B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1839/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ;
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 22 décembre 2014, par la recourante en
Suisse,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 29 décembre 2014,
la lettre du 20 octobre 2016, par laquelle la recourante a demandé au SEM
de bien vouloir la convoquer rapidement pour l'audition sur ses motifs, en
soulignant qu’elle n’hésiterait pas à agir pour déni de justice auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) s’il ne donnait pas suite
à sa demande,
la lettre du 24 novembre 2016, par laquelle elle a réitéré sa requête,
le recours, daté du 9 février 2017, déposé le 27 mars suivant (date du
timbre postal) auprès du Tribunal, pour déni de justice (retard injustifié),
la réponse du SEM au recours, du 21 avril 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à
statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA
dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle
décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3
p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le
recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
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qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG,
Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 46a, no19, p. 943 s. ; MARKUS MÜLLER,
op. cit., no 6 ad. art. 46a),
que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d'asile doivent, en
règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le
dépôt de la demande d'asile,
qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d’asile le
22 décembre 2014, soit il y a plus de 28 mois,
que, lors de son audition au CEP, du 29 décembre 2014, elle avait déclaré,
en particulier, que son mari ainsi qu’une de ses filles vivaient en Suisse,
qu’elle-même avait séjourné de décembre 2012 jusqu’en juillet 2014 aux
Etats Unis, que, dans ce dernier pays, elle avait obtenu un visa des
autorités italiennes pour se rendre en Italie, où se trouvait l’un de ses frères,
qui avait des problèmes de santé et désirait retourner dans leur pays
d’origine, qu’elle avait rejoint celui-ci en Italie en juillet 2014 et l’avait
ensuite accompagné en Erythrée, qu’elle avait ensuite quitté ce dernier
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pays, avait gagné le Soudan, où elle avait pris un avion à destination de la
Suisse,
que le SEM a, lors de l’audition au CEP, informé l’intéressée que l’Italie
était probablement responsable de l’examen de sa demande d’asile,
que, le 12 février 2015, le SEM a adressé aux autorités italiennes une
demande de prise en charge de l’intéressée, basée sur l’art. 12 par. 4 (visa
périmé depuis moins de six mois) du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
que l’autorité italienne a, en l'état des éléments en sa possession, rejeté
cette demande, le 18 février 2015,
que le dossier ne contient pas de nouvelle requête formelle adressée à
l'Italie,
que le SEM a signalé, dans sa réponse au recours, « qu’en raison du
temps écoulé depuis le dépôt de la demande de réexamen du SEM auprès
des autorités italiennes, le dossier [de la recourante] sera passé en
procédure nationale au terme de la procédure actuellement pendante
auprès du Tribunal »,
que, cela dit, force est de constater que, dans le cas concret, le SEM n'a
entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis plus de
deux ans,
que par ailleurs, il n’a pas répondu aux courriers de l’intéressée et ne l’a
pas tenue au courant de l’état de la procédure,
qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à
justifier une inaction d'une si longue durée, surtout dans le cadre d'une
procédure qu'il menait en application de la réglementation dite Dublin, qui
exige une certaine célérité,
que son intention, exprimée dans sa réponse au recours, d’ouvrir la
procédure nationale sur la demande d’asile de l’intéressée ne change rien
à ce constat,
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qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis,
qu'il est enjoint au SEM de procéder à l’audition de l’intéressée sur ses
motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs
délais,
que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que sa demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu’il ne ressort pas du dossier que la présente procédure aurait entraîné
des frais relativement élevés pour la recourante, qui n’était pas
représentée,
que, partant, il n’y a pas lieu de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2], a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis
2.
Il est enjoint au SEM de convoquer la recourante et de rendre une décision
sur la demande d'asile de celle-ci dans les meilleurs délais.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier