisemblable. L’intéressé ne parvient en effet pas à décrire
le déroulement de la procédure prétendument engagée à son encontre ; il
ne fournit aucun document y relatif, et, qui plus est, affirme n’avoir jamais
possédé de tels documents. Sur ce point, il expose que son procès avait
un caractère arbitraire et n’avait pas été documenté. Force est de constater
que cette explication n’est aucunement convaincante. Il est en effet
difficilement imaginable qu’un procès aboutissant à une condamnation à
(…) ans de prison d’un enfant de (…) ans puisse se dérouler sans
documentation quelconque, même à admettre qu’il s’agissait, comme le
recourant le prétend, d’un procès arbitraire. Dans de telles circonstances,
les autorités tâchent en effet généralement de garder des apparences
d’une activité légale. Demeure enfin étonnante et incohérente - au vu du
contexte décrit - l’affirmation de l’intéressé selon laquelle son jugement a
été prononcé en 24 heures soit dans un laps de temps si court. En effet,
on ne comprend pas dans ces circonstances comment les autorités sri-
lankaises ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires à sa
condamnation et, surtout, comment l’oncle de l’intéressé a pu être avisé de
son procès et assister à l’audience, d’autant plus si l’avocat cinghalais,
chargé de son cas, n’avait pas son adresse, comme le prétend le
recourant.
2.3.2 Manquent également de consistance et de cohérence les
déclarations de l’intéressé relatives à son emprisonnement. Le recourant
affirme en effet avoir passé (…) ans en détention mais ne parvient pas à
décrire en détail son quotidien en prison ; ses déclarations sur ce point sont
particulièrement générales et abstraites. Il décrit, certes, en partie l’intérieur
de la prison mais reste très vague quand les questions concernent les
conditions de son incarcération. De plus, on ne comprend pas pour quelle
raison il n’a pas été libéré au terme de sa peine. Questionné sur ce point,
il déclare ignorer ce fait.
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2.3.3 A cela s’ajoute que les circonstances de la sortie de l’intéressé de
prison restent très floues, voire contradictoires. Selon une première
version, il aurait été libéré grâce à l’aide de son oncle qui se serait porté
garant pour lui et aurait payé une somme d’argent pour sa libération. Tout
aurait été arrangé de manière légale (procès-verbal [ci-après : p-v] de
l’audition du 7 août 2015, question 7 « (…) tutto è avvenuto in modo
legale »). Selon une deuxième version, il se serait en revanche agi d’une
sortie clandestine, également organisée par son oncle (p-v de l’audition du
8 juillet 2016, question 117 « mon oncle a payé pour que je puisse sortir
clandestinement »). Enfin, la lettre produite devant le SEM, le 2 novembre
2016, signée d’un avocat sri-lankais et basée sur les déclarations du père
de l’intéressé, apporte une troisième version : le recourant aurait été libéré
sous caution mais aurait été sommé de se présenter devant le tribunal tous
les trois mois en raison d’une procédure ouverte contre lui. Au stade du
recours, l’intéressé n’a avancé aucun argument convaincant afin
d’expliquer ces divergences. En particulier, sa méfiance envers l’Etat sri-
lankais ne peut pas être considérée comme un élément pertinent,
permettant d’expliciter des contradictions relevées.
2.3.4 Du reste, les déclarations de l’intéressé relatives aux événements
ayant eu lieu après sa sortie de prison privent sa narration de toute portée
logique. D’abord, il n’est pas compréhensible qu’après avoir purgé une
peine d’emprisonnement de (…) ans pour avoir eu des contacts très brefs
avec les LTTE, l’intéressé aurait été de nouveau recherché par les autorités
pour ce même fait. Abstraction faite de cette circonstance, on ne comprend
pas pourquoi, après sa libération, sachant qu’il risquait d’être recherché,
l’intéressé se réinstalle chez son oncle qui, de par sa présence au tribunal,
est connu des autorités. Finalement, on ne s’explique pas pourquoi
l’intéressé est recherché à E._______, soit (…) et pourquoi les membres
de l’EPDP souhaitaient mettre la main sur lui.
2.3.5 Enfin, pour ce qui est du mandat d’arrêt produit, ce document ne
s’insère pas, non plus, de manière cohérente dans l’histoire rapportée par
le recourant. Dans un premier temps, il n’est pas explicable pourquoi ce
document, portant la date du (…) 20(…), aurait été émis six mois après la
sortie de l’intéressé de prison. Confronté à cette question, le recourant
n’est pas parvenu à fournir un éclaircissement convaincant et a
uniquement déclaré que c’était peut-être à ce moment-là que les autorités
s’étaient rendues compte de son absence en prison. Enfin, il n’est pas
possible d’ignorer que le mandat d’arrêt produit a, selon l’intéressé, été
envoyé à l’adresse de l’hôtel où il avait passé une nuit en 200(…). Ce
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procédé n’est aucunement compréhensible. Il n’est en effet pas imaginable
qu’un document, destiné aux officiers de police, soit adressé à un hôtel où
la personne recherchée aurait passé une nuit (…) ans auparavant.
D’ailleurs, l’explication selon laquelle la carte de l’hôtel était la seule
adresse de l’intéressé connue des autorités n’est pas crédible. Elle est en
effet en contradiction avec l’affirmation selon laquelle les autorités ont pu
se renseigner sur le recourant et ses contacts avec les LTTE à C._______,
endroit où tout le monde sait ce qu’il se passe (p-v de l’audition du 8 juillet
2016, questions 112 et 113). Au demeurant, quant au mandat d’arrêt lui-
même, le Tribunal observe que ce type de documents n’est pas destiné
aux personnes recherchées, mais aux agents de police chargés de les
trouver. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère, avec le SEM,
que le document produit n’a aucune force probante.
2.3.6 Tenant compte des éléments soulevés, force est de constater que
l’intéressé n’a aucunement rendu vraisemblables les prétendues
persécutions dont il aurait été victime en raison de ses contacts avec les
LTTE.
2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l’octroi de
l'asile doit être rejeté.
3.
3.1 Reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
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Page 11
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le
1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à
une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au
pays (consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et
généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri
Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (consid. 8.3). Afin
d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de
torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il
a défini différents facteurs.
3.3.1 Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui
suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription
sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de
Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés
avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les
autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays -
et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le
régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls
(E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5).
3.3.2 D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire
qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte
de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant,
combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles
peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour
fonder une crainte de persécution (E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour
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au Sri Lanka sans document d’identité valable (E-1866/2015 consid. 8.4.4)
constitue notamment un tel facteur de risque faible.
3.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu’une
personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu
plus élevé que les autres catégories d’âge de subir de sérieux préjudices
en cas de retour (E-1866/2015 consid. 9.2.4).
3.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du
10 février 2018 ne change rien à l’appréciation faite précédemment quant
au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le
recourant n’invoque du reste pas que le gouvernement du président
Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l’égard des
membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi
de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 précité.
3.3.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré avoir eu des contacts
directs avec les LTTE et n’a personnellement jamais exercé d’activités
politiques, ni n’a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises,
étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont
pas vraisemblables. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il était
dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays.
De même, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les
autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la
cohésion nationales.
4.
Dans ces conditions, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de
retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des
motifs postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. En conclusion,
son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-1821/2017
Page 13
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée.
6.2 En l’espèce, il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé
que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible
et possible.
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-1821/2017
Page 14
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28
consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee).
7.4.1 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le
recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a
pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser
les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés
de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette
disposition conventionnelle.
7.4.2 Au vu des rapports médicaux produits, l’intéressé ne se trouve pas
non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c.
Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du
E-1821/2017
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27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43).
Son état de santé sera toutefois analysé de manière approfondie ci-
dessous, au stade d’examen de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83
al. 3 LEI a contrario.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
E-1821/2017
Page 16
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10).
8.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée
gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
8.4 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S’agissant d’une
personne originaire de la région du Vanni (arrêt de référence du Tribunal
D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la
délimitation de la région du Vanni, ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),
l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d’un accès
à un logement et d’une perspective favorable à la couverture des besoins
élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la
E-1821/2017
Page 17
personne concernée apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée
face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté).
8.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l’état d’urgence
suite à la vague d’attentats du 21 avril 2019 n’est pas à même de remettre
fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai
2019).
8.6 En l’occurrence, le recourant, hindouiste, provient de (…) district de
Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe
raisonnablement exigible.
8.7 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que l’exécution de son renvoi
au Sri Lanka n’était en revanche pas raisonnablement exigible, compte
tenu de ses problèmes de santé psychiques. Se pose par conséquent la
question de savoir si le retour de celui-ci dans son pays d’origine est de
nature à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation
médicale.
8.7.1 Au stade du recours, l’intéressé a produit trois attestations médicales
datées des 2 mai 2017, 5 décembre 2018 et 28 janvier 2019 et signées
d’un spécialiste en psychiatrie. Elles font état d’un suivi depuis le 24 mars
2017 pour un état de stress post-traumatique alliant des troubles du
sommeil et un déficit d’attention. Dans le deuxième et troisième certificats,
le médecin observe une amélioration de l’état de santé de l’intéressé. Il
préconise toutefois la continuation d’une prise en charge psychiatrique
ainsi que médicamenteuse.
8.7.2 Le Tribunal constate que les problèmes de santé tels que décrits
dans les rapports précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution
du renvoi du recourant mettrait sa vie ou son intégrité psychique
sérieusement et concrètement en danger. D’ailleurs, dans les certificats les
plus récents, le médecin constate une amélioration de l’état de l’intéressé.
Les problèmes de santé de celui-ci, non signalés au stade de ses auditions
mais avancés après le rejet de sa demande d’asile semblent d’ailleurs être
liés à ce dernier fait, réaction qui n’est pas inhabituelle et à laquelle il peut
être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate.
Certes, le recourant souligne que sa souffrance puise ses origines dans les
mauvais traitements subis en prison au Sri Lanka. L’origine de ses troubles
n’est toutefois pas pertinente, ceux-ci ne sont pas graves au point de
E-1821/2017
Page 18
constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Si, néanmoins, la
nécessité de soins devait perdurer après le retour de l’intéressé dans sa
région d’origine en dépit des retrouvailles avec ses parents et ses proches
([…]) et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont
disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques,
même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse
(arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK
Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil
separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés
[OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas,
26 juin 2013, p. 11 à 19).
Enfin, il est loisible à l’intéressé de solliciter une aide médicale au retour.
8.8 En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer
une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
8.9 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka
du recourant sont présents. En effet, il est jeune et bénéficie dans sa région
d’origine d’un important réseau familial ([…]) et social, sur lequel il est
censé pouvoir compter. A cela s’ajoute qu’il a passé la majorité de sa vie
au Sri Lanka qu’il n’a quitté que depuis quatre ans. Pouvant prétendre dans
son pays d’origine à des soins de base pour ses problèmes de santé qui
ne peuvent pas être qualifiés de graves, il devrait ainsi être en mesure, à
terme, de subvenir à ses besoins.
8.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
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Page 19
11.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
12.
En l’espèce, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité de la mandataire
d’office sur la base du décompte produit, le 28 janvier 2019 (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci,
trop élevé et contenant des erreurs de calcul, est ramené, ex aequo et bono
à 1’400 francs.
(dispositif page suivante)
E-1821/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 1'400 francs, à la charge
de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :