Cour V
E-1826/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Rwanda,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
13 février 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1826/2009
Faits :
A.
Le 16 mars 2006, A._______, ressortissant du Rwanda de mère hutu
et de père tutsi, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement
le 23 mars 2006, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 29 mars
suivant, il a indiqué être né et avoir vécu à B._______, et ensuite,
à Kigali, à partir de 2003. A l'appui de sa requête, il a en substance
déclaré avoir demandé aux autorités de son secteur que lui soit
restituée l'une de ses maisons occupée illégalement depuis 1994 par
un commandant de l'armée rwandaise, dénommé C._______.
En novembre 2005, quatre militaires l'auraient emmené à la prison de
la brigade où il aurait été incarcéré et maltraité jusqu'à la fin du mois
de février 2006. Libéré grâce à l'intervention de son employeur,
il aurait quitté le Rwanda par avion, en date du 7 mars 2006, muni de
son passeport national et d'un visa d'entrée en Suisse.
B.
Par prononcé du 3 avril 2006, l'ODM a refusé l'asile à A._______,
motif pris de l'invraisemblance de son récit. Il a en outre ordonné le
renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par décision incidente du 16 mai 2006, l'ancienne Commission de
recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a déclaré
d'emblée voué à l'échec le recours déposé, le 1er mai 2006, contre le
prononcé susvisé de l'ODM. Elle a en conséquence rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a fixé un délai
jusqu'au 31 mai 2006 pour s'acquitter d'une avance de Fr. 600.-
en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité.
D.
Le 15 juin 2006, la Commission a prononcé l'irrecevabilité du recours,
vu l'absence du paiement, dans le délai imparti, de l'avance exigée.
E.
Par acte du 3 novembre 2008, A._______ a invité l'ODM à
reconsidérer sa décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi du 3 avril 2006. Le requérant a, d'une part, contesté
l'argumentation retenue par cet office pour lui dénier le statut de
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réfugié et déclarer licite l'exécution de son renvoi au Rwanda. Il a,
d'autre part, invoqué son mariage prochain avec une compatriote
réfugiée en Suisse (dénommée D._______), sa bonne intégration dans
ce pays, sur le plan professionnel notamment, ainsi que des
problèmes médicaux consécutifs aux mauvais traitements infligés
durant son incarcération. Il a produit les pièces suivantes étayant,
selon lui, les motifs invoqués à l'appui de sa demande de réexamen :
a) Divers documents et lettres visant attestant les démarches
entreprises pour se marier avec D._______ ;
b) une copie du recours formé le 1er mai 2006 contre la décision de
l'ODM du 3 avril 2006 ;
c) une copie d'une attestation délivrée le 13 octobre 2003 par son
ancien employeur rwandais ;
d) une copie de son permis de conduire en Suisse ;
e) une déclaration écrite faite le 3 août 2007 par le dénommé
E._______, par laquelle celui-ci dit être réfugié politique au Canada et
affirme que A._______ a été persécuté dans son pays d'origine à
cause de son engagement politique pour Faustin Twagiramungu,
candidat à l'élection présidentielle rwandaise de 2003 ;
f) une attestation de participation à la campagne électorale dudit
candidat, rédigée en langue kinyarwanda ;
g) la copie d'une convocation émise le 5 mai 2005 (avec sa traduction
en français), invitant le dénommé C._______ à se présenter le (...),
à (...), au siège du secteur de F._______.
h) un certificat médical établi le 7 novembre 2007 par le professeur
G._______, médecin-chef auprès de l'Hôpital (...), dont il ressort que
l'intéressé souffre d'une importante lésion dégénérative arthritique à la
hanche d'origine post-traumatique.
F.
Par lettre du 10 novembre 2008, l'intéressé a produit un deuxième
certificat médical du professeur G._______, daté du 3 novembre 2008.
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G.
Par courrier adressé le 6 février 2009 à l'ODM, A._______ a indiqué
s'être séparé de D._______ en raison de conflits l'opposant à cette
dernière.
H.
Par décision du 13 février 2009, notifiée huit jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération du 3 novembre 2008.
Rappelant qu'une procédure de réexamen ne pouvait servir à obtenir
une nouvelle appréciation des motifs d'asile déjà débattus en
procédure ordinaire, l'autorité inférieure a d'emblée déclaré non
pertinente in casu l'argumentation développée par A._______
pour contester le bien-fondé de la décision de refus d'asile de
première instance du 3 avril 2006.
Dite autorité a par ailleurs dénié toute valeur probante à la déclaration
écrite de E._______ du 3 août 2007 car l'intéressé n'avait jamais
évoqué en procédure ordinaire les persécutions mentionnées dans
cette pièce. L'ODM a ajouté à ce propos que si le requérant avait été
menacé dès 2003, il n'aurait pas attendu plus de deux ans et demi
avant de quitter son pays. Il a également écarté la convocation du 5
mai 2005 produite sous forme de copie, dans la mesure où ce
document ne vise pas personnellement l'intéressé. Compte tenu de la
séparation intervenue entre D._______ et A._______,
cet office a considéré que ce dernier ne pouvait valablement se
prévaloir d'un droit de séjour en Suisse consécutif à un mariage conclu
avec une personne elle-même titulaire d'un tel droit.
L'autorité inférieure a en outre observé que l'arthrodèse préconisée
par le docteur G._______ dans son certificat médical du 7 novembre
2007 pouvait être accomplie au Rwanda, notamment au Centre
universitaire hospitalier de Kigali. Elle a en conséquence estimé que
les problèmes de santé invoqués par l'intéressé à l'appui de sa
demande de reconsidération ne faisaient pas obstacle à l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine.
Au vu de l'ensemble des circonstances, l'ODM a conclu à l'absence de
motifs justifiant le réexamen de son prononcé de refus d'asile,
de renvoi, et d'exécution du renvoi du 3 avril 2006.
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I.
Dans son recours formé le 20 mars 2009 (selon indication du sceau
postal), A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen
du 13 février 2009, ainsi qu'à son non-renvoi. Il a en outre requis
l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance réitéré les
arguments développés à l'appui de sa requête du 3 novembre 2008 et
a demandé à voir sa propre situation être assimilée à un cas de
détresse personnelle grave "conformément à l'art. 44 al. 3" [LAsi].
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
formé le 20 mars 2009 contre la décision de rejet de la demande de
réexamen de l'ODM du 13 février 2009, notifiée le 21 février suivant,
a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal
(art. 50 al. 1 PA). Il s'avère donc recevable, sous réserve du
considérant 3, 2ème paragraphe (p. 8), ci-après.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la
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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou
extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle
représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision
rendue au fond. Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen
d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32
al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée
sous Jurisprudence et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a
p. 103s. de la Commission, doctrine et arrêts cités).
2.2 Les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a
PA ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans
l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire,
(art. 66 al. 3 PA ; voir aussi JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss ;
J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5). La reconsidération
d'un prononcé de première instance entré en force est ainsi exclue
lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire contre ce
prononcé (JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17
consid. 2b p. 104), une demande de nouvel examen ne pouvant en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de
faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1993 no 4 consid. 5
p. 23 et JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 [applicables par analogie
aux demandes de réexamen qualifiées ; cf. consid. 2.1 supra et 2.3
infra, 1er parag.], ainsi que JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104;
voir aussi BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar
VwVG, Zürich/ Basel/Genf 2009, art. 58 no 13, p. 1160).
Les faits ou moyens de preuve nouveaux susmentionnés peuvent
néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international. Dans cette
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hypothèse, le réexamen se limite aux questions touchant à la qualité
de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur
l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h
p. 83ss, applicable par analogie au demandes de reconsidération
qualifiées fondées sur les faits et moyens de preuve nouveaux
susdits).
2.3 Enfin, les exigences légales de forme et de délai prévues pour le
dépôt d'une demande de révision (cf. art. 67 PA) s'appliquent
également à la requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond
(cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58 no 8,
p. 1159, U. BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich
1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104).
Bien que l'art. 67 PA susvisé ne régit pas la demande de réexamen
fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne
soit donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de
la bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle
demande (BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58
no 13, p. 1161). Si cette dernière n'a pas été présentée dans un délai
jugé raisonnable à compter du moment où le requérant pouvait
apprécier le caractère notable de la modification de circonstances
intervenue depuis la clôture de la procédure ordinaire, la demande de
reconsidération fondée sur pareille modification doit être déclarée
irrecevable (voir en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s.,
où un délai de onze mois a été jugé contraire à la bonne foi).
3.
En l'occurrence, force est de constater l'absence de mariage en bonne
et due forme (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266) entre D._______ et
A._______. Plus généralement (cf. sa missive du 6 février 2009 et
let. G supra), ce dernier n'a pas démontré entretenir avec la
prénommée des relations étroites et effectivement vécues ni n'a
apporté d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent entre lui-même et cette personne, comme par exemple la
publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du
code civil suisse (sur ces questions voir p. ex. l'arrêt 2C_733/2008 du
Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2009, consid. 5.1). Dès lors,
les relations alléguées du recourant avec D._______ ne sauraient
valablement justifier un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au
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sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (JICRA 2000 n° 30 consid. 3 et JICRA 2001
n° 21 consid. 8ss) fondé sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). En raison de l'abrogation, depuis le
1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359),
A._______ ne peut plus revendiquer la reconnaissance d'un cas de
détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition. En effet,
seul son canton d'attribution est aujourd'hui habilité à procéder à
l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions de l'art. 14 al. 2
LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), dont l'une d'elles, au moins, à savoir celle
relative à la durée minimale de cinq ans de séjour en Suisse à
compter du dépôt de la demande d'asile (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi),
n'est pas remplie en l'espèce, l'intéressé ayant présenté sa requête le
16 mars 2006 (cf. pv d'audition sommaire du 23 mars 2006, p. 6,
ch. 20).
Enfin, compte tenu du fait que le premier certificat du professeur
G._______ du 7 novembre 2007 (cf. let. E/h supra) a été établi
quasiment une année avant le dépôt de la demande de
reconsidération du 3 novembre 2008, le Tribunal juge tardive au sens
de l'art. 67 al. 1 PA, et partant, irrecevable (cf. consid. 2.3 supra,
2ème parag.), l'invocation des problèmes de santé exposés dans ce
certificat, puis à nouveau dans le second certificat de ce médecin du 3
novembre 2008. Au demeurant, le retard injustifié à agir de l'intéressé
est d'autant moins excusable que celui-ci avait déjà évoqué ses
affections en audition fédérale du 29 mars 2006 (cf. pv p. 8, rép. à la
quest. no 55 : "J'ai des problèmes de bassin. On m'a frappé et je suis
tombé sur mon bassin. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait très mal.
Des problèmes de nerfs. J'ai des problèmes d'articulations.").
Pour le reste, et à défaut d'autre circonstance nouvelle postérieure
à la décision de l'ODM du 3 avril 2006 (cf. consid. 2.1 supra),
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I du
prononcé entrepris (cf. p. 2. et let. H supra).
Vu ce qui précède, force est de constater l'absence de tout élément
justifiant la reconsidération de la décision de renvoi et d'exécution du
renvoi de l'ODM du 3 avril 2006.
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4.
Dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111 LAsi).
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. I ci-dessus)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 3 ci-dessus.
5.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour, (en copie :
par courrier interne);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 16 avril 2009
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