B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1841/2012
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, née le (…),
Serbie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (…).
E-1841/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 28 avril 2010, la recourante et ses quatre enfants, accompagnés par
F._______, leur époux et père, sont entrés en Suisse et ont déposé des
demandes d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
La recourante a indiqué être d'ethnie rom, de langue serbe, de religion
musulmane et avoir toujours vécu à O._______ dans la maison de son
beau-père. Elle a allégué des brimades de la part de Serbes à l'encontre
de sa famille. Ses enfants auraient été frappés par des enseignantes. En
mars 2010, elle aurait subi des attouchements sexuels de la part de son
gynécologue. Son époux aurait accouru pour lui porter secours et aurait
frappé le praticien à la tête au moyen d'une barre de fer. Le gynécologue
aurait ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de leur famille.
F._______ a pour sa part allégué des problèmes de santé ; il aurait
souffert d'une leucémie, en phase de rémission depuis 2007. Depuis avril
2010, il aurait ressenti des douleurs à la colonne vertébrale irradiant sa
jambe droite et le contraignant à utiliser des béquilles pour marcher. Ne
pouvant plus faire face aux soins médicaux requis par l'état de santé de
ce dernier, la famille (de) F._______ aurait quitté la Serbie.
B.
Par décision du 21 mai 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 27 mai 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée.
F._______ a ajouté que ses problèmes à la colonne vertébrale
l'obligeaient depuis peu à se déplacer dans une chaise roulante.
D.
Par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a rejeté le recours
en tant qu'il contestait la non-entrée en matière sur les demandes d'asile
et le renvoi et l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi. Sur
ce dernier point, il a renvoyé la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et prise d'une nouvelle décision. Le Tribunal a retenu qu'il
n'était pas possible en l'état du dossier d'apprécier si l'exécution du renvoi
E-1841/2012
Page 3
des recourants était raisonnablement exigible, faute de connaître
précisément la nature des problèmes de santé de F._______, leurs
incidences sur sa capacité de travail, les traitements dont il avait besoin
et leur disponibilité en Serbie.
E.
Par courrier du 29 novembre 2010, adressé à l'ODM, F._______ a versé
au dossier un certificat médical, duquel il ressortait qu'il était atteint d'une
leucémie lymphoblastique aiguë avec atteinte neuroméningée, rechute
diagnostiquée le 1er juillet 2010. L'introduction d'une chimiothérapie et
d'une radiothérapie avait permis d'obtenir la rémission de la maladie à
partir d'octobre 2010. Cependant, une transplantation de cellules
sanguines souches était indiquée et devait avoir lieu en février 2011.
F.
Le 16 août 2011, l'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM
le décès de F._______ en date du (…) mars 2011, et a transmis l'acte de
décès de celui-ci.
G.
Par décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril 2012, l'ODM a prononcé
une nouvelle fois l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante et de
ses quatre enfants. Concernant le caractère raisonnablement exigible de
cette mesure, cet office a en particulier relevé que le décès de F._______
rendait sans objet les mesures d'instruction requises par le Tribunal. Il a
relevé que les intéressés étaient en bonne santé et disposaient d'un
réseau familial étoffé dans leur pays d'origine, à O._______, apte à les
aider dans leur réinstallation et à soutenir la recourante dans ses tâches
éducatives.
H.
Par acte du 4 avril 2012, posté le même jour, A._______, a interjeté
recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de son
admission provisoire et de celle de ses enfants, et a requis l'assistance
judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment
pris en compte les conséquences du décès de son époux sur sa famille.
La recourante a indiqué que ses proches n'étaient pas en mesure de
l'accueillir avec ses enfants par manque de moyens financiers. Elle a
encore fait valoir qu'elle était suivie par un psychiatre depuis le décès de
son époux. Enfin, l'exécution du renvoi de ses enfants contreviendrait aux
obligations de la Suisse découlant de la Convention du 20 novembre
E-1841/2012
Page 4
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), car ils seraient
privés d'accès à l'école en Serbie, en raison de leur ethnie rom, et
devraient vivre dans des conditions précaires.
A l'appui de son recours, elle a déposé une "évaluation de la vulnérabilité
du patient" établie sur un formulaire le 8 avril 2011 en sa faveur par le
Dr G._______, document déposé à l'appui d'une demande d'amélioration
de ses conditions d'hébergement; un courrier du 30 mai 2011 du décanat
d'accueil des établissements scolaires (…) appuyant la demande de
l'intéressée relative à l'obtention d'un appartement individuel à
H._______ ; une décision du 24 juin 2011 de l'institution cantonale
compétente lui attribuant un logement individuel à J._______.
I.
Par ordonnance du 18 avril 2012, le juge instructeur a octroyé un délai à
la recourante pour la production d'un certificat médical.
J.
Par courrier du 3 mai 2012, la recourante a produit trois certificats
médicaux.
Le premier certificat, établi le 23 avril 2012 par le Dr K._______, indique
que l'intéressée est suivie en psychiatrie depuis le 31 mars 2011 à la
I._______. Concernant l'anamnèse, elle a évoqué une enfance marquée
par la pauvreté et les discriminations en raison de son origine rom ; elle a
accouché durant son séjour en Suisse (le […] juin 2010) d'un enfant mort-
né, après six mois de grossesse. Depuis le décès de son époux, elle
présente des troubles majeurs du sommeil et de l'appétit (entraînant une
perte de poids), des troubles cognitifs ainsi que des attaques de panique
survenant plusieurs fois par jour et associées à un comportement
agoraphobique (difficulté de sortir de chez elle et de prendre les
transports publics). Le spécialiste a observé une amélioration des
troubles de la recourante après son transfert, avec ses enfants, dans un
logement individuel et une nette péjoration de sa symptomatologie après
l'annonce de leur renvoi du territoire suisse (décision de l'ODM du
29 mars 2012). Depuis la réception de la décision précitée, elle a
développé un projet suicidaire scénarisé (se jeter sous un train en cas de
renvoi), un trouble obsessionnel compulsif invalidant (vérification des
plaques électriques, robinets, serrures) ayant des répercussions sur sa
capacité à assumer ses tâches quotidiennes. Le diagnostic fait état d'un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un
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trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble
panique (F 40.01). La recourante a bénéficié d'un suivi à raison d'une
séance toutes les deux semaines, puis d'un suivi hebdomadaire depuis
l'aggravation précitée. Un traitement anxiolytique et antidépresseur à
haute dose (Sertaline et Clozépam) a été mis en place, lequel devrait être
suivi pendant au moins deux ans. Ce traitement a initialement permis une
amélioration des troubles dépressifs et anxieux jusqu'à l'aggravation
survenue fin mars 2012. Le spécialiste a précisé que le projet suicidaire
était lié d'une part, au fait qu'un retour en Serbie impliquerait une
impossibilité pour la recourante de se rendre sur la tombe de son époux
enterré à H._______ (Suisse) et, d'autre part, au fait qu'elle ne voyait
aucun avenir pour ses enfants en Serbie. Le pronostic sans traitement à
court et à long terme paraît défavorable, avec une possible aggravation
du tableau clinique (chronicité des troubles), un risque suicidaire
important et une invalidité croissante liée à l'agoraphobie. Le pronostic
avec traitement est réservé à court terme et favorable à long terme.
Il ressort du second certificat, établi le 1er mai 2012 par la Dresse
L._______, que la recourante est suivie en médecine générale, à la
I._______, depuis le décès de son époux en mars 2011, pour de violentes
migraines cédant difficilement avec un traitement adéquat (tryptans) et
pour des douleurs abdominales nécessitant également une prescription
médicamenteuse, à raison d'une consultation toutes les trois semaines.
Ce médecin a également observé, lors de la consultation du 30 avril
2012, une dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressée qui ne
parvenait plus à gérer ses activités quotidiennes (courses, cuisine, etc.).
Elle présente également des symptômes neurovégétatifs (tremblements,
hyperventilation, douleurs thoraciques, nausées, vertiges) accentués lors
des crises de panique.
Il ressort du troisième certificat, établi le 3 mai 2012 par la Dresse
M._______, (…) à H._______ que les quatre enfants, B._______,
C._______, D._______ et E._______ ont subi un stress important suite
au décès de leur père et qu'ils nécessitent une prise en charge régulière
par un médecin traitant ou un psychothérapeute. Aucune médication ne
leur a été prescrite.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-1841/2012
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à
laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, par arrêt E-3841/2010 du
26 octobre 2010, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 21 mai
2010 en ce qui concernait la non-entrée en matière sur la demande
d'asile et le prononcé du renvoi. Ces deux points du dispositif bénéficient
donc de la force (formelle et matérielle) de chose jugée. Partant, l'examen
de la présente cause ne porte que sur la question de l'exécution du
renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E-1841/2012
Page 7
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 Au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile,
confirmée par le Tribunal, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al.
1 LAsi (principe de non-refoulement).
La recourante ne conteste pas la licéité de l'exécution de son renvoi et
celui de ses enfants, se bornant à invoquer des motifs médicaux et la
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prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3
CDE, lesquels devraient ensemble conduire à admettre l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants.
En tout état de cause, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux qu'elle ou ses enfants sont exposés à leur
retour au pays à un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH ou l'art.
3 Conv. torture. Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
E-1841/2012
Page 9
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.4
5.4.1 En l'espèce, la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel
compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01).
Ses troubles trouvent leur origine dans le décès de son époux, survenu le
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Page 10
(...) mars 2011. Leur évolution a été influencée depuis lors par les
conditions de vie de la recourante en Suisse (amélioration lors de
l'attribution d'un appartement individuel et nette péjoration après la
réception de la décision de renvoi de Suisse). Son état nécessite une
psychothérapie et un traitement médicamenteux anxiolytique et
antidépresseur devant être suivi pendant au moins deux ans.
L'interruption du traitement serait défavorable (chronicité des troubles et
risque suicidaire important). En outre, elle a besoin de médicaments
contre ses migraines et contre ses douleurs abdomidales.
Le Tribunal constate que la recourante a été fortement affectée et
choquée par le décès de son époux qui a eu pour conséquence de la
laisser assumer seule la charge de ses quatre enfants en bas âge, dans
un pays où elle est perdue et démunie ne parlant aucune langue officielle
et n'ayant aucun contact social. Le poids de ses nouvelles responsabilités
a provoqué chez elle l'apparition d'une symptomatologie anxieuse
caractérisée par des crises de panique. Elle a besoin, selon le spécialiste,
d'un environnement sécurisant, pour lutter contre ses angoisses. Or, il
n'est pas possible pour la recourante de construire, pour elle et ses
enfants, un tel environnement en Suisse. En effet, elle n'est aujourd'hui
plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes
qui lui incombent. Souffrant d'agoraphobie, elle ne paraît pas non plus
capable de s'impliquer dans le quotidien de ses enfants; les trois premiers
sont toutefois suffisamment âgés aujourd'hui pour ne plus devoir être
systématiquement accompagnés à l'école ou dans leurs activités extra-
scolaires. En Serbie, la recourante est censée pouvoir compter sur ses
parents et ses nombreux frères et sœurs, résidant tous à O._______,
lesquels pourront lui apporter une aide logistique et affective, et la
soutenir dans ses tâches quotidiennes.
Depuis le décès de son conjoint, l'intéressée a eu la possibilité d'effectuer
en Suisse un travail de deuil, avec l'aide de plusieurs praticiens, durant
plus de dix-huit mois (soit la quasi-totalité du traitement minimal de deux
ans recommandé). Son état psychique étant malgré tout resté fragile, le
Tribunal retient la nécessité d'un traitement médicamenteux, du moins
pour les six prochains mois. L'argument selon lequel elle ne peut pas
quitter la Suisse au risque de ne plus pouvoir se recueillir sur la tombe de
son époux n'est pas convaincant, dès lors qu'elle n'a pas rendu
vraisemblable l'impossibilité d'une exhumation des restes de son époux
et de leur transport en Serbie; il lui est loisible, sur ce point, de solliciter le
cas échéant l'aide financière de l'ODM.
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Page 11
5.4.2 La Serbie dispose de structures médicales – auxquelles les Roms
ont accès – et des médicaments nécessaires au traitement des maladies
psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par
l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et
E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars
2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3).
L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour
les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents
d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms,
à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité
(cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia,
novembre 2008). Il sied néanmoins de constater que la recourante, bien
qu'appartenant à l'ethnie rom, ne fait pas partie de ses membres les plus
défavorisés et marginalisés. Elle possède un passeport serbe en cours
de validité obtenu légalement à O._______ (commune où elle est née et
a toujours été domiciliée), d'un livret de santé, et a bénéficié avant son
départ du pays des soins médicaux qui lui étaient nécessaires (cf. p.-v. de
l'audition du 11 mai 2010 Q 40). Ces éléments permettent de retenir qu'à
son retour, elle devrait avoir droit aux prestations sociales des autorités
serbes et gratuitement accès à des soins médicaux essentiels. Le fait que
ces soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en
Suisse est sans pertinence.
Certes, son médecin a évoqué un risque suicidaire important en cas de
renvoi en Serbie. Toutefois, le projet suicidaire évoqué est exclusivement
lié au fait que la recourante souhaite par-dessus tout rester en Suisse afin
d'offrir à ses enfants un avenir meilleur et ne pas abandonner son défunt
mari qu'elle a choisi de faire enterrer en Suisse, plutôt que de faire
rapatrier son corps dans son pays d'origine. En sus, ce risque n'est pas
décrit de manière détaillée dans le rapport médical du 23 avril 2012,
lequel se borne à l'évoquer en quelques mots. Il ne repose pas sur une
évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de
facteurs spécifiques à risque – basés eux-mêmes sur des critères
scientifiques – expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle
scientifiquement reconnue. Ainsi, la présence d'un risque qui soit sérieux
n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement
élaborée. Cependant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi
de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou
psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical
E-1841/2012
Page 12
jusqu'en Serbie, de manière à prévenir cas échéant tout acte
d'automutilation ou de suicide de la part de la recourante.
5.5 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des
enfants de la recourante âgés aujourd'hui de (...), (...), (...) et (...) ans. Il
n'y a pas lieu de retenir que ces enfants, qui vivent en Suisse depuis un
peu plus de deux ans, soient imprégnés de la culture et des valeurs
suisses. Il ressort du dossier que la recourante éprouve de plus en plus
de difficultés à assumer leur éducation, en raison de ses troubles
psychiques. Selon le Tribunal, il est probable que ces enfants se
retrouveront rapidement livrés à eux-mêmes en Suisse avec une mère
démunie dans sa solitude. En Serbie, ils pourront être pris en charge par
leurs proches et s'épanouir dans leur propre environnement social et
culturel, au sein d'une structure familiale pouvant leur offrir une stabilité et
des repères moraux. Ils présentent toutes les chances de réinsertion
dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue et leurs valeurs
culturelles sont plus proches de celles de la Serbie. Ils seront également
en mesure de poursuivre leur scolarité à O._______, où les deux aînés
étaient intégrés à une classe avant leur départ du pays. Ainsi,
contrairement à l'argument de la recourante (cf. recours, supra let. H),
l'exécution du renvoi de ses enfants n'est pas contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid.
9.3.4).
5.6 Il convient de rappeler enfin que la recourante est censée pouvoir
compter à son retour au pays sur l'aide des membres de sa famille (ses
parents, son frère, ses […] sœurs) et de sa belle-famille (sa belle-mère,
les oncles et tantes de son mari), tous domiciliés à O._______, et pourra
s'installer avec ses enfants dans leur maison familiale sise dans cette
même localité. Elle pourra en sus solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y
a lieu, sa réinstallation.
5.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
(passeports en cours de validité) pour rentrer avec ses enfants dans leur
pays d'origine. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en
raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de
dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :