Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1841/2011
Arrêt du 4 avril 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 25 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10
février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 25 février 2011,
la décision du 25 février 2011, notifiée oralement à l'intéressé, par
laquelle l’ODM a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, mais suspendu l'exécution de cette mesure, mettant le recourant
au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté, le 26 mars 2011, contre cette décision, concluant à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, ainsi
qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'assistance
judiciaire partielle,
la demande de restitution de l'effet suspensif et la requête tendant à ce
que le requérant soit informé de l'éventuelle transmission de données qui
aurait déjà été effectuée, dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours a, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42
LAsi), de sorte que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans
objet,
que la demande tendant à ce que, en cas de transmission de données
déjà effectuée, le requérant en soit informé dans une décision incidente
sort du cadre litigieux et est, dès lors, irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a déclaré qu'il avait
rencontré une jeune fille et avait été surpris en train de faire l'amour avec
elle, par trois membres du mouvement (…),
que ceux-ci les auraient arrêtés et emprisonnés avant de les condamner
à mort par lapidation,
qu'alors que les membres de (…) conduisaient le recourant et son amie à
leur quartier général ou, selon les versions, dans un endroit resté secret,
ils auraient été attaqués par un groupe armé,
qu'à cette occasion, l'intéressé aurait réussi à s'enfuir laissant son amie
qui aurait été touchée par une balle perdue,
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que, toutefois, les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents
en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent manifestement
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir
des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédibles ses motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, d'une manière générale, le récit rapporté est stéréotypé,
imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne
satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, la description de son arrestation ainsi que de son
emprisonnement et des circonstances de sa fuite est vague et dépourvue
des détails significatifs d'une expérience vécue,
qu'il en va de même de ses propos relatifs à la recherche, à (...), d'un ami
de son père adoptif, que le recourant n'aurait pas revu depuis près de
douze ans et des déclarations concernant l'aide que celui-ci lui aurait
fourni pour organiser et financer son voyage, en collaboration avec un
oncle vivant à (...),
que toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas
vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse
relève, là aussi, du stéréotype,
qu'en effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport
d'emprunt dont il ne connaissait pas la nationalité et qui aurait contenu la
photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se
soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les
aéroports européens,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne se souvienne plus ou qu'il ignore
le nom des endroits par lesquels il aurait transité avant d'arriver en
Suisse, mise à part la ville de (...), et qu'il ne sache pas avec quelle
compagnie aérienne il aurait voyagé,
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que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du continent africain,
qu'au vu de ce qui précède, les arguments développés par l'intéressé
dans son recours pour expliquer les contradictions relevées par l'ODM
dans sa décision, ne sont pas déterminants,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, conformément à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission
provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée et
les conclusions formulées dans le recours à ce sujet sont sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en conséquence, la demande de dispense du versement de l'avance
de frais est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :