B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1837/2013
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Angola,
représentée par (…), BUCOFRAS, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, en date du
24 septembre 2009,
la décision du 17 février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours introduit par la recourante contre la décision
précitée,
l'acte du 25 mai 2011, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 17 février 2011,
les rapports médicaux datés des 26 mai, 14 juin 2011, 10 février et
2 mars 2012,
la décision du 15 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressée et a constaté l'entrée en force de la
décision du 17 février 2011,
l'acte du 27 décembre 2012, par lequel l'intéressée a introduit une
nouvelle demande de reconsidération de la décision du 17 février 2011,
le rapport médical du 10 décembre 2012, dont cette demande est
accompagnée,
la décision du 8 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la nouvelle
demande de reconsidération et a confirmé l'entrée en force de la décision
du 17 février 2011,
le recours du 8 avril 2013, formé contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif et
principalement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle, dont ce recours est en outre
assorti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
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la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans sa première demande de reconsidération, la
recourante a fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis le
prononcé de l'arrêt du Tribunal, rendu le 27 avril 2011, et que, dans son
pays d'origine, elle ne pouvait pas bénéficier de soins adaptés,
que le 14 mai 2011, elle a d'ailleurs été admise à la Clinique psychiatrique
de B._______,
qu'à sa sortie, le 25 mai 2011, elle a été orientée vers un suivi médical
ambulatoire,
qu'il ressort du rapport médical établi le 26 mai 2011, qu'à cette date, la
recourante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD),
réactionnel à des traumatismes vécus en Angola,
qu'elle présentait alors des idées suicidaires, des insomnies et des
ruminations anxieuses,
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qu'elle souffrait également d'anémie et d'autres problèmes somatiques,
notamment d'ordre gynécologique,
que par décision du 15 mars 2012, l'ODM a toutefois rejeté sa demande
de réexamen, considérant que l'Angola disposait d'infrastructures
médicales pouvant lui procurer les soins dont elle avait besoin,
que dit office a encore souligné le caractère partiellement réactionnel de
l'apparition de troubles psychiques chez l'intéressée, lesquels ne s'étaient
manifestés qu'après la confirmation du rejet de sa demande d'asile par le
Tribunal,
que l'intéressée n'a pas contesté la décision du 15 mars 2012, laquelle
est entrée en force,
qu'en revanche, le 21 décembre 2012, elle a introduit une nouvelle
demande de reconsidération de la décision du 17 février 2011, réiterant
l'argument tiré de l'aggravation de son état de santé,
qu'à l'appui de cette demande, elle a produit un rapport médical daté du
10 décembre 2012,
que ce document confirme chez l'intéressée le diagnostic précédemment
posé de syndrome de stress post-traumatique,
que selon ce même rapport, l'intéressée souffre toujours de problèmes
somatiques, notamment d'anémie et suit un traitement ambulatoire,
consistant dans la prise d'antidépresseurs, d'antidouleurs et d'apport en
fer,
que par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté la seconde demande de
réexamen de l'intéressée, considérant que les motifs invoqués à son
appui n'étaient pas constitutifs de fait nouveaux importants, l'état de santé
de l'intéressée n'ayant subi aucun changement notable depuis la décision
du 15 mars 2012,
que dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation,
qu'elle concentre son argumentation sur le fait que l'Angola ne dispose
pas d'infrastructures médicales adéquates pour lui procurer les soins dont
elle a besoin,
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qu'en l'espèce, la question consiste d'abord à déterminer si, après le
15 mars 2012, date du rejet de la première demande de reconsidération,
un fait nouveau et important, propre à remettre en question la décision de
l'ODM du 17 février 2011, s'est produit,
que, plus précisément, il convient d'examiner si l'état de santé de
l'intéressée a effectivement subi une aggravation depuis le 15 mars 2012,
qu'il ressort de l'ensemble du dossier que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, le certificat médical du 10 décembre 2012, bien qu'en soi un
élément nouveau au dossier, ne fait état d'aucun fait nouveau et notable
quant à l'état de l'intéressée,
qu'en réalité, ce document ne fait que confirmer un diagnostic déjà connu,
posé par les certificats produits précédemment, et ce tant sur le plan de
la santé psychique (PTSD) que physique (anémie, problèmes
gynécologiques) de la recourante,
qu'ainsi, faute d'élément nouveau important, la décision de l'ODM,
écartant la seconde demande de réexamen introduite par l'intéressée doit
être confirmée,
que dans ces conditions, la question relative à l'absence d'infrastructures
médicales en Angola n'a pas à être revue en l'espèce, l'ODM ayant statué
sur ce sujet dans sa décision du 15 mars 2012, entrée en force, non
contestée devant le Tribunal,
que le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi), le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
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que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :