B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1842/2019
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né le (...),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 12 avril 2019 / N (…).
E-1842/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 26 mars 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a
déposé une demande d’asile à l’aéroport de B._______. Il s’est légitimé au
moyen d’un passeport sénégalais falsifié au nom de C._______, revêtu
d’un visa Schengen du (…) 2018 et délivré à D._______.
Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné
l’aéroport comme lieu de séjour, en application de l’art. 22 al. 2 et 3 LAsi
(RS 142.31).
Au moment du dépôt de sa demande, l'intéressé a dit être né le (...) 1994.
Entendu par le SEM en date du 3 avril 2019, il a ensuite affirmé que sa
date de naissance était en réalité le (...) 2002.
Il ressort de la base de données Schengen, consultée par le SEM, que
l’intéressé a déposé deux demandes de visa auprès de la représentation
diplomatique française à E._______, sur la base d’un passeport à son nom,
délivré le (…) 2015. La première demande, pour visite familiale, a été
déposée en date du (…) 2016 et rejetée le (…) ; la seconde, motivée par
la mention "business", a été déposée le (…) 2018 et rejetée le (…).
B.
D’abord entendu brièvement par les autorités douanières, le 26 mars 2019,
l'intéressé a été auditionné par le SEM en date du 3 avril 2019 (sur ses
motifs, puis au sujet de son identité et de son âge), puis a été entendu, le
5 avril 2019, de manière exhaustive sur ses motifs.
Il ressort de ses propos qu’il est originaire du village de F._______ - situé
dans la région de G._______ -, puis a vécu à E._______, dans les années
précédant son départ, en compagnie de plusieurs frères et sœurs plus
âgés ; comme eux, il aurait périodiquement regagné F._______ pour les
travaux agricoles. Après sa scolarité, dès 2014, il aurait accompli une
formation professionnelle en électricité ; il aurait vécu de son activité de
réparateur, occasionnellement pour la mairie de E._______, ainsi que de
l’achat et de la revente de bijoux.
Environ un an et demi avant son départ, l’intéressé aurait entretenu deux
relations homosexuelles successives. En 2018, il aurait connu un
dénommé H._______, engageant avec lui une relation de même nature. A
une date indéterminée de la fin 2018 ou du début 2019, le requérant et son
E-1842/2019
Page 3
partenaire auraient été surpris par un ami du nom de I._______, qui les
aurait dénoncés à la famille de l’intéressé. Celui-ci aurait craint d’être
enlevé et battu, voire tué par ses proches ; il aurait en effet eu vent du sort
d’une connaissance, battu par la foule, et aurait su que de tels sévices
avaient été infligés à d’autres homosexuels. Selon l’intéressé, il ne pourrait
être protégé par les autorités.
Il se serait aussitôt caché dans le quartier de Nyamakoro, appelant à l’aide
un ami sénégalais, du nom de J._______, avec qui il avait été en affaires.
J._______ aurait emmené le requérant à D._______, où il serait resté
caché durant deux mois dans une maison isolée et aurait été ravitaillé par
J._______ ; ce dernier, qui avait été informé que la famille de l’intéressé le
recherchait, lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 24 mars 2019, il lui
aurait remis le passeport sénégalais déjà évoqué ainsi qu’un billet d’avion
pour B._______, via K._______ ; l’intéressé n’aurait rien payé en échange.
Avant l’embarquement, J._______ aurait repris au requérant son passeport
malien, afin de le renvoyer à sa famille. Ayant repris contact avec son frère
L._______, l’intéressé aurait appris de lui qu’il ne pouvait rien faire pour
changer l’opinion de la famille.
Il a par ailleurs allégué avoir déposé une première demande de visa pour
rendre visite à sa sœur, installée en France, la seconde devant lui
permettre de suivre, à M._______, un séminaire sur les énergies
renouvelables, avec le soutien de la mairie de E._______.
L’intéressé a enfin expliqué qu’il avait été inscrit à l’école en 2004, en
produisant l’acte de naissance de son frère aîné L._______ (né en 1994),
ce qui expliquait la première date de naissance alléguée. Il a ensuite
produit la copie d’un acte de naissance à son nom, délivré le (…) mai (ou
[…] juin) 2008, indiquant qu’il était né le (...) 2002.
C.
Par décision du 12 avril 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande et ordonné le renvoi de l’intéressé ainsi que l’exécution de cette
mesure, aux motifs que sa minorité n’avait pas été prouvée et qu’il ne
courrait pas un risque vraisemblable de persécution en raison de son
homosexualité.
D.
Dans le recours interjeté, le 16 avril 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut
E-1842/2019
Page 4
principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à "l’entrée en matière" sur
sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision
attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire, requérant pour le reste l’assistance judiciaire totale ainsi
que la suspension de l’exécution du renvoi par la voie des mesures
provisionnelles. A l'appui de ses conclusions, il reprend les arguments tirés
de la prise de position de son mandataire, fait valoir son manque de
maturité et de formation - pouvant expliquer, selon lui, le peu de précision
de ses dires -, ainsi que les risques encourus en cas de retour. Il fait en
outre grief au SEM d’avoir statué sans attendre la production de l’original
de l’acte de naissance sus-évoqué.
E.
Par mesures superprovisionnelles du 18 avril 2019, le Tribunal a suspendu
l‘exécution du renvoi.
F.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 3
LAsi).
E-1842/2019
Page 5
2.
2.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que le recourant n’a pas
prouvé sa minorité et peut ainsi être tenu légitimement pour majeur.
En effet, en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la
minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter
se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des
allégations de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22 ;
2004 n° 30 consid. 5.1). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge
de la personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée
comme majeure (cf. JICRA 2001 n° 23 cons. 6c).
2.2 En l'occurrence, le recourant a d’abord prétendu être né le (...) 1994,
avant d’alléguer une date de naissance au (...) 2002, sans fournir
cependant de preuve propre à en attester.
Le récit ne cadre cependant d’aucune façon avec cette assertion. En effet,
à l’en croire, l’intéressé aurait été inscrit à l’école en 2004, soit à l’âge de
deux ans, en usurpant l’identité de son frère, qui avait alors huit ans. Le
Tribunal ne saisit pas la raison de cette manœuvre et exclut que deux
enfants d’âges aussi différents aient pu être confondus par les autorités
scolaires ; les explications de A._______ sur ce point sont d’ailleurs
confuses (cf. procès-verbal du droit d’être entendu du 3 avril 2019,
questions 35-37).
A cela s’ajoute que, s’il était né en 2002, le recourant aurait terminé sa
formation scolaire et professionnelle en 2014, à 12 ans (cf. procès-verbal
de l’audition du 3 avril sur les motifs, pts 1.17-04-1.17.05), aurait aussitôt
travaillé de manière autonome, puis aurait obtenu personnellement un
passeport à 13 ans (cf. idem, pt. 9.01), ce qui n’est aucunement crédible.
2.3 L’acte de naissance produit en copie ne permet pas de remettre ce
constat en cause, dans la mesure où rien n’atteste de l’authenticité de cette
pièce, d’ailleurs censément émise six ans après la naissance ; de plus, la
provenance de cette copie n’a pas été expliquée, ni les moyens par
lesquelles elle a été obtenue, un exemplaire original n'ayant du reste
toujours pas été produite à ce jour. En l’état, le document en cause n’est
pas de nature à modifier l’appréciation de l’autorité.
E-1842/2019
Page 6
2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la minorité du recourant n’est
pas établie. Certains éléments de son récit, manifestement avancés pour
les besoins de la cause, plaident dans le même sens : en effet, il est
illogique que l’intéressé n’ait pas utilisé son passeport personnel pour
gagner la Suisse, préférant recourir à un passeport sénégalais falsifié.
De plus, il n’est pas convaincant que J._______ l’ait hébergé durant deux
mois, puis lui ait procuré ce passeport et un billet d’avion sans la moindre
contrepartie ; il n’est pas davantage crédible qu’il ait renvoyé son passeport
personnel à sa famille, alors qu’elle voulait s’en prendre à lui, ainsi qu’il le
prétend (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 3 avril 2019,
pt. 4.02). Il est dès lors bien plus probable que le recourant n’a pas voulu
produire son passeport personnel pour éviter que celui-ci ne révèle son
âge véritable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le
bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E-1842/2019
Page 7
4.2 En effet, il allègue redouter les représailles et les sévices que
pourraient lui infliger ses proches en raison de son homosexualité,
précisant que les autorités refuseraient de le protéger.
Il y a cependant lieu de relever qu’il n’a requis à aucun moment une telle
protection, préférant partir aussitôt ; dans ces conditions, ses dires restent
hypothétiques sur ce point. Cela étant, il en va de même des risques
invoqués, puisque l‘intéressé aurait pris la fuite avant même de connaître
la réaction de ses proches à la révélation de son orientation sexuelle ; lui-
même admet du reste n’avoir pas connu de cas analogue, sinon par ouï-
dire ou sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l’audition du 3 avril
2019, pt. 7.03 ; procès-verbal de l’audition du 5 avril 2019, questions 117
et 118, 132 à 134 ainsi que 143 et 144).
Les déclarations du recourant sont d’ailleurs très générales et
schématiques à ce propos, dénuées de détails en attestant le caractère
vécu. Elles sont en outre contradictoires, l'intéressé ayant affirmé tantôt
que ses proches rompraient simplement toute relation avec lui, tantôt qu'ils
voudraient s’en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019,
questions 145 et 146). Dans ce contexte, elles s'accordent aussi mal avec
celle selon laquelle J._______ aurait renvoyé le passeport à la famille du
recourant (cf. consid. 2.4).
En conclusion, les motifs d’asile avancés par l’intéressé ne sont pas
vraisemblables.
4.3 Au demeurant, il ressort des sources disponibles (cf. US State
Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars
2018 ; Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] du
Canada, in :
pays/rdi/Pages/index.aspx? doc= 457118, consulté le 24 avril 2019 ; cf.
également l’arrêt E-3406/2014 du 20 février 2015, consid. 3.6) que
l’homosexualité n’est pas légalement prohibée au Mali, même si le création
d’associations "créées dans un but immoral" est interdite. Les
homosexuels déclarés peuvent affronter l’animosité de leur proche famille
et du voisinage, une telle situation étant tenue pour un déshonneur, et
connaître des discriminations dans le domaine de l’emploi. Cependant, les
cas de violence déclarée restent rares, dans la mesure où les personnes
concernées restent discrètes ; peu de cas analogues ont été recensés
dans les dernières années. Par ailleurs, un milieu homosexuel existe -
principalement à E._______ - et est dans les faits tacitement toléré.
E-1842/2019
Page 8
4.4 Dans ce contexte, même à admettre la vraisemblance des dires du
recourant, rien ne permet de retenir qu'il courrait un risque concret, dans la
mesure où il s’abstiendrait, après son retour, de prendre contact avec sa
famille et se réinstallerait dans une autre région du Mali, voire un autre
quartier de E._______.
4.5 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la
décision attaquée.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le (...) 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause
n’a cependant pas été modifiée.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-1842/2019
Page 9
En l’espèce, au regard du manque de vraisemblance des risques invoqués,
le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI)
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
Sous réserve de la région saharienne, le Mali n’est pas affecté par une
situation d’instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de cette disposition.
En outre, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune,
sans charge de famille, a accompli une scolarité et une formation
complètes, bénéficie d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué
de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
E-1842/2019
Page 10
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours doit être rejeté.
7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est en outre dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.3 Par là même, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet
et les mesures superprovisionnelles prononcées, le 18 avril 2019, prennent
fin.
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1842/2019
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :