Cour V
E-1843/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______,
sa compagne
B._______,
et leurs enfants
C._______,
D._______,
Mongolie,
tous représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
7 janvier 2010 / E-8133/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1843/2010
Faits :
A.
Les requérants ont déposé, le 9 novembre 2009, une demande d'asile
en Suisse.
B.
Par décision du 22 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur leur demande, au motif que les
requérants venaient d'un pays sûr et que le dossier ne faisait pas
apparaître d'indice de persécution ; par la même décision, il a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Le recours interjeté le 30 décembre 2009 contre
cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF),
en date du 7 janvier 2010, à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge.
C.
Le 18 mars 2010, les requérants ont déposé auprès de l'ODM une
demande de reconsidération, en invoquant la production, à titre de
moyens de preuve nouveaux, d'une lettre, datée du 25 janvier 2010,
établie par un officier d'un service de police, à E._______, ainsi que
d'une attestation, datée du 10 février 2010, émanant du directeur
d'une école du district de F._______, concernant la scolarité de leur
fille.
D.
Cette demande a été transmise par l'ODM au Tribunal administratif
fédéral.
Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge chargé de l'instruction a
suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi des requérants, en
réservant la décision du Tribunal quant à la recevabilité de la
demande.
E.
Le 11 mai 2010, l'ODM a fait suivre au Tribunal un courrier du 6 mai
2010, par lequel les requérants lui ont transmis une lettre, datée du
12 avril 2010, signée par les enseignants de leur fille, lesquels
demandaient que cette dernière soit autorisée à terminer son année
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scolaire, tant dans son intérêt que dans celui des autres élèves de la
classe.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est compétent pour se
prononcer sur la présente demande de révision formée contre son
propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi
de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Les requérants ont été parties à la procédure ayant abouti à
l'arrêt du 7 janvier 2010. Ils ont un intérêt digne de protection à la
révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF
114 II 189 consid. 2). Ils ont ainsi sans conteste la qualité pour agir en
révision à l'encontre de cet arrêt.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45
LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
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2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 1 let. a
LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais
précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à
l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à
propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la
notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour
l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient
pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits
doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de
preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b et jurisp. cit.).
2.3 En l'occurrence, les moyens de preuve proposés sont censés,
selon l'argumentation des requérants, prouver des faits qui se sont
produits avant le prononcé du TAF, à savoir d'une part les actes
criminels dont les requérants auraient été victimes et d'autre part le
fait qu'ils auraient retiré leur fille de l'école à la suite d'une tentative
d'enlèvement. Ces documents ont cependant été établis
postérieurement à l'arrêt du TAF, du 7 janvier 2010. Il se pose donc la
question de savoir si, nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(« à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt »),
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la demande basée sur des documents établis postérieurement à l'arrêt
E- 8133/2009 du TAF est recevable comme demande de révision. Une
réponse affirmative à cette question pourrait être donnée en raison de
la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA ayant régi la procédure
ayant abouti à cet arrêt, du plein pouvoir d'examen du TAF et de la
recevabilité des « nova » dans cette procédure ordinaire, ainsi que de
la qualité du TAF de dernière instance à avoir statué au fond (cf. dans
ce sens, ATF 134 III 45 consid. 2.2 relatif à la révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public pour le motif prévu
par l'art. 123 al. 2 let. a LTF). La réponse à la question peut toutefois
demeurer indécise. En tout état de cause, même recevable, la
demande de révision doit être rejetée comme manifestement infondée,
ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.
2.4 Les requérants avaient produit, dans le cadre de la procédure
ordinaire, la copie d'une lettre, datée du 14 septembre 2009, émanant
de la même autorité, respectivement du même signataire, et de
contenu quasi équivalent à celle datée du 25 janvier 2010, produite à
l'appui de leur demande de révision. Or, dans son arrêt du 7 janvier
2010, le Tribunal a considéré que leur dossier ne faisait pas ressortir
d'indice de persécution et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la
production, annoncée par les intéressés, de l'original de cette lettre,
dès lors que ce document n'était pas propre à conduire à une autre
appréciation des faits. Il a en effet jugé que l'ODM avait relevé
l'existence d'importants éléments d'invraisemblance dans les
déclarations des intéressés et que le recours ne contenait pas
d'arguments de nature à contester valablement cette appréciation.
Ainsi, en produisant à l'appui de leur demande un nouveau document
de contenu analogue, les requérants tentent d'obtenir du TAF une
nouvelle appréciation de faits connus, qui soit différente de celle
retenue précédemment, ce que l'institution de la révision ne permet
pas. La lettre du 25 janvier 2010 ne peut manifestement pas être
considérée comme un moyen de preuve concluant.
2.5 Quant au second document produit comme moyen de preuve à
l'appui de la demande du 18 mars 2010, il s'agit d'une lettre confirmant
que C._______ a étudié du (...) au (...) 2009 dans l'établissement
scolaire dirigé par le signataire de la lettre. En soi, ce document n'est
à l'évidence pas de nature à prouver les raisons pour lesquelles la fille
des requérants a cessé sa scolarité à la date indiquée et n'est donc
pas de nature à constituer un indice concret et suffisant d'une
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persécution à l'encontre de requérants, alors que dans le cadre de la
procédure ordinaire, l'ODM puis le TAF sont arrivés à la conclusion
que leurs déclarations contenaient d'importants éléments
d'invraisemblance.
2.6 Dans leur argumentation, les requérants se réfèrent encore à
plusieurs rapports, émanant de diverses institutions étatiques ou
organisations non étatiques, établis en 2008, relatifs à la situation en
Mongolie. A l'évidence, ces documents ne constituent pas un motif de
révision, au sens de l'art. 123 LTF précité. Les requérants ne le
prétendent d'ailleurs pas vraiment. Par leurs arguments, ils tentent
d'obtenir une nouvelle appréciation de leur cause, ce que ne permet
pas l'institution de la révision.
2.7 Quant à la lettre des requérants, appuyée par le courrier des
enseignants de leur fille, demandant que celle-ci soit autorisée à
terminer son année scolaire (cf. let. E ci-dessus), elle doit être
considérée comme une demande de prolongation du délai de départ,
de la compétence de l'ODM. Ces lettres ne sont pas déterminantes
pour la présente demande de révision, dès lors qu'en tout état de
cause les arguments invoqués ne sauraient justifier l'entrée en matière
sur la demande d'asile des requérants ni leur admission provisoire,
laquelle est prononcée pour une année au moins et pour des raisons
liées à la situation dans le pays d'origine.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande des requérants doit, dans la
mesure où elle est recevable, être rejetée comme manifestement mal
fondée. Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF
applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF).
4.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1200.-, à la charge des requérants, conformément aux
art. 68 al. 2 et 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF et aux art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des requérants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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