B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-184/2013
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Gabon,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 4 avril
2010,
la décision du 9 juillet 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son
transfert vers l'Autriche,
l'ordonnance pénale du (…), rendue par le Ministère publique de la
République et Canton de Genève, déclarant le recourant coupable
d'infraction à l'art. 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup,
812.121),
la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, le 4 septembre 2012
(art. 19 s. du règlement (CE) n° 343/2003), le délai du transfert de
l'intéressé vers l'Autriche étant échu,
les procès-verbaux d’auditions des 7 avril 2010 et 8 novembre 2012,
la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 11 janvier 2013, formé par l'intéressé en matière d'exécution
du renvoi uniquement,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM
qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
que, sur ces points, cette décision a acquis la force de chose jugée,
que, dans son recours, l'intéressé conteste uniquement l'exécution de
son renvoi, prétendant qu'au Gabon sa vie est en danger,
qu'à l'appui de cette allégation, il réaffirme avoir dit la vérité aux autorités
suisses et revient en substance sur ses motifs en déclarant être poursuivi
et menacé de mort par son oncle,
que, comme il l'a affirmé au cours de ses auditions, celui-ci aurait
souhaité le voir reprendre la place de son père, marabout de village,
aujourd'hui décédé,
qu'ayant refusé, le recourant se serait alors exposé aux représailles de
son oncle, notamment à des menaces de mort,
qu'il demande à pouvoir demeurer en Suisse le temps "de régler son
problème",
que reste ainsi à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, l'argument que l'intéressé avance à l'appui de sa demande
est stéréotypé et apparaît manifestement avoir été articulé pour les seuls
besoins de la cause,
qu'au demeurant, il lui aurait appartenu de dénoncer le comportement de
son oncle aux autorités locales de police et leur demander protection,
que devant les instances suisses, il n'a d'ailleurs présenté aucun élément
sérieux permettant de conclure à l'éventuelle complicité active ou passive
de ces autorités,
que dans ce sens, l'intéressé n'a jamais déclaré avoir déposé une
quelconque plainte devant les autorités locales qui se serait heurtée à
une fin de non-recevoir,
qu'ainsi l'affirmation selon laquelle la police locale ne se mêlerait pas
d'affaires familiales ne saurait être tenue pour pertinente,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que par ailleurs, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) dès lors que le recourant
aura satisfait aux besoins de la justice pénale suisse, étant précisé qu'il
est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure partiels, d’un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :