B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
1840/2014
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 janvier 2012, A._______, a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
B.
Entendue les 2 février 2012 et 20 septembre 2013, la requérante a déclaré
être célibataire, sans enfant, et provenir de B._______, où elle avait
toujours vécu avec ses parents. Elle n’aurait jamais exercé d’activité
lucrative, mais se serait occupée de sa mère et aurait aidé son père dans
son magasin.
Le (…) octobre (…), le frère cadet de l’intéressée, qui servait dans l’armée
depuis près de dix ans, lui aurait demandé de l’aider à fuir le pays. La
requérante aurait accepté et serait intervenue en faveur de son frère en
"payant les passeurs" ou, selon une autre version, en contactant son "petit
ami" qui aurait expliqué à son frère le chemin qu'il devait prendre pour fuir
l’Erythrée. La tentative de fuite aurait échoué et son frère aurait été
emprisonné. En octobre ou en novembre (…), la requérante aurait reçu
une convocation, réceptionnée, en son absence, par sa mère, l’enjoignant
à se présenter au bureau de l’administration locale. Craignant d’être elle
aussi arrêtée ou enrôlée dans l’armée, dont elle avait par le passé,
notamment en juin (…), déjà reçu des convocations, elle aurait aussitôt
décidé de partir. Elle aurait quitté son pays clandestinement, le
(…) novembre (…), en bus ou en voiture, pour se rendre au Soudan, d’où
elle aurait, le (…) janvier (…), pris un avion pour un pays inconnu, transitant
par un pays arabe également inconnu. A son arrivée, le 18 janvier 2012,
elle aurait appris qu’elle se trouvait en Suisse.
C.
Par décision du 4 mars 2014, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande d’asile, au vu du manque de vraisemblance des motifs
invoqués. Il a cependant prononcé l'admission provisoire de la requérante,
l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 avril 2014, A._______ a en
particulier soutenu que ses motifs de fuite d’Erythrée étaient crédibles,
contestant les invraisemblances qui lui étaient reprochées. Elle a par
ailleurs fait valoir les risques résultant de son départ clandestin d'Erythrée.
Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de
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l'asile et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
E.
Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de paiement des
frais de procédure et a désigné Tarig Hassan en qualité de mandataire
d’office de la recourante.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 septembre 2016.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 28 septembre 2016 (sceau postal
du 27 septembre 2016), la recourante a contesté les arguments du SEM
et maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l'intéressée, le SEM estimant
qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir la crédibilité et le sérieux de ses
motifs. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu’elle a
quitté son pays par crainte d’être arrêtée, d’une part, parce qu’elle n’avait
pas donné suite à des convocations l’enjoignant à rejoindre l’armée et,
d’autre part, en raison de l’aide apportée à son frère.
3.2 A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que
les déclarations de la recourante sur les évènements qui l’auraient amenée
à quitter son pays, sont dénuées de vraisemblance. Le récit livré est, dans
son ensemble, vague, inconstant et chronologiquement peu cohérent.
Ainsi, l’intéressée a déclaré, lors de sa première audition, qu’elle avait, le
(…) octobre (…), aidé son frère à fuir et reçu une convocation de l’armée,
puis quitté l’Erythrée, le (…) novembre suivant. Lors de sa deuxième
audition, elle a en revanche allégué que son frère lui avait demandé de
l’aide, fin octobre ou fin novembre (…), et que la convocation de l’armée
lui était parvenue deux semaines plus tard. L’audition qui s’est tenue au
centre d’enregistrement a certes été sommaire. Cela n’explique toutefois
pas l’incohérence des propos de l’intéressée, dans la mesure où ils ont été
suffisamment clairs. Concernant ensuite l’aide prétendument apportée à
son frère, elle a tantôt déclaré qu’elle avait "payé les passeurs" (cf. audition
du 2 février 2012, chiffre 7.02), tantôt qu’elle s’était limitée à mettre son
frère en contact avec son "petit ami" pour qu’il l’aide, niant expressément
l’apport de toute aide financière (cf. audition du 20 septembre 2013, R64
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et R65). Elle s’est par ailleurs montrée inconstante aussi bien sur les dates
que sur le nombre de convocations qui lui auraient été adressées. Ainsi,
elle a d’abord déclaré avoir reçu trois convocations, soit deux en juin (…),
puis une autre le 25 octobre (…) (cf. audition du 2 février 2012, chiffre
7.02). Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a toutefois fait
référence à quatre convocations, affirmant ne plus se rappeler à quelle
date celles-ci lui étaient parvenues, mais qu’elle était "âgée de plus de
trente ans" quand elle avait réceptionné les trois premières et qu'elle avait
reçu la dernière approximativement le 20 octobre ou novembre (…)
(cf. audition du 20 septembre 2013, R70 ss et R81 ss). Les explications
apportées par la recourante concernant ces divergences, qui portent sur
les faits essentiels de sa demande de protection, ne convainquent pas.
Enfin, il est pour le moins douteux que les autorités érythréennes lui fassent
parvenir une convocation, dont on ignore d’ailleurs pratiquement tout du
contenu, en automne (…), juste après la disparition de son frère, alors
qu’elle en avait, selon ses dires, déjà réceptionné une, contre signature,
en (…) de la même année. Si elle avait réellement reçu une convocation
en (…) et n'y avait donné aucune suite, les autorités, qui savaient où elle
se trouvait car elle ne semblait aucunement se cacher, l'aurait alors à coup
sûr interpellée et emmenée pour accomplir son service national.
3.3 La recourante argue également dans son recours des risques que ferait
peser sur elle sa sortie illégale du pays, qui devrait à elle seule entraîner la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi).
Comme le Tribunal l'a plusieurs fois relevé (cf. arrêt E-3625/2013 du
21 janvier 2016 et les références citées), le gouvernement érythréen est
susceptible de considérer un départ illégal du pays comme un signe
d'opposition. Quitter légalement le pays suppose en principe non
seulement d'être en possession d'un passeport valable, mais également
d'un visa de sortie.
Dans le cas d'espèce, le caractère invraisemblable des motifs d'asile
invoqués par la recourante ne peut qu'amoindrir la crédibilité des
circonstances de son départ et de son voyage, telles qu'elle les a décrites.
Cette description est elle aussi émaillée d'invraisemblances patentes.
Ainsi, tel que l’a relevé l’autorité de première instance, la recourante s’est
montrée inconstante, ou du moins imprécise, quant aux moyens de
transports utilisés, mentionnant, dans un premier temps, qu’elle s’était
rendue de B._______ à C._______, en voiture et à pied (cf. audition du
2 février 2012, chiffre 5.01), puis, dans un deuxième temps, qu’elle avait
effectué cette distance en bus (cf. audition du 20 septembre 2013, R105).
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En outre, ses déclarations sont demeurées vagues, malgré les questions
de l’auditeur relatives à la manière dont elle avait ressenti le voyage. A la
question de savoir si elle se rappelait la survenance d’événements
particuliers lors de son périple, elle s’est limitée à répondre qu’il n’y avait
eu aucun incident et que tout avait été "okay" (cf. audition précitée, R106
et 107). La recourante n’a ainsi donné aucun détail significatif d’une
expérience réellement vécue. Elle a également livré un récit vague du
voyage effectué en avion depuis le Soudan, affirmant ignorer sous quelle
identité elle avait voyagé et dans quels pays elle avait transité. Elle aurait
laissé au passeur le choix de sa destination et n’aurait appris où elle se
trouvait qu’à son arrivée en Suisse. Contrairement à ce qu’elle soutient
dans son recours, il ne peut être reproché au SEM une instruction lacunaire
sur ce point, l'intéressée s'étant vu poser des questions précises sur son
itinéraire et les circonstances de sa fuite. Le manque flagrant de substance
dans ses réponses ne peut se justifier du seul fait que sa fuite l’aurait mise
dans une situation de stress extrême. Enfin, le fait que le voyage de la
recourante, qui aurait coûté plus de dix mille dollars, ait pu être organisé
en l’espace de quelques jours seulement, par son frère exilé à ([nom du
pays]) et son père, n’est pas convaincant, de sorte qu’il n’est pas crédible
qu’il se soit déroulé dans les circonstances de fuite alléguées.
Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'étant pas crédible, la réalité
d'une sortie illégale du territoire érythréen, telle qu'elle a été décrite, ne
peut être retenue.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le
refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). Il
n'est donc pas perçu de frais.
5.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, Tarig Hassan a été nommé en tant que représentant
d'office. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité
qui lui est due, au vu du décompte de prestations du 21 juillet 2016, à
raison de 11,3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme
globale de 1’850 francs, TVA et débours compris.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera la somme de 1'850 francs à Tarig Hassan au
titre de sa défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :