B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1825/2013
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, née le (…),
Macédoine,
tous représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP)
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l’ODM du 26 mars 2013 / N (…).
E-1825/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après :
la recourante) ont déposé, le 30 juin 2012, une demande d’asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs.
B.
B.a Le 9 juillet 2012, les intéressés ont été entendus sommairement par
l’ODM ; leurs auditions sur les motifs d’asile ont eu lieu les 20 février et
21 mars 2013. Entre temps, le (…), la recourante a accouché d’un
troisième enfant, E._______.
B.b Les recourants ont déclaré être des ressortissants macédoniens,
d’ethnie rom et de confession musulmane. En 2004, leur maison, située à
l’extérieur de la ville de F._______, aurait été détruite par les partisans du
mouvement politique "SDS". Ensuite de cet événement, les intéressés
auraient emménagé dans la maison d’un ami de la famille, qui vivait alors
en Allemagne. En 2010, ce dernier serait revenu pour rénover sa
demeure et les recourants auraient à nouveau été contraints de
déménager. Après avoir habité quelques temps au domicile parental, trop
petit pour accueillir leur famille, ils auraient finalement loué une autre
maison, toujours à F._______, dans laquelle logeait également le
propriétaire, un homme seul prénommé G._______.
En 2012, le recourant, qui exerçait les métiers de musicien et de
marchand ambulant, aurait eu des difficultés à trouver un emploi régulier
et n’aurait en conséquence pas été en mesure payer les loyers pendant
trois mois (avril, mai et juin 2012). Le propriétaire (G._______) aurait
réclamé cet argent aux intéressés à plusieurs reprises et se serait montré
de plus en plus insistant. Dans la nuit du 27 au 28 juin 2012, entre 23h30
et une heure du matin, alors que le recourant était en concert à Skopje,
G._______ aurait profité de l’absence de l’intéressé pour entrer dans la
pièce où se trouvait la recourante. Sous l’emprise de l’alcool, il lui aurait
affirmé qu’il ne voulait plus de loyer mais souhaitait être payé d’une "autre
manière". Il lui aurait alors appliqué quelque chose sous le nez et l’aurait
violée. La recourante se serait réveillée nue, dans l’appartement de
G._______, puis aurait immédiatement appelé son mari sur son
téléphone portable. Celui-ci aurait alors pris le premier train pour
F._______. A son arrivée, vers six heures et demie du matin, le
propriétaire n’était plus là.
E-1825/2013
Page 3
Au matin du 28 juin 2012, les recourants auraient amené leurs enfants
chez la mère de l’intéressé et se seraient tous deux rendus au poste de
Police de F._______ pour y déposer une plainte contre G._______. Les
policiers auraient alors pris quelques notes et leur auraient demandé de
rentrer à leur domicile et de les y attendre.
De retour chez eux, les recourants auraient trouvé le propriétaire en train
de plier bagage. Pris de colère, le recourant aurait alors agressé
G._______ et l’aurait violemment frappé. Suite à cet incident, craignant la
police, les recourants seraient montés dans un taxi, auraient récupéré
leurs enfants chez la mère du recourant puis auraient pris la route vers
Skopje, où ils seraient demeurés quelques heures chez la tante du
recourant. Alors qu’ils s’y trouvaient, la mère du recourant les aurait
appelés pour les informer que la police les recherchait et que les frères
de G._______ avaient menacé de s’en prendre à eux ainsi qu’à leurs
enfants. Avec l’aide de la tante de l’intéressé, ils auraient trouvé un
véhicule et auraient quitté le pays le jour-même, en possession de leurs
documents d’identité.
B.c A l’appui de leurs demandes, les intéressés ont déposé leurs
passeports et leurs cartes d’identité macédoniennes, un acte certifiant
que leur maison a été détruite en 2004, ainsi que des documents relatifs
à l’aide sociale en Macédoine.
B.d En cours de procédure, ils ont également produit plusieurs certificats
médicaux des (…), datés des mois de février et mars 2013, dont il ressort
que la recourante avait alors entamé un suivi psychiatrique en raison d’un
état dépressif et que l’enfant E._______, née en (…), avait été
hospitalisée pour une durée indéterminée. Dans le cadre de son audition
du 21 mars 2013, la recourante a précisé à ce sujet que sa fille était
soignée car elle ne prenait pas de poids.
C.
Par décision du 26 mars 2013, notifiée le 28 mars suivant, l’ODM a refusé
de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugiés et a rejeté leur
demande d’asile, considérant, d’une part, que les déclarations des
intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et, d’autre part, que les motifs
allégués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, les intéressés
pouvant bénéficier d’une protection adéquate dans leur pays d’origine.
Par la même décision, dit office a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, soulignant notamment que la
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recourante pouvait obtenir les soins nécessaires au traitement de ses
affections psychiques en Macédoine et que sa fille E._______, qui
souffrait d’une pathologie du nouveau-né assez répandue, pouvait
facilement être suivie par des pédiatres dans ce pays.
D.
Par recours du 8 avril 2013, les intéressés ont conclu, principalement, à
l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à l’admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont fait valoir, en substance, que l’ODM avait considéré à tort que leurs
propos n’étaient pas vraisemblables et que cet office n’avait pas procédé
à une constatation correcte et complète des faits. Ils ont en outre allégué
que l’ODM n’avait pas tenu compte des discriminations infligées à la
communauté rom en Macédoine et que, contrairement aux dires de cet
office, ils ne pourraient pas obtenir une protection adéquate dans leur
pays. Selon leurs dires, ils risquaient de passer du statut de victimes à
celui d’agresseurs aux yeux de la police et ne pourraient pas bénéficier
de mesures de protection et de justice adéquates. En outre, le recourant
risquerait d’être inquiété, voire condamné, pour son agression de
G._______, ce qui aurait pour effet de laisser son épouse seule face à
son agresseur et aux frères de celui-ci.
Enfin, les intéressés ont soutenu que les problèmes médicaux de la
recourante et de leur enfant E._______ s’opposaient à un renvoi
immédiat en Macédoine. A ce titre, ils ont annexé au recours un certificat
médical concernant la recourante, établi le (…) par (…), dont il ressort en
substance que l’intéressée était suivie depuis novembre 2012 pour une
dépression récurrente, qu’elle était sous traitement médicamenteux, et
que son état de santé ne lui permettait pas d’être exposée à un stress
supplémentaire. S’agissant de leur fille E._______, les recourant ont
produit un rapport médical daté du (…) et établi par la H._______, (…).
Selon ce document, E._______ avait fait l’objet d’une longue
hospitalisation du (…) au (…) 2013. L’auteure du certificat y relevait que
cet enfant souffrait d’un "problème sérieux" et devait demeurer sous suivi
ambulatoire régulier et pluridisciplinaire. Elle précisait en outre qu’il était
impératif que E._______ puisse continuer son suivi en Suisse pour une
durée de trois mois au minimum. Les recourants ont en conséquence fait
valoir qu’un renvoi serait dangereux tant pour la recourante que pour
E._______. Ils ont ajouté que le stress engendré pour la famille en cas de
retour dans leur pays d’origine retomberait immanquablement sur cet
E-1825/2013
Page 5
enfant et que, contrairement à l’affirmation de l’ODM, il n’était pas certain
qu’elle puisse bénéficier à temps de soins adéquats en Macédoine.
E.
Par décision incidente du 16 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours et fixé un délai pour la
production de rapports médicaux complets et détaillés concernant les
états de santé respectifs de la recourante et de sa fille E._______.
F.
Le 17 mai 2013, les intéressés ont produit les documents suivants :
- Un rapport médical daté du (…) concernant E._______, lequel faisait
état d’une nouvelle hospitalisation de cet enfant dès le (…) 2013. Le
rapport précisait qu’un diagnostic provisoire d’anorexie du nourrisson
avait été retenu par les médecins et que des investigations étaient en
cours à ce sujet. Un suivi pédopsychiatrique rapproché avec la mère
avait également été mis en place puis intensifié. Dans son rapport,
H._______ relevait en outre que E._______ était très fragilisée en
raison de son faible poids et que des changements majeurs pouvaient
prétériter encore sa prise alimentaire et constituer ainsi une menace
grave pour sa santé. En l’absence d’un diagnostic et d’un plan de prise
en charge clairs et définitifs, un retour au pays de cet enfant lui
semblait dès lors "très imprudent".
- Un rapport médical daté du (…) concernant la recourante, établi par la
I._______, (…), dont il ressort principalement que les symptômes
dépressifs de la recourante s’étaient aggravés. L’intéressée bénéficiait
alors d’une consultation ambulatoire toutes les trois semaines pour
une psychothérapie de soutien ainsi que d’une médication à base
d’antidépresseur et d’anxiolytique. L’auteure du rapport y précisait que
l’état de sa patiente demeurait fragile, que l’idée de rencontrer son
agresseur lors de son retour en Macédoine réactivait les symptômes
de stress et qu’il existait en conséquence un risque de
décompensation en cas de renvoi dans ce pays, avec des
conséquences négatives sur sa capacité à s’occuper de ses enfants.
En conséquence, I._______ estimait que l’état psychique de
l’intéressée devait être stabilisé avant qu’un retour au pays ne puisse
être envisagé.
E-1825/2013
Page 6
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l’ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 juin 2013. Dit office a relevé que F._______, la ville où
habitaient les recourants, disposait d’un hôpital avec un service de
psychiatrie et que la thérapie de la recourante pouvait en conséquence
être poursuivie dans son pays d’origine. S’agissant de l’état de santé de
E._______, l’autorité intimée a constaté que le certificat médical du (…)
ne posait aucun diagnostic concluant sur l’origine de sa mauvaise prise
pondérale et que les soins dispensés consistaient alors en une
alimentation enrichie en calories. Il en a conclu que les soins dont
E._______ avait besoin étaient également disponibles en Macédoine et
que le nourrisson ne serait en conséquence pas exposé, en cas de
renvoi, à une situation de mise en danger du point de vue de sa santé. Il
a en outre rappelé que les requérants pouvaient solliciter une aide au
retour médicale en cas de nécessité.
H.
Les recourants ont répliqué par écrit du 21 juin 2014. Ils ont joint un
certificat médical daté du (…), exposant que l’état de santé de l’enfant
s’était encore dégradé depuis l’établissement du rapport médical
précédent, sur lequel l’ODM avait fondé son préavis. Les médecins y
précisaient que E._______ était toujours hospitalisée, qu’elle souffrait
d’une anorexie du nourrisson sévère et qu’elle était alimentée presque
exclusivement par sonde naso-gastrique. Selon eux, une sortie de
l’hôpital n’était alors pas envisageable et un arrêt de la nutrition par sonde
aurait menacé gravement sa santé, voire sa vie. En conséquence, les
médecins demandaient d’accorder aux intéressés un délai de départ de
minimum six mois.
I.
Par courrier du 28 août 2013, le mandataire des recourants, entretemps
constitué, a fait parvenir au Tribunal un rapport médical détaillé, daté du
25 août 2013 et établi par J._______ et K._______, du (…). Il en ressort
notamment que l’évolution défavorable de l’état de santé de E._______ et
l’apparition de nouveaux signes cliniques avaient alors amené les
médecins à formuler un diagnostic plus grave que ceux retenus
précédemment, à savoir un trouble de la régulation de type
hyposensible/sous réactif (CIM-10 F59) ainsi qu’un trouble alimentaire lié
à la régulation des états d’éveils (CIM-10 F50-9). Cette nouvelle situation
avait entraîné la mise en place d’un traitement pédopsychiatrique
ambulatoire intensif de l’enfant, en collaboration avec ses parents (deux
entretiens pédopsychiatriques hebdomadaires, dont une séance de
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guidance parentale, ainsi qu’un passage hebdomadaire d’une
psychologue du Service Educatif Itinérant [SEI] au lieu de vie des
parents). Selon les médecins, les troubles psychiatriques de E._______,
sans la prise en charge intensive et spécialisée mise en place, souffraient
d’un très mauvais pronostic et risquaient d’évoluer vers un trouble
envahissant du développement (CIM-10 F84). En conclusion de leur
rapport, les médecins recommandaient de tenir compte de la situation
"exceptionnellement fragile" des intéressés, notamment en raison de la
conjonction des troubles psychiatriques de E._______ et des affections
psychiatriques de ses parents. Ils émettaient en outre des doutes quant à
la disponibilité de soins spécifiques pour E._______ en Macédoine et de
la présence sur place de spécialistes en pédopsychiatrie de la petite-
enfance. Enfin, ils soulignaient qu’un renvoi forcé de la recourante la
mettrait sans doute dans un état de détresse tel qu’elle ne pourrait plus
s’occuper adéquatement de sa fille, auquel cas l’état de santé de
E._______ risquait de s’aggraver "de façon catastrophique".
J.
Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal a invité l’ODM à se
déterminer une nouvelle fois de manière circonstanciée sur le recours, et
en particulier sur les questions de la disponibilité, de l’accessibilité et des
coûts d’un suivi spécialisé et à long terme de E._______.
K.
Dans sa détermination du 30 septembre 2013, l’ODM a déclaré maintenir
sa décision. Il a souligné que le traitement thérapeutique mis en place
pour E._______ ne nécessitait pas l’accès à une infrastructure ou une
thérapie de pointe qui serait disponible uniquement en Suisse et a réitéré
que les différents soins dont l’enfant avait besoin étaient disponibles en
Macédoine. Il a en outre relevé que les recourants disposaient d’un
important réseau social sur place et qu’ils pouvaient donc compter sur un
soutien familial en Macédoine bien plus important qu’en Suisse. Quant à
la prise en charge financière du traitement et du suivi de E._______, il a
précisé que les recourants ne devraient prendre en charge que 10 à 20 %
des coûts. Enfin, s’agissant du délai de six mois demandé par les
médecins afin de garantir les soins nécessaires pour E._______ et
préparer le retour de la famille, l’autorité intimée a indiqué qu’elle
veillerait, après la décision du Tribunal, à adapter et à prolonger le délai
de départ des intéressés à une date convenable.
L.
Dans un courrier du 17 octobre suivant, les recourants ont reproché à cet
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Page 8
office de ne pas avoir dûment pris en compte la complexité et la
spécificité des soins dont bénéficiait E._______. Ils ont notamment fait
valoir que cet enfant nécessitait une prise en charge multidisciplinaire,
impliquant de nombreuses interventions médicales hebdomadaires par
plusieurs spécialistes, ainsi que des soins hautement spécialisés en
pédopsychiatrie. Ils ont également fait grief à l’ODM d’avoir fait
abstraction des affections psychiatriques sévères des parents et de la
situation d’ensemble de la famille. S’agissant de l’accès aux soins en
Macédoine, ils ont produit une étude de l’Organisation mondiale de la
santé (ci-après : OMS) mettant en exergue les carences du système de
santé macédonien dans le domaine de la pédopsychiatrie et ont allégué à
ce titre que E._______ ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats
en Macédoine ; sa santé et son développement, voire même sa vie,
seraient ainsi concrètement menacés en cas de retour dans ce pays.
Selon les recourants, l’ODM aurait donc dû tenir compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant, à savoir celui de E._______ à pouvoir poursuivre
ses traitements en Suisse, au lieu de retourner dans un contexte où elle
en serait privée et où sa santé, de l’avis de ses thérapeutes, se
détériorerait de manière grave voire fatale. Enfin, les intéressés ont
contesté les affirmations de l’ODM quant aux possibilités de soutien qu’ils
auraient en Macédoine, affirmant que leurs familles vivaient elles-mêmes
dans une situation précaire et qu’ils n’auraient pas les moyens de les
héberger régulièrement ou de leur fournir une aide à moyen et à long
terme. Ils ont également rappelé que l’inscription ou la réinscription des
ressortissants macédoniens à l’assurance-maladie obligatoire nécessitait
beaucoup de temps et de démarches et que celle-ci ne prenait pas en
charge les consultations chez le médecin ou à l’hôpital. En conséquence,
en cas de renvoi en Macédoine, ils se retrouveraient dans une situation
matérielle très précaire et ne pourraient pas accéder aux soins dont ils
ont besoin.
Les recourants ont en outre produit un nouveau rapport médical du (…).
Les médecins y expliquaient que la prise en charge multidisciplinaire de
E._______ était poursuivie et que l’état de santé de l’enfant s’améliorait
progressivement grâce au suivi étroit mis en place. Ils mettaient toutefois
en exergue que son équilibre demeurait très précaire et qu’un
changement brutal de milieu de vie mettrait en péril les progrès réalisés.
En conséquence, ils demandaient un nouveau délai supplémentaire de
trois mois au minimum, afin d’avoir le temps de sevrer complètement son
alimentation par sonde naso-gastrique et d’alléger progressivement le
réseau mis en place autour d’elle.
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Page 9
M.
Par décision incidente du 2 juillet 2014, le Tribunal a invité les recourants
à mettre à jour leur situation médicale respective et fixé un délai pour la
production d’un rapport médical complet et détaillé concernant l’état de
santé actuel de E._______.
N.
Par écrit du 25 juillet 2014, les intéressés ont fait valoir que la situation
médicale de E._______ ne s’était pas améliorée depuis octobre 2013.
Ils ont produit un rapport médical daté du (…), établi par L._______ et
H._______ des (…). Il en ressort que la prise en charge complexe et
multidisciplinaire de E._______ est toujours en cours. En outre, si cette
enfant ne nécessite plus de nutrition par sonde naso-gastrique, elle
présente désormais un retard du développement moteur. Les médecins
signalent que leurs tentatives d’alléger la prise en charge de E._______
fin 2013 se sont soldées par un échec avec une aggravation du retard du
développement et, depuis quelques mois, une augmentation des troubles
alimentaires. Ils indiquent que des démarches sont actuellement en cours
pour trouver une place en jardin d’enfants thérapeutique afin de mieux
répondre aux besoins spécifiques de cet enfant. En conclusion, ils
estiment qu’un retour en Macédoine n’est toujours pas envisageable et
que la prise en charge mise en place doit être poursuivie, et sollicitent un
délai d’une année afin d’évaluer les progrès de l’enfant ainsi que les
possibilités d’un retour au pays.
Les intéressés ont encore indiqué que la recourante ne faisait plus l’objet
d’un suivi régulier, mais qu’elle continuait à prendre des médicaments. Au
vu de l’état de santé actuel de leur fille E._______, ils ont déclaré
maintenir intégralement les conclusions de leur recours ainsi que les
observations contenues dans leurs écrits précédents.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 10
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et
52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification
[de la loi sur l’asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à
l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit,
à l’exception des cas prévus aux al. 2 à 4.
2.2 La procédure de recours étant pendante devant le Tribunal au
1er février 2014 et aucun des cas exceptionnels n’étant concerné, le
nouveau droit dans le domaine de l’asile s’applique.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que le requérant d’asile ait été
personnellement, d’une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux
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Page 11
(autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l’être
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d’origine
(cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 p. 1016 ; ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ;
ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3
p. 154 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379).
4.
Les intéressés ont fait valoir que la recourante avait été violée par le
propriétaire du logement qu’ils louaient, un dénommé G._______. Suite
au dépôt de leur plainte au poste de police de F._______, les policiers
leur auraient demandé de les attendre à leur domicile. De retour à leur
maison, ils auraient aperçu G._______ en train de faire ses valises. Dans
un accès de colère, le recourant l’aurait alors agressé et frappé, suite à
quoi ils auraient quitté le pays, craignant la police et les représailles de la
famille de G._______.
Dans la décision attaquée, l’ODM a tout d’abord estimé que le récit des
l’intéressés n’était pas vraisemblable. Il a notamment précisé qu’il n’était
pas crédible que les recourants ne connaissent pas le nom de famille de
G._______, alors que celui-ci était le propriétaire de la maison dans
laquelle ils avaient habité pendant deux ans. Cet office a également
retenu que les arguments des recourants relatifs à l’inaction de la police
suite au viol de la recourante n’étaient pas logiques, les intéressés ayant
quitté leur domicile dans la matinée, sans attendre la venue des policiers.
De surcroît, l’office fédéral a nié la pertinence des motifs d’asile allégués,
estimant que les menaces formulées par les frères de G._______ étaient
le fait de tiers et que les autorités macédoniennes étaient en mesure de
leur assurer une protection adéquate.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont maintenu l’intégralité des
motifs d’asile allégués devant l’autorité intimée. Ils ont fait valoir, en
substance, que les arguments retenus par l’ODM pour conclure à
l’invraisemblance de leurs motifs d’asile n’étaient pas valables. Ils ont
notamment souligné que cet office ne pouvait se fonder sur leur
ignorance du nom de famille de G._______, les us et coutumes quant au
nom de famille variant beaucoup d’un endroit à l’autre. Ils ont également
fait part de leur incompréhension face à la position de l’ODM qui
considérait la Macédoine comme un pays sûr, alors même que les Roms
y étaient toujours discriminés. Ils ont allégué à ce titre qu’en cas de retour
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Page 12
dans leur pays, ils risquaient de passer du statut de victimes à celui
d’agresseurs aux yeux de la police et qu’ils ne pourraient pas bénéficier
des mesures de protection et de justice nécessaires.
5.
5.1 En l’espèce, les intéressés n’ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
5.2 Force est tout d’abord de constater que l’appartenance à la minorité
ethnique rom ne permet pas, à elle seule, d’admettre une crainte fondée
de futures persécutions telle que définie à l’art. 3 LAsi. Certes, l’hostilité
d’une partie de la population de souche macédonienne envers ses
concitoyens d’ethnie rom est notoire (cf. notamment arrêts du Tribunal D-
4095/2012 du 7 août 2013 et E-3192/2012 du 22 juin 2012), et ce malgré
les importants efforts accomplis ces dernières années par le
gouvernement macédonien en vue de développer et d’améliorer le statut
de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements
discriminatoires envers elle (cf. notamment Conseil des droits de
l'homme, Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, Rapport
National soumis conformément au paragraphe 5 de l'annexe à la
résolution 16/21 du Conseil des droits de l'homme, Ex-République
yougoslave de Macédoine, A/HRC/WG.6/18/MKD/1). Il ne peut toutefois
être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine sont
systématiquement l’objet d’actes de violence ou de graves
discriminations entraînant une pression psychique insupportable. En
outre, les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontés maints
d’entre eux ne peuvent non plus être assimilées à des persécutions selon
l’art. 3 LAsi,
5.3 Cela précisé, s’agissant des motifs des recourants selon lesquels
A._______ risquerait d’être poursuivi, voire condamné, par les autorités
macédoniennes, le Tribunal relève que ceux-ci ne sont pas pertinents en
matière d’asile. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d’actes
pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d’être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que ces
poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race,
la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques. En l’espèce, l’intéressé a fait état de
E-1825/2013
Page 13
comportements ou d’actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels
les autorités macédoniennes sont légitimées à mener des investigations
ou à sanctionner.
5.4 Les recourants ont en outre allégué avoir appris au téléphone, par le
biais de la mère de l’intéressé, qu’ils étaient recherchés par les frères de
G._______ et que ceux-ci les avaient menacés de représailles. A l’appui
de leur recours, ils ont fait valoir qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une
protection adéquate de la part des autorités macédoniennes.
5.4.1 Le Tribunal constate en premier lieu qu’il ne s’agit là que de simples
affirmations, nullement étayées. De plus, les risques prétendument
encourus par les intéressés ayant été rapportés par un membre de leur
famille, ils ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne
peut être donné crédit. En effet, le Tribunal rappelle que, de pratique
constante, il considère le fait d’avoir appris par des tiers que l’on est
recherché ne suffit pas pour établir l’existence fondée de futures
persécutions (cf. dans ce sens ACHERMANN/HASAMMANN, Les notions
d’asile et de réfugié en droit suisse, in WALTER KÄLIN (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss,
spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahren, 1990, p. 144 s. ;
arrêt du Tribunal D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1).
5.4.2 Cela dit, il y a également lieu de rappeler que la crainte d’actes de
représailles de la part de tiers, comme en l’espèce, ne revêt un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat
d’origine n’accorde un protection adéquate. En effet, selon le principe de
la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la
Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l’art. 1 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 2 juillet 1951
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 p. 141 ss ; ATAF 2011/51 précité consid. 6.1
p. 1016). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s’entendre
comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout
moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et
réf. cit.).
5.4.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités
judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas, en règle
E-1825/2013
Page 14
générale, à poursuivre les auteurs d’exactions commises à l’encontre de
membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements. Il convient de préciser que cette volonté de protection de
tous les citoyens macédoniens – y compris ceux issus d’ethnies
minoritaires – doit d’autant plus être admise que la Macédoine a été
désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au
sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er août 2003, et a déposé,
en mars 2004, une demande d’adhésion à l’Union européenne. Dès lors,
la capacité et la volonté des autorités macédoniennes d’empêcher la
survenance d’agissements tels que ceux allégués par les recourants ne
peuvent être déniées (cf. également arrêts du Tribunal D-4095/2012 du
7 août 2013 ; E-3192/2012 du 22 juin 2012 ; E-1871/2012 du
11 mai 2012).
5.4.4 En l’occurrence, les recourants n’ont apporté aucun moyen de
preuve susceptible de démontrer qu’ils auraient demandé protection
auprès des autorités compétentes et que celles-ci auraient refusé
d’intervenir. Au contraire, selon leurs affirmations, lorsque la police de
F._______ a voulu se déplacer à leur domicile, suite au dépôt de leur
plainte contre G._______, les intéressés auraient quitté le pays, ne
permettant pas aux autorités de démontrer leur volonté d’offrir protection
(cf. procès-verbal d’audition de B._______ du 21 mars 2013, Q. 46 à 65
et Q. 72 ; procès verbal d’audition de A._______ du 20 février 2013,
Q. 61 à 66). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’Etat est
demeuré passif ou a refusé d’accorder sa protection aux recourants.
5.5 Au vu de ce qui précède, faute pour les intéressés d’avoir démontré
qu’ils s’étaient réellement employés à chercher une protection dans leur
pays d’origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure
de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont
pas pertinents, indépendamment de la question de leur vraisemblance.
5.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
E-1825/2013
Page 15
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.2 Les trois conditions imposant l’octroi de l’admission provisoire en
vertu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l’exécution du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4 p. 748). En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
8.
8.1 L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).
L’exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence
E-1825/2013
Page 16
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, p. 81 s. et 87).
L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l’infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de
destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en
Suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 p. 1008 s. ; ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.).
8.2 En l’espèce, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr susvisé. L’exécution du
renvoi des intéressées est, sous cet aspect, raisonnablement exigible.
Il y a également lieu de rappeler que la Macédoine, si elle se trouve dans
une situation économique difficile, n’en est pas moins un Etat candidat à
l’entrée dans l’Union européenne ; elle est en outre issue de l’ex-
Yougoslavie, Etat dans lequel la médecine avait atteint un bon niveau de
développement. De manière générale, les soins de base y sont donc
assurés.
8.3 Cela étant, il convient encore d’examiner si le retour des intéressés
dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en
raison de leur situation personnelle.
8.3.1 Les recourants ont produit plusieurs documents qui illustrent et
établissent l’état de santé de leur fille E._______ (cf. let. D, F, I, L, et N
supra). Il en ressort que, depuis sa naissance le (…), cette enfant a été
régulièrement hospitalisée, d’abord pour des troubles alimentaires
nécessitant des interventions urgentes afin de subvenir à sa nutrition,
puis, suite à la mise en évidence d’une pathologie psychiatrique plus
complexe qu’initialement perçue, afin de mettre en place une prise en
charge pédopsychiatrique intensive et multidisciplinaire. Dans leurs
rapports médicaux du (…) et du (…), les médecins traitants de
E._______ avaient diagnostiqué une anorexie du nourrisson sévère, un
E-1825/2013
Page 17
trouble de la régulation de type hyposensible/sous réactif (CIM-10 F59)
ainsi qu’un trouble alimentaire lié à la régulation des états d’éveil (CIM-10
F 50-9). Ils avaient alors précisé que, sans la prise en charge complexe
et multidisciplinaire dont bénéficiait l’enfant, ses troubles psychiatriques
pouvaient évoluer en un trouble envahissant du développement (CIM-10
F84), c’est-à-dire un "retard sévère et très handicapant du
développement psychoaffectif et moteur dans le registre des troubles
autistiques". Au contraire, des soins adaptés offraient de "bonnes
chances d’évolution favorable, voire de guérison". A plusieurs reprises,
les médecins ont demandé la prolongation du délai de départ des
recourants, afin d’avoir le temps de garantir les soins nécessaires à
E._______, de pouvoir sevrer complètement son alimentation par sonde
naso-gastrique et d’alléger progressivement le réseau autour d’elle.
Selon le rapport médical le plus récent versé au dossier (cf. rapport
médical du (…)), la situation de cette enfant ne s’est globalement pas
améliorée depuis l’automne 2013. E._______ nécessite toujours une
prise en charge complexe et multidisciplinaire (suivi pédopsychiatrique,
SEI à domicile, physiothérapie hebdomadaire, suivi pédiatrique régulier
en consultation Santé-Migrants). Au niveau alimentaire, elle ne nécessite
plus de nutrition par sonde naso-gastrique, mais continue à présenter un
poids insuffisant pour son âge. En outre, les médecins précisent que leurs
tentatives pour alléger la prise en charge de E._______ à la fin de l’année
2013 se sont soldées par un échec, cette enfant présentant désormais
également un retard du développement moteur. Les médecins rappellent
que l’absence de prise en charge adéquate menacerait son
développement et pourrait gravement compromettre son futur. Ils
soulignent que des démarches sont en cours afin de lui trouver une place
en jardin d’enfants thérapeutique pour mieux répondre à ses besoins
spécifiques. Ils concluent en demandant un délai supplémentaire d’une
année afin d’évaluer les progrès de E._______ et les possibilités d’un
retour au pays.
8.3.2 Il est donc constant que E._______, aujourd’hui âgée d’une année
et demie, souffre d’un handicap grave, associant un trouble de la
régulation, un trouble alimentaire et un retard du développement moteur.
Il est également démontré que les affections de E._______ ont nécessité
la mise en place d’une prise en charge pédopsychiatrique et pédiatrique
hautement spécialisée, dont tout porte à croire qu’elle doit être envisagée
sur le long terme. Il est enfin établi qu’en cas d’arrêt du suivi
pédopsychiatrique préconisé, de sa physiothérapie hebdomadaire ou des
contrôles pédiatriques réguliers, E._______ serait exposée à un risque
E-1825/2013
Page 18
certain d’aggravation de son état de santé, pouvant aller jusqu’à mettre
en péril sa progression sur le plan de son autonomie et le développement
de sa personnalité.
8.3.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal a rappelé que, si le système de
santé publique de la Macédoine est en mesure d’offrir à ses affiliés de
bonnes prestations médicales en général, les prestations fournies en
psychiatrie ne sont pas du niveau de celles garanties dans d’autres
domaines de la médecine. Afin de remédier à cette situation, les autorités
sanitaires ont décidé de désinstitutionnaliser les traitements des maladies
mentales pour permettre une plus grande prise en charge des patients
par les hôpitaux généraux, au détriment des hôpitaux psychiatriques.
Cette stratégie a notamment entraîné l’ouverture, ces dernières années,
de services communautaires de santé mentale dans diverses villes du
pays. Actuellement, cinq centres communautaires de santé mentale,
situés à Skopje, Prilep, Tetovo, Gevgelija et Strumica, disposent de
structures de soins stationnaires spécialisées. Sont aussi actives dans le
domaine de la psychiatrie des organisations non gouvernementales
(ONG), qui s’occupent en particulier de la réintégration dans la société
des personnes atteintes dans leur santé mentale. Les principales villes de
Macédoine disposent en outre d’infrastructures en mesure d’offrir à ceux
qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les
départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Cela
étant, il y a néanmoins lieu de constater que les traitements proposés
sont avant tout médicamenteux, portant peu d’attention aux dimensions
psychosociales, faute de personnel qualifié avec une formation
appropriée en suffisance. Font ainsi les frais de ces lacunes les
personnes qui souffrent de problèmes psychiques pour lesquels elles ont
surtout besoin d’un soutien psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-
2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.4.1 s. et les sources citées ;
cf. également les sources suivantes, consultées le 11 août 2014 :
Republic of Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the
Republic of Macedonia 2020, 2007,
/uploads/media/Health_Strategy_of_the_Republic_of_Mace
donia_2020.pdf> ; H, Pay for performance in
Macedonia: Between a good title and a bad Reform, juin 2013,
; Protection
Reforms [Asisp], Annual National Report 2012, mars 2012,
; He-
alth Insurance Fund of Macedonia, Annual Report for 2011, April 2012,
.pdf> ; Government of the Republic of Macedonia, Reconstruction and
E-1825/2013
Page 19
refurbishment of public healthcare institutions,
node/302&language=en-gb>).
8.3.4 S’agissant plus particulièrement des soins de santé mentale
destinés aux enfants, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la
santé (cf. WHO, AIMS Report on Mental Health System in the Former
Republic of Macedonia, 2009, p. 10), le réseau de service pour le conseil
et le traitement des enfants et adolescents souffrant de problèmes
psychiques n’est pas satisfaisant et les programmes pour la prévention et
la promotion de la santé mentale de ce groupe vulnérable ne sont ni
suffisants ni complets. Si quelques structures spécialisées existent à
Skopje et à Bitola, elles demeurent encore peu nombreuses. L’Institution
pour la santé psychique des enfants et des adolescents MLADOST, à
Skopje, dispose par exemple d’un service de surveillance du
développement psychomoteur normal et psychopathologique à l’école
maternelle, dirigé par un neuropsychologue et des spécialistes en
psychologie-logopédie médicale. L’hôpital universitaire de Skopje
comporte également une clinique pour les enfants et un département
spécialisé de psychologie. Les services communautaires de santé
mentale destinés spécifiquement aux enfants ou aux adolescents sont
par contre sous-développés, voire inexistants. Dans ce même rapport,
l’Organisation mondiale de la santé déplore en outre le manque de
personnel qualifié dans ce domaine (pédopsychiatres, psychologues pour
enfants et adolescents, travailleurs sociaux spécialisés). D’après les
informations à disposition du Tribunal, si l’hôpital universitaire de Skopje
compte bel et bien un médecin spécialisé en pédopsychiatrie de la petite
enfance, cette spécialisation demeure très rare en Macédoine et il n’est
pas certain que les recourants puissent y avoir accès en dehors de la
capitale.
8.3.5 S’agissant à présent de l’accès et du financement des soins en
Macédoine, il convient de relever que l’assurance-maladie est obligatoire
en Macédoine, la quasi-totalité de la population (95 %) étant
effectivement affiliée. Les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes
les prestations médicales de base. Toutefois, pour des soins spécialisés,
notamment dans le domaine psychiatrique, une participation des assurés
à leurs frais de santé est requise. Il est renoncé à de tels versements des
patients lors de soins d’urgence ainsi que pour certaines catégories de
personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice
de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques ;
cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du
E-1825/2013
Page 20
14 septembre 2009). Les assurés ont, en outre, la possibilité de cotiser
volontairement à une assurance complémentaire qui couvre les services
médicaux qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’assurance de
base. Quant à l’accès aux médicaments, seuls les produits
pharmaceutiques figurant sur une liste des médicaments remboursés par
la caisse sont pris en charge dans le cadre du régime de base. La
personne assurée doit toutefois prendre en charge elle-même entre 5 et
20 % du coût des médicaments (indépendamment de son revenu).
Toutefois, dans la pratique, les possibilités de financement par le biais du
système de santé publique macédonien paraissent parfois trop aléatoires
pour être prises en compte. A titre d’exemple, les personnes qui ne paient
pas régulièrement leurs cotisations d’assurance-maladie, ou qui les
paient avec 60 jours de retard, perdent leur droit aux prestations jusqu’à
ce qu’elles aient réglé leur dette auprès du fonds d’assurance maladie.
En outre, bien que la participation aux coûts soit fixée à environ 20 %, en
réalité, les particuliers prennent en charge ("out of pocket payments")
entre 33 et 63 % des coûts dans tous les domaines de la santé, selon
une estimation de l’Organisation mondiale de la santé. Selon le Médiateur
(Ombudsman) de la Macédoine, il arrive aussi que, même dans les
hôpitaux publics, les assurés doivent souvent payer comptant leurs
médicaments, alors que théoriquement les factures y afférentes devraient
être adressées directement à l’assurance-maladie. Toujours selon le
médiateur, de nombreuses personnes accèdent difficilement aux
prestations de leur assurance-maladie vu les très longs délais de
traitement des demandes de patients, parfois examinées après plusieurs
années seulement. Enfin, le remboursement des frais par l’assurance-
maladie ne se fait que très lentement et souvent pour un montant total
moindre que ce qui est prévu. Quant aux hospitalisations dans les
cliniques privées, elles sont à l’entière charge des patients.
S’agissant des Roms, ceux-ci ne sont en principe pas victimes de
discrimination lors de l’accès aux soins de santé en Macédoine. Le
pourcentage de Roms disposant d’une assurance maladie est de 92 %
(contre 97 % pour les non-Roms). Cependant, 68 % des Roms ne
peuvent se procurer les médicaments dont ils ont besoin. Chez les non-
Roms, le taux est inférieur à 32 % (cf. notamment arrêts du Tribunal E-
2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.4.2 et E-4596/2013 du
25 juin 2014 consid. 6.3.4 ; cf. également OSAR, Macédoine : soins
médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, ADRIAN
SCHUSTER, Berne, 23 août 2012 ; sources internet consultées le 11 août
2014 : Republic of Macedonia Ombudsman, Annual Report 2011, mars
E-1825/2013
Page 21
2012,
zvestaj%202011-ANG.pdf> ; Health Insurance Fund of Macedonia,
Annual Report for 2011, Mai 2012,
/Files/Annual%20Report%20%202011.pdf> ; Country of Return
information Project, Country Sheet Macedonia, Mai 2009,
; Inter-
national Social Security Association (ISSA), Macedonia,
; Council of Europe: European Social Charter;
European Committee of Social Rights, 2nd report on the implementation
of the European Social Charter submitted by the government of the
former Yugoslav Republic of Macedonia? [Articles 11, 12 and 13], janvier
2010,
en.pdf> ; Ministère de la santé de la république de Macédoine, Positive
Liste [en macédonien ou albanais], état novembre 2008,
; Analytical Support on the
Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms (Asisp), Annual
National Report 2012, mars 2012,
/1165/asisp_ANR11_FYROM.pdf> ; WHO, European health for all
database (HFA-DB), mis à jour en juillet 2012,
).
8.3.6 Compte tenu de ce qui précède, en particulier des insuffisances
relevées dans le domaine de la pédopsychiatrie en Macédoine, le
Tribunal estime peu probable que E._______ pourra bénéficier
immédiatement d’un traitement adéquat en Macédoine, tant pour des
raisons financières que pour des raisons d’accessibilité aux soins
hautement spécialisés et multidisciplinaires qu’elle nécessite. Or, comme
l’ont souligné les thérapeutes de E._______, il est à craindre qu’une
interruption, même temporaire, du suivi en cours amène des
complications graves, pouvant évoluer vers un retard très sévère et
handicapant de son développement psychoaffectif et moteur. A ce titre, le
Tribunal relève que les médecins traitants de E._______ avaient jusqu’à
récemment proposé des solutions mesurées, demandant des
prolongations du séjour limitées à quelques mois. Toutefois, après que
leurs tentatives pour alléger la prise en charge de E._______ se sont
soldées par un échec et une aggravation du retard du développement de
E._______, ceux-ci estiment désormais qu’un recul d’au moins une
année est nécessaire pour évaluer les progrès de l’enfant ainsi que les
possibilités de retour au pays. Les médecins ont également souligné à
plusieurs reprises qu’un changement brutal de milieu pouvait avoir des
répercussions importantes sur la santé de cette enfant, son équilibre
demeurant très précaire.
E-1825/2013
Page 22
Il est indéniable que l’enfant des recourants est née avec de sérieux
problèmes de santé et souffre d'un handicap grave. Malgré la prise en
charge hautement spécialisée et multidisciplinaire mise en place en
Suisse, force est de constater que son état ne s’est pas amélioré de
manière manifeste. Le risque est donc sérieux qu’en cas de retour en
Macédoine, où l’accès aux soins nécessités par E._______ sera rendu
difficile par le nombre restreint de services et de médecins spécialisés en
pédopsychiatrie de la petite-enfance (cf. consid. 8.3.4 supra), l’état de
santé de cette enfant se dégrade de manière importante, rapide et
durable.
8.3.7 Au-delà de ce risque de péjoration notable de l’état de santé de
l’enfant, il s’agit également de prendre en compte les autres
circonstances particulières du cas concret.
Il ressort du dossier que les recourants ont aussi présenté par le passé
de graves problèmes psychiques. Dès le mois de novembre 2012, la
recourante a débuté un suivi au (…) pour des problèmes de dépression
récurrente ainsi qu'un PTSD. A plusieurs reprises, ses médecins traitants
ont mis en exergue un risque important de décompensation en cas de
retour de l'intéressée en Macédoine. Selon eux, un renvoi forcé mettrait la
recourante dans un état de détresse tel qu’elle ne pourrait plus s’occuper
convenablement de sa fille E._______. Dans leur rapport médical du (…),
les médecins avaient en outre mentionné que le recourant présentait lui
aussi un état dépressif majeur et avaient souligné que la situation
familiale était alors exceptionnellement fragile.
Certes, les états de santé des recourants semblent s’être améliorés
depuis l'automne 2013, notamment grâce aux suivis psychiatriques dont
ils ont pu bénéficier. Leur situation globale demeure toutefois très fragile.
Au vu du risque de péjoration de l’état de santé de E._______, un renvoi
en Macédoine pourrait donc replacer la famille entière dans une situation
extrêmement précaire.
S’il est vrai que les recourants disposent de membres de leur famille sur
place, il ressort du dossier que ces derniers se trouvent eux-mêmes dans
une situation économique difficile. Il est donc pour le moins aléatoire de
retenir que les recourants trouveront, au sein de leur cercle familial ou en
dehors de celui-ci, des personnes en mesure de leur apporter un soutien
complémentaire, aussi bien au niveau médical que financièrement, ce
d’autant plus que le traitement intensif de E._______ devra sans doute
être poursuivi sur le long terme. En outre, compte tenu des lacunes
E-1825/2013
Page 23
relevées ci-dessus dans les possibilités de financement par le système
de santé publique macédonien (cf. consid. 8.3.5 supra), il existe un risque
que les recourants ne puissent pas bénéficier des prestations de
l’assurance-maladie pour l’ensemble des soins nécessités par leur
enfant. Les possibilités de subvenir seuls non seulement à leurs besoins
vitaux et à ceux des enfants, mais également aux frais des traitements
médicaux, apparaissent ainsi largement compromises, le recourant ne
bénéficiant d’aucune formation professionnelle. Quant à la recourante,
elle aussi sans compétences professionnelles particulières, elle ne pourra
sans doute pas envisager à court ou long terme un emploi, ce d’autant
plus qu’elle demeure fragile en raison de son état de santé psychique et
que ses forces sont mobilisées par les besoins de E._______ et de ses
deux autres enfants. Enfin, le Tribunal souhaite rappeler que, dans un
arrêt récent, il a mis en exergue le manque de soutien de l’aide sociale
macédonienne aux personnes vulnérables, notamment en raison de
retards importants dans le traitement des demandes, du rejet illicite de
certaines requêtes et des montants alloués insuffisants (cf. arrêt du
Tribunal E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.5.2).
Le dossier révèle ainsi une conjonction de facteurs particulièrement
défavorables aux recourants et à leurs enfants, conduisant au constat
que leur existence pourrait être à court terme mise en danger en cas de
retour dans leur pays.
8.4 En définitive, compte tenu du risque que le suivi médical spécialisé
dont a impérativement besoin E._______ ne puisse pas être poursuivi en
Macédoine, de la fragilité de la famille des intéressés et des
circonstances particulières du cas d’espèce, l’exécution du renvoi doit
être considérée comme inexigible, étant précisé qu’il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions
d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Il y a donc lieu de
prononcer l’admission provisoire des recourants et de leurs trois enfants
mineurs. Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr),
renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques
sérieux qu’ils courent actuellement en cas de retour.
9.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit par
conséquent être admis et la décision de l’ODM du 26 mars 2013 annulée
sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif). L’autorité de première instance
est donc invitée à régler les conditions de séjour des intéressés en
Suisse conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire.
E-1825/2013
Page 24
10.
10.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle (cf. let. E supra), il n’est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui
ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits pour
les frais nécessaires causés par le litige.
En l’espèce, le mandataire est intervenu postérieurement au dépôt du
recours et a ciblé ses efforts avant tout sur la question de l’exécution du
renvoi des recourants. Partant, et compte tenu du décompte de
prestations du 25 juillet 2014, il se justifie, ex aequo et bono, d’octroyer
aux recourants un montant de 850 francs à titre de dépens, pour l’activité
indispensable déployée par leur mandataire dans le cadre de la présente
procédure, en tant qu'elle concerne la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
(dispositif page suivante)
E-1825/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi de Suisse, est
admis. L’ODM est invité à régler les conditions de résidence des
intéressés en Suisse conformément aux dispositions sur l’admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
L’ODM versera le montant de 850 francs aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :