B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1833/2015, E-1836/2015,
E-1837/2015, E-1838/2015.
X_START
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David Wenger, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décisions du SEM des 20 et 24 février 2015 / N (…), N (…),
N (…) et N (…).
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 22 novembre 2013, D._______ et son frère, C._______, entrés en
Suisse le 16 novembre 2013, ont déposé une demande d’asile.
A.b Le 14 janvier 2014, B._______ et sa fille, E._______, entrées en
Suisse le 9 janvier 2014, ont déposé une demande d’asile.
A.c Le 17 décembre 2014, A._______, entré en Suisse le 11 décembre
2014, a déposé une demande d’asile.
B.
B.a Entendus séparément le 6 décembre 2013 (audition sur les données
personnelles), D._______ et C._______ ont notamment indiqué être ca-
tholiques, être entrés en Suisse au moyen d’un visa et avoir quitté leur pays
du fait de la situation générale d’insécurité y régnant et de la guerre y sé-
vissant, ainsi qu’en raison de la persécution des chrétiens par les isla-
mistes. Au surplus, les prénommés ont relevé qu’une tante maternelle et
un oncle paternel avaient été tués en raison de leur appartenance reli-
gieuse et qu’il était très fréquent que des personnes se fassent enlevées,
leur libération n’intervenant alors que contre la remise d’une rançon.
B.b Entendues séparément le 27 janvier 2014 (audition sur les données
personnelles), B._______ et E._______ ont toutes deux mentionné être
entrées en Suisse au moyen d’un visa et avoir quitté la Syrie en raison des
menaces pesant sur elles, en tant que chrétiennes, aussi bien de la part
de l’Etat islamique que d’Al-Nustra et de l’armée syrienne libre. B._______
a indiqué être orthodoxe et avoir exercé, avant son départ de Syrie, la pro-
fession de secrétaire auprès du F._______ ; dans l’exercice de son métier,
elle aurait vécu l’intrusion dans son bureau d’un jeune homme armé et au-
rait été témoin de violents combats de rue. E._______ a quant à elle relevé
être catholique.
B.c Entendu le 2 janvier 2015 (audition sur les données personnelles),
A._______ a indiqué être catholique, être entré légalement en Suisse, le
11 décembre 2014, au moyen d’un visa et souffrir d’importants problèmes
de santé (diabète et hypertension artérielle). Il a souligné avoir fui son pays
en raison du fait que son épouse, dans le cadre de son travail, aurait été
contrainte, pour permettre la libération de leur fils, C._______, enlevé par
un groupe terroriste, de falsifier des papiers d’identité.
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
Page 3
C.
Les intéressés ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d’asile, les
13 juin 2014 (C._______), 26 juin 2014 (E._______), 10 février 2015
(D._______) et 18 février 2015 (B._______ et A._______).
C.a A l’occasion de son audition du 13 juin 2014, C._______ a notamment
exposé comment se serait déroulé son enlèvement ainsi que l’insécurité
régnant en Syrie et les persécutions subies par la minorité chrétienne.
Parti du domicile familial à pied le dimanche (…) octobre 2013 pour se
rendre dans un centre de sport situé à proximité, le prénommé aurait été
forcé par trois personnes, prétendument membres de l’armée syrienne
libre, d’entrer dans un véhicule, un des assaillants au moins le pointant
avec son arme. Après un trajet d’une durée que C._______ n’est pas par-
venu à évaluer, ce dernier aurait été extrait de la voiture et emmené de
force dans une chambre, presque vide, dans laquelle ne se trouvait qu’un
petit matelas et une bouteille d’eau. Le lendemain, durant l’après-midi, l’in-
téressé, un sac noir sur la tête, aurait à nouveau été emmené à l’arrière
d’une voiture, laquelle aurait roulé jusqu’à une place située à Damas. Il
aurait alors été libéré avec la consigne de rejoindre une station-service si-
tuée à proximité, sans se retourner, sous peine d’être abattu. Là l’atten-
daient sa mère, B._______, un ami et un homme d’un cinquantaine d’an-
nées, G._______, à qui elle aurait remis une enveloppe contenant les
cartes d’identité falsifiées, rançon pour la libération de C._______.
Le prénommé a en outre précisé que la maison de famille avait été détruite
par un missile.
C.b Le 26 juin 2014, E._______ a été entendue sur ses motifs d’asile. Elle
a indiqué avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés du fait de
la situation générale d’insécurité et de sa religion. Elle a en outre exposé
les menaces dont aurait fait l’objet sa mère ainsi que l’enlèvement de son
frère.
C.c Auditionnée le 10 février 2015, D._______ a indiqué que la fuite de sa
famille de Syrie était due à la destruction de leur maison, deux ou trois mois
avant son départ – toute la famille aurait alors pu trouver refuge dans la
maison du grand-père, à H._______ – ainsi qu’aux événements ayant tou-
ché sa mère et son frère.
C.d Des déclarations de B._______, il est en substance ressorti que la pré-
nommée était employée au I._______ et travaillait pour le F._______, à un
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poste à responsabilités. A la (…) 2013, elle aurait été approchée par le
dénommé G._______ (ou J._______, son nom de combattant), lequel lui
aurait demandé de fournir, contre rétribution, six cartes d’identité falsifiées,
ce qu’elle aurait refusé eu égard aux risques encourus. G._______ aurait
insisté, appelant à plusieurs reprises B._______, la menaçant de lui faire
subir le même sort qu’à sa collègue disparue, nommée K._______, puis de
s’en prendre à ses enfants. Le (…) octobre 2013, en début de soirée,
C._______, alors qu’il se rendait au fitness, aurait été enlevé. Dans la soi-
rée, G._______ lui aurait téléphoné, l’informant que son fils était avec lui,
en vie, et qu’une enveloppe contenant les coordonnées et les photos de
six personnes lui serait amenée tôt le lendemain matin afin qu’elle puisse
préparer les cartes d’identité. B._______ se serait alors exécutée et
C._______ aurait été libéré le lendemain de son enlèvement, en fin
d’après-midi.
C.e Auditionné le même jour, A._______, mari de B._______, a indiqué
solliciter l’asile en Suisse en raison des problèmes auxquels sa famille a
été confrontée depuis le début de la guerre (pression et menaces subies
par son épouse, enlèvement de son fils) et qui sont plus difficiles à surmon-
ter pour eux en raison de leur appartenance religieuse, les chrétiens étant
isolés et discriminés en Syrie. De plus, durant le mois de (…) 2014, un
policier se serait rendu au domicile de A._______ afin de notifier à son
épouse une convocation à comparaître devant un tribunal. Entre (…) et
(…) 2014, B._______ aurait été condamnée par contumace à trois ans
d’emprisonnement pour avoir fabriqué de fausses cartes d’identité. Le ju-
gement aurait été notifié à A._______ ; il aurait renoncé à tout recours en
raison du fait que son épouse avait fui la Syrie dans l’intervalle. En outre,
le prénommé a mentionné que la maison familiale, située à L._______,
avait été détruite, au contraire de celle se trouvant à H._______.
D.
D.a Par trois décisions, datées du 20 février 2015, notifiées le 23 février
2015 à C._______, E._______ et D._______, le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
prénommés, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de
Suisse, mais, constatant que l’exécution de leur renvoi n’était pas exigible,
les a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
D.b Par décision du 24 février 2015, notifiée le 25 février 2015, le SEM a
refusé de reconnaître à A._______ et B._______ la qualité de réfugié, re-
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
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jeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais, cons-
tatant que l’exécution de leur renvoi n’était pas exigible, les a mis au béné-
fice d’une admission provisoire.
E.
Par mémoire daté du 21 mars 2015, A._______, B._______, C._______,
E._______ et D._______ ont interjeté recours à l’encontre des décisions
précitées, concluant à leur annulation et à la reconnaissance de la qualité
de réfugié politique.
Les recourants ont en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 26 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction des causes E-1833/2015,
E-1836/2015, E-1837/2015 et E-1838/2015 concernant les cinq prénom-
més, et leur a octroyé l’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se déterminer sur le pourvoi du 21 mars 2015, le SEM a conclu,
dans son préavis du 31 mars 2015, à son rejet.
H.
Le 15 mai 2015 (date du sceau postal), B._______ a adressé au Tribunal
l’original du livret militaire de son fils, C._______, ainsi que sa traduction
en français, précisant, dans une lettre datée du 14 mai 2015, que son fils
risquait d’être « invité à joindre l’armée syrienne régulière et par consé-
quence, (de) participer à la guerre ».
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
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sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner la vraisemblance du récit des recou-
rants quant aux raisons les ayant amenés à quitter la Syrie.
3.2
3.2.1 Les cinq membres de la famille (…) sont arrivés en Suisse entre le
mois de novembre 2013 et celui de décembre 2014 (ci-dessus, let. A).
C._______ et D._______ ont été entendus sur leurs données person-
nelles, le 6 décembre 2013 ; B._______ et E._______ l’ont été quelques
semaines plus tard, le 27 janvier 2014. Les quatre personnes précitées ont
exposé avoir fui la Syrie en raison de la situation générale y régnant et des
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menaces que font peser sur les chrétiens présents dans ce pays aussi bien
l’Etat islamique qu’Al-Nustra et l’armée syrienne libre (ci-dessus, let. B.a et
B.b). E._______ et D._______ ont en outre fait mention de l’assassinat
d’une tante maternelle et d’un oncle paternel. E._______ a déclaré estimer
ne plus avoir d’avenir en Syrie et redouter, tout comme sa sœur
D._______, les enlèvements de jeunes filles commis dans le but de les
marier de force. Quant à la mère de famille, qui a exposé être secrétaire
auprès du F._______, rattaché au I._______, elle a souligné l’impossibilité
pour les chrétiens de mener leur vie en Syrie et mentionné un événement
survenu sur son lieu de travail, où un jeune homme armé se serait pré-
senté, menaçant, afin de vérifier la présence d’un portrait du président sy-
rien (ci-dessus, let. B.b ; procès-verbal de l’audition de B._______ du
27 janvier 2014, ch. 7.01).
C’est à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile de C._______, le
13 juin 2014, qu’est apparue une nouvelle version des faits qu’aucun des
intéressés n’avait encore évoquée. Le prénommé a exposé que sa mère,
B._______, avait reçu des menaces de la part de G._______, se faisant
appeler J._______, lequel lui a demandé de préparer des papiers d’identité
falsifiés, ce qu’elle a refusé jusqu’à ce qu’il soit enlevé par un groupe
d’hommes. Consciente que son fils était en danger si elle persévérait dans
son refus, elle s’est exécutée le lendemain de l’enlèvement et a préparé
les cartes d’identité requises, si bien que C._______ a pu recouvrer la li-
berté après moins de vingt-quatre heures de détention. Le requérant a en
outre précisé que l’acte commis par sa mère fut par la suite découvert, ce
qui amena les autorités à la convoquer à comparaître devant un tribunal et
à la condamner par contumace à une peine de trois ans d’emprisonne-
ment.
Par la suite, ce déroulé a été repris par tous les membres de la famille lors
de leurs auditions (audition sur les motifs d’asile de E._______, le 26 juin
2014 ; audition sur les données personnelles de A._______, le 2 janvier
2015 ; auditions sur les motifs d’asile de D._______, le 10 février 2015, et
de A._______ et B._______, le 18 février 2015).
3.2.2 Cette version des faits – mêlant menaces envers B._______, enlève-
ment de C._______, fabrication, par la prénommée, et remise sous la con-
trainte, de papiers d’identité falsifiés et condamnation pénale de l’intéres-
sée – ne convainc pas le Tribunal. La chronologie des événements ainsi
que l’absence, à l’occasion des quatre premières auditions sur les données
personnelles – y compris celle de C._______ (ci-dessus, let. B.a) – de toute
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référence à un quelconque enlèvement du prénommé, permettent à l’auto-
rité de céans de penser que les intéressés ont élaboré ce récit afin d’aug-
menter leurs chances d’obtenir l’asile en Suisse. Il apparait en particulier
invraisemblable qu’un fait aussi violent et décisif qu’un enlèvement n’ait
pas été, d’une quelconque manière, évoqué à l’occasion des premières
auditions, dont celles des deux principaux protagonistes présumés,
E._______ et B._______. Au contraire, les deux prénommés ont expres-
sément mentionné qu’il ne leur était rien arrivé et qu’ils n’avaient eu aucun
problème avec les autorités syriennes (procès-verbal de l’audition de
C._______ du 6 décembre 2013, ch. 7.2, et procès-verbal de l’audition de
B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.02).
De même, l’analyse du dossier permet de douter de la domiciliation des
recourants, à compter de 2006, dans le quartier de L._______, où ils au-
raient acquis une maison. Comme ce fut le cas pour les menaces, l’enlè-
vement et la demande de rançon, cette version n’apparaît qu’à partir de
l’audition de C._______ sur ses motifs d’asile, le 13 juin 2014. Auparavant,
dans le cadre des auditions sur les données personnelles de D._______,
E._______, B._______ et E._______, il n’est fait aucune mention d’une
quelconque habitation dans le quartier de L._______, les prénommés se
bornant à relever avoir vécu dans le quartier de H._______. E._______ et
sa mère, B._______, ont à ce sujet tenu des propos d’une grande préci-
sion. Elles ont expressément souligné avoir vécu à H._______ depuis sa
naissance, en 1990 (pour E._______ ; procès-verbal de l’audition 27 jan-
vier 2014, ch. 2.01), respectivement, depuis son mariage, en 1989 (pour
B._______ ; procès-verbal de l’audition du 27 janvier 2014, ch. 2.01),
jusqu’à leur fuite.
3.3 De surcroît, il sied de souligner qu’à l’occasion de son audition sur ses
données personnelles, B._______ a indiqué avoir travaillé, en qualité de
secrétaire, pour le compte du F._______ (procès-verbal de l’audition du 27
janvier 2014, ch. 7.02). Ce n’est qu’à compter de l’audition sur les motifs
d’asile de C._______, le 13 juin 2014, que la prénommée est décrite
comme une fonctionnaire disposant d’un poste à responsabilités ; dans
son audition sur les motifs d’asile, elle s’est elle-même présentée comme
étant de cheffe de division (« Abteilungschefin » ; procès-verbal de l’audi-
tion de B._______ du 18 février 2015, F 59) auprès dudit F._______, ce
qui permettait de rendre crédible le récit de la confection, en quelques
heures seulement, de plusieurs cartes d’identité.
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Cette contradiction renforce le Tribunal dans sa conviction selon laquelle
la version des faits, telle qu’elle a été exposée à compter de l’audition de
C._______ sur ses motifs d’asile, n’est pas vraisemblable.
3.4
3.4.1 Certes, dans certaines circonstances, l’évocation tardive d’allégués
peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou
de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir
s’exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 con-
sid. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en les
causes E-4689/2015, E-4693/2015 et E-5126/2015 du 20 février 2017 con-
sid. 5.6.2).
3.4.2 En l’espèce, rien ne permet de penser que, lors de leur première au-
dition, aussi bien E._______ et B._______ que E._______ et D._______
aient été traumatisés au point d’être – tous les quatre – incapables, pour
des raisons psychologiques, d’exposer, même brièvement, les menaces à
l’encontre de B._______ et l’enlèvement de son fils. A ce propos, les
craintes que les autorités syriennes aient connaissance de leurs récits, ex-
primées dans le mémoire de recours (p. 2) pour tenter d’expliquer pourquoi
il n’a, dans un premier temps, pas été fait mention de ces éléments, ne
sont pas susceptibles de modifier l’appréciation du Tribunal à ce sujet. En
effet, au début de chaque audition sur les données personnelles, le SEM a
expressément indiqué aux intéressés que toutes les déclarations faites
étaient strictement confidentielles et que les autorités du pays d’origine
n’en auraient en aucune façon connaissance (par exemple, procès-verbal
de l’audition de B._______ du 27 janvier 2014, pp. 1 et 2).
Par ailleurs, les recourants se méprennent en affirmant qu’ils croyaient qu’il
leur suffisait de « prouver (leur) nationalité syrienne pour l’octroi de l’asile
politique comme c’est le cas en Allemagne et (en) Suède ». Ce n’est du
reste pas ce que les quatre personnes précitées ont fait lors de leur pre-
mière audition. Elles ont au contraire exposé, de manière détaillée, les rai-
sons pour lesquelles elles demandaient l’asile et ne se sont nullement bor-
nées à invoquer leur citoyenneté syrienne.
3.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposés, avant leur départ de
Syrie, à des préjudices déterminants en matière d’asile.
4.
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Page 10
4.1 S’agissant de la production, en cours de procédure, du livret de service
de C._______, et d’un courrier dans lequel sa mère expose que son fils,
en cas de retour en Syrie, risque de devoir rejoindre l’armée syrienne et
participer à la guerre (ci-dessus, let. H), il s’agit d’examiner la crainte de
l’intéressé d’être considéré comme un déserteur du fait qu’il ressort de
cette pièce qu’il était exempté, jusqu’au (…) 2015, de l’obligation de servir
(livret de service, p. 10).
4.2 En dépit de l’introduction, le 29 septembre 2012, de l’art. 3 al. 3 LAsi,
applicable en l’espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de per-
sonnes ayant motivé leur demande d’asile par un refus de servir ou par
une désertion dans leur pays d’origine, reste valable. Ainsi, le refus de ser-
vir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu’il
n’en résulte une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3
consid. 4.3 à 4.5 et 5).
Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la
désertion comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au régime
lorsque l’intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu’il
pourrait l’être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l’art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015
précité, consid. 6).
4.3 En l’espèce, E._______ n’a jamais fait mention, durant ses auditions,
de son obligation de servir. D’après son livret militaire, il était exempté de
ladite obligation jusqu’au (…) 2015. Il s’ensuit que, depuis lors, il aurait
probablement été en situation de devoir entrer en service. Or, rien n’indique
qu’il pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant
au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions disproportion-
nées, déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il n’a en effet pas rendu
vraisemblable avoir participé à des activités d’opposition ou assimilables à
une critique du régime ni avoir eu des ennuis avec les autorités syriennes
avant son départ du pays. A cet égard, il sied de souligner que l’intéressé
a quitté la Syrie légalement, démontrant ainsi qu’il n’était pas considéré par
les autorités syriennes comme étant hostile au régime en place. Aussi, à
supposer que le recourant fasse l’objet de recherches de la part des auto-
rités militaires en raison de son refus de servir, celles-ci ne suffiraient pas
pour admettre l’existence d’une persécution déterminante au sens de
l’art. 3 LAsi.
5.
A l’occasion de leurs auditions et dans leurs écritures, les recourants ont
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Page 11
exposé être chrétiens (catholique ou orthodoxe) et qu’à ce titre, ils étaient
exposés à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens
en Syrie. Sur ce point, il y a toutefois lieu d’observer que, dans son arrêt
de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l’exis-
tence d’une persécution collective des chrétiens de Syrie devait être exa-
minée en fonction de l’entité contrôlant la région. S’agissant de la province
d’origine des intéressés, à savoir Damas, le Tribunal observe que celle-ci
était tenue par les forces pro-gouvernementales, de sorte que les chrétiens
n’y faisaient pas l’objet d’une persécution collective (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral E-4038/2015 du 5 décembre 2015 consid. 5.1 et les ar-
rêts cités).
6.
En conclusion, c’est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié et d’octroyer l’asile aux recourants.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne d’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), appli-
cable par renvoi de l’art. 44 LAsi.
8.2 En l’espèce, par décision du 24 février 2015, l’autorité inférieure a pro-
noncé l’admission provisoire des recourants en Suisse en raison de l’inexi-
gibilité de l’exécution du renvoi, de sorte que la question de l’exécution du
renvoi n’a pas à être examinée.
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
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9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
9.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice, par décision inci-
dente du 26 mars 2015, de l’assistance judiciaire partielle (ci-dessus,
let. F), il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin