B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1843/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Soudan,
alias B._______, né le (…), Erythrée,
alias C._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 14 mars 2017 / N (…).
E-1843/2017
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Faits :
A.
A.a
En date du 5 octobre 2016, D._______, ressortissante éthiopienne, de
langue et ethnie amhariques, et de religion orthodoxe, et ayant vécu durant
son enfance à Addis Abeba, a demandé l’asile en Suisse. Lors de son au-
dition du 18 octobre 2016, elle a déclaré qu’elle avait déposé une demande
d’asile en Grèce où elle avait séjourné huit ans, demande qui était encore
en suspens. Elle aurait rencontré le recourant, le 20 septembre 2015 à
Athènes et depuis lors vécu en couple avec lui dans un appartement, dont
ils n’étaient toutefois pas les seuls locataires. Son ami aurait, contrairement
à elle, le statut de réfugié en Grèce. Quand bien même elle disait être en-
ceinte de ses œuvres, il ne servirait à rien, selon elle, qu’il vienne en
Suisse. Elle aurait pris l’avion pour la Suisse ; à son arrivée, elle aurait
remis son passeport au passeur.
A.b Par courrier du 18 novembre 2016, l’Unité Dublin grecque, répondant
à une demande d’informations du SEM, a indiqué que D._______ avait
déposé une demande d’asile le 22 février 2011, puis recouru le
25 août 2016 contre une décision négative et que son appel, jugé admis-
sible, était toujours en suspens.
A.c Par décision incidente du 21 novembre 2016, le SEM a constaté la
compétence de la Suisse pour examiner la demande d’asile de D._______.
Sa demande est toujours à l’examen devant le SEM.
B.
En date du 25 janvier 2017, le recourant a demandé l’asile en Suisse. Il
s’est présenté comme un Erythréen, né à Asmara le (…) (premier alias),
venu depuis la Grèce rejoindre en Suisse son « épouse », D._______,
alors enceinte.
C.
Il ressort des résultats du 26 janvier 2017 de la comparaison de ses em-
preintes digitales avec celles enregistrées dans les banques de données
Eurodac et CS-VIS qu’il a demandé l’asile le 30 juillet 2008 au Royaume-
Uni et le 20 janvier 2015 en Grèce, qu’il y a obtenu une protection interna-
tionale le 2 février 2015, et qu’il a demandé à une date indéterminée un
visa aux autorités allemandes pour études en ayant présenté un passeport
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soudanais (valable du […] 2008 au […] 2016) indiquant qu’il était né le (…)
(identité principale) à Addis Abeba en Ethiopie.
D.
Lors de son audition du 3 février 2017 par le SEM, le recourant a déclaré
qu’il était de nationalité érythréenne, né à Asmara, d’un père d’ethnie tigré
et d’une mère d’ethnie tigrinya, et de religion orthodoxe. Il aurait quitté l’Ery-
thrée en 2010 de crainte de devoir effectuer le service militaire. Il aurait
rejoint le Soudan, où il aurait perdu sa carte d’identité érythréenne. En
2013, il aurait pris l’avion à Khartoum pour se rendre en Turquie avec un
faux passeport soudanais. A la fin de l’année 2014, il aurait quitté ce pays
pour la Grèce. Ce serait le seul pays européen où il aurait demandé l’asile.
Il y aurait habité sous le même toit que D._______ depuis le 21 septembre
2015 et se serait marié avec elle « selon la coutume » à Athènes, le 10
octobre 2015. Il serait entré en Suisse le 17 janvier 2017 avec un document
de voyage pour réfugié, qui lui avait été délivré par la Grèce. Toutefois, il
aurait déchiré tous ses permis et documents d’identité grecs, pour empê-
cher un renvoi vers la Grèce.
Il serait opposé à son renvoi en Grèce en raison de la situation ayant
amené le couple qu’il formait avec D._______ à le quitter. Il n’y aurait pas
obtenu d’aide étatique et y aurait été confronté à la pénurie d’emplois, à
l’absence de possibilités de formation, et à la violence de groupes d’ex-
trême-droite, voire à la faim. Surtout, son « épouse » n’y aurait pas eu ac-
cès à un suivi obstétrical, en raison de l’absence de statut en Grèce où elle
aurait pourtant vécu durant huit ans.
E.
Lors de l’audition complémentaire du 3 février 2017, le SEM a interrogé le
recourant sur son identité, eu égard aux résultats précités de la comparai-
son de ses empreintes dactyloscopiques. Le recourant a déclaré qu’il ne
s’était jamais rendu au Royaume-Uni et que l’information selon laquelle il
avait demandé un visa à l’Allemagne en ayant présenté à cette fin un pas-
seport soudanais était fausse ; à l’époque de ces faits, il aurait encore
vécu en Erythrée. A son avis, ces résultats seraient nécessairement erro-
nés. Il ne serait pas opposé à son renvoi au Royaume-Uni, pour autant qu’il
puisse y être renvoyé avec D._______ après l’accouchement.
Toujours le 3 février 2017, le recourant a encore confirmé qu’il souhaitait
être attribué au canton dans lequel séjournait son « épouse ».
E-1843/2017
Page 4
F.
Le 1er mars 2017, le SEM a transmis au Ministère grec de l’Intérieur une
demande de renseignements et de réadmission du recourant, sur la base
de l’Accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation ir-
régulière et de l’Accord européen sur le transfert de la responsabilité à
l’égard des réfugiés.
Le 3 mars 2017, ledit ministère a admis la demande de réadmission et
informé le SEM que le recourant s’était vu octroyer, le 2 février 2015, le
statut de protection internationale et, en conséquence, un permis de rési-
dence valable trois ans. D._______ n’avait, en revanche, pas de statut de
réfugié en Grèce ; le recourant et celle-ci n’y étaient pas enregistrés
comme un couple marié.
G.
Par décision du 14 mars 2017 (notifiée le 20 mars 2017), le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son ren-
voi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce.
Il a considéré que le recourant pouvait retourner vers l’Etat tiers sûr qu’était
la Grèce, au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. En effet, la Grèce avait ac-
cepté de le réadmettre. En outre, il y bénéficiait du statut de réfugié et n’y
risquait donc pas un refoulement vers son Etat d’origine. Il n’avait donc
aucun intérêt digne de protection à recevoir l’asile en Suisse.
L’exécution du renvoi s’avérait licite à la lueur de l’art. 8 CEDH. En particu-
lier, le recourant n’a établi ni son mariage avec celle qu’il considère comme
son épouse ni son concubinage. En effet, en Suisse, il n’y aurait pas eu de
communauté de vie ; en Grèce, la durée alléguée de la vie commune d’une
année serait insuffisante pour admettre l’existence d’un concubinage
stable assimilable à un mariage et protégé par la loi.
Des actes de violence de la part d’agents non étatiques qui n’auraient pas
été dénoncés aux autorités policières grecques ne pourraient pas engager
la responsabilité de l’Etat grec (sous l’angle de l’art. 3 CEDH), ni a fortiori
celle de la Suisse. Une protection contre ce type de violence pourrait en
cas de besoin avéré être offerte dans ce premier pays.
Les conditions de vie matérielles difficiles auxquels pourraient être exposés
les bénéficiaires du statut de réfugié en Grèce ne conduirait pas à admettre
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers ce pays (ni a fortiori son illicéité).
En particulier, comme en aurait statué le Tribunal dans un arrêt D-787/2016
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du 31 mai 2016, il n’y aurait pas en Grèce de pratique systémique discri-
minatoire envers les réfugiés dans l’accès à l’emploi, à l’assistance sociale,
aux soins de santé, à l’éducation et au logement, en violation de la directive
2011/95/UE.
H.
Par acte du 27 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et au renvoi de l’affaire au
SEM pour qu’il « reprenne le traitement de la demande d’asile ». Il a solli-
cité l’assistance judiciaire partielle.
En droit, il soutient que son renvoi en Grèce serait contraire au règlement
de l’Union européenne no 604/2013 (dit règlement Dublin III ou RD III), en
particulier à son art. 10, au principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi) et
à l’art. 8 CEDH. Il requiert l’application de la clause de souveraineté de
l’art. 17 RD III, ainsi que la reconnaissance de raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA1.
En fait, il fait valoir la naissance de l’enfant E._______, le (…) 2017. La
mère de son fils étant hébergée dans un foyer à F._______, et lui-même
au centre G._______, ils ne pourraient pas vivre sous le même toit en
Suisse. En outre, en raison de l’éloignement du centre, il lui serait difficile
d’entreprendre avec succès des démarches en vue de la reconnaissance
de paternité. Comme cela ressort d’un écrit signé par le recourant et la
mère de l’enfant, annexé au recours, ils confirment leur intention de vivre
en ménage commun et d’élever ensemble leur enfant ; ils y expliquent leur
départ échelonné de Grèce par l’absence des moyens financiers qui leur
auraient permis de voyager ensemble et par l’urgence liée à la grossesse.
Dans ces conditions, selon le recourant, il serait dans l’intérêt supérieur de
l’enfant de pouvoir vivre en communauté avec ses deux parents, et ce en
Suisse, dès lors que ni celui-ci ni sa mère n’avaient de droit de séjour en
Grèce, ni a fortiori de droit à y retourner. Le recourant rappelle enfin que
son renvoi en Grèce violerait l’art. 3 CEDH, en raison du risque d’y être
confronté à la pénurie de logements, à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
I.
Dans sa réponse du 19 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
y met en évidence que la réglementation Dublin ne s’applique pas dès lors
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Page 6
que la Grèce a accordé une protection internationale au recourant. Il main-
tient son point de vue quant à la conformité de l’exécution du renvoi avec
l’art. 8 CEDH.
De l’avis du SEM, il ne ressort pas des premières déclarations de
D._______ qu’elle envisageait à son arrivée en Suisse de mener une vie
commune avec le recourant. En outre, il n’y aurait pas de preuve du lien
de filiation (juridique) entre le recourant et son enfant.
En tout état de cause, l’enfant, comme sa mère requérante d’asile, n’aurait
pas de droit de séjour en Suisse permettant au recourant d’invoquer vala-
blement l’art. 8 CEDH. De surcroît, il n’y aurait pas encore de relation
étroite et effective entre le recourant et son enfant, les parents n’ayant ja-
mais vécu en ménage commun et l’enfant vivant uniquement avec sa mère,
seule détentrice de l’autorité parentale. Les contacts entre le recourant et
le nouveau-né pourraient être maintenus par l’intermédiaire de la mère de
celui-ci, le recourant étant au demeurant au bénéfice d’un statut en Grèce
l’autorisant à voyager (en Europe). Les difficultés auxquelles doit faire face
l’ensemble de la population en Grèce ne seraient pas décisives ; le recou-
rant, en tant que jeune homme en bonne santé, reconnu réfugié dans ce
pays, et n’y ayant jamais été sans abri, n’aurait pas établi être particulière-
ment vulnérable face à des conditions de vie potentiellement difficiles sur
place.
J.
Par décision incidente du 25 avril 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
K.
Suite à la demande du recourant du 27 avril 2017, le Tribunal lui a transmis
un extrait du procès-verbal de D._______, relatif aux premières déclara-
tions de celle-ci.
L.
Par courrier du 4 mai 2017 le recourant a déposé sa réplique. Il y fait valoir
qu’il ressort d’une analyse ADN du 28 avril 2017, qu’il a produit sous forme
d’extrait, qu’il est le père biologique de l’enfant E._______ (recte :
H._______).
Par même courrier, il a produit une copie du bail à loyer en Grèce établis-
sant que lui-même et D._______ avaient vécu ensemble à Athènes dans
le même logement, ainsi qu’un écrit du 3 mai 2017 du directeur du centre
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d’accueil de I._______, attestant qu’il y est hébergé depuis le 23 mars
2017, dans une chambre commune avec D._______ et leur enfant. Celle-
ci conteste, dans un nouvel écrit du 4 mai 2017, annexé à la réplique, avoir
dit que cela ne servait à rien que son mari la rejoigne en Suisse, et précise
qu’elle n’a pas pu l’épouser légalement en Grèce, en raison de l’absence
de documents d’identité et que leurs voyages échelonnés ont été liés à des
impératifs économiques indépendants de leur volonté.
S’agissant de leurs démarches en Suisse, le recourant indique que l’office
d’état civil compétent l’a informé du caractère incomplet du dossier déposé
en vue de la conclusion d’un mariage.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité aux griefs
de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et d'établissement inexact ou incomplet de l'état
E-1843/2017
Page 8
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des
étrangers, il s'étend en sus au grief d’inopportunité (cf. art. 49 PA en relation
avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas
en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1.
2.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein)
comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en
ligne sur :
/2007-12-142.html [consulté le 15.5.2017]).
2.4 En l’espèce, le recourant a été reconnu réfugié par la Grèce, où il est
au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de le réad-
mettre sur son territoire (cf. Faits let. F) sur la base de l’Accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique re-
latif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.113.729). Contrairement à l’argumentation du recours, le règle-
ment Dublin III, qui se rapporte exclusivement à la détermination de l’Etat
compétent pour l’examen d’une (première) demande d’asile, ne s’applique
donc pas en l’espèce, la qualité de réfugié ayant déjà été reconnue au re-
courant par la Grèce. Celui-ci est donc en principe autorisé à retourner
dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son
égard. Il n’est pas contesté qu’en cas de retour en Grèce, il serait à l’abri
d’un refoulement vers son pays d’origine, qu’il s’agisse du Soudan, de
l’Erythrée, voire de l’Ethiopie. Comme le recourant est déjà reconnu
comme réfugié en Grèce, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protec-
tion supplémentaire, également fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF
2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme en l’occurrence,
les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi).
E-1843/2017
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Pour le reste, la réglementation Dublin n’étant pas applicable en l’espèce,
l’art. 29a al. 3 OA 1 ne l’est pas non plus.
2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-
entrée en matière sur la demande d’asile doit être confirmée et le recours
être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par
les art. 83 et 84 LEtr.
3.2 En l’espèce, D._______ et son enfant H._______ sont uniquement to-
lérés sur le territoire helvétique le temps de l’examen de leur demande
d’asile, en application de l’art. 42 LAsi. Ils n’ont donc pas de droit de pré-
sence assuré en Suisse ou, autrement dit, de droit de résider durablement
en Suisse, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
351 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). En con-
séquence, à titre préjudiciel, le recourant ne peut pas prétendre à un droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi fon-
dée sur l’art. 8 CEDH du fait de sa relation avec eux (et de l’art. 83 let. c
ch. 2 LTF), qui ferait obstacle au prononcé du renvoi en application de
l'art. 32 let. a OA 1 (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et réf. cit ; voir aussi arrêt
du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 et 3.4). En
définitive, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 faisant obstacle au pro-
noncé du renvoi n’est réalisée.
3.3 Le recourant invoque que la décision de renvoi (y compris l’exécution
de cette mesure) viole le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44
LAsi.
3.4 Le principe de l’unité de la famille implique pour les autorités compé-
tentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants
d'asile ; en revanche, l’art. 44 LAsi n’est pas applicable au regroupement
familial entre un requérant d’asile et une personne déjà bénéficiaire d’un
statut de séjour (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).
E-1843/2017
Page 10
3.5 En l’espèce, la relation du recourant avec D._______ n’est pas proté-
gée par la loi, en l’absence d’un mariage valablement célébré en Grèce qui
devrait être reconnu en Suisse, d’un mariage sérieusement voulu et immi-
nent en Suisse, et d’un concubinage stable assimilable à un mariage (pour
la définition de la relation de concubinage stable, cf. ATF 138 III 157 consid.
2.3.3 ; 135 I 143 consid. 3.1 ; 118 II 235 consid. 3b). Sur ce dernier point,
il y a lieu de relever la durée insuffisante de leur communauté de vie, d’ail-
leurs interrompue durant cinq mois et demi. Selon leurs déclarations, le
recourant et D._______ ont vécu moins d’un an en ménage commun en
Grèce, qui plus est dans une colocation qu’ils partageaient avec des tiers,
avant leur séparation, et ne vivent en ménage commun en Suisse que de-
puis le 23 mars 2017 ; en conséquence, même s’ils ont un enfant commun,
né le (…) 2017, il n’y a pas de circonstances particulières suffisantes prou-
vant la stabilité et l'intensité de leur relation.
En outre, D._______ exerce l’autorité parentale exclusive sur leur enfant,
selon le droit suisse (cf. art. 298a CC [RS 210]). Le recourant a établi en
être le père biologique, mais non la filiation juridique, faute de production
d’un acte de reconnaissance de paternité (cf. art. 260 CC). Par ailleurs,
alors que le recourant a dit avoir déchiré à dessein ses documents d’iden-
tité grecs pour empêcher son renvoi, admettant ainsi sa responsabilité
dans la perte de ses documents par son attitude obstructive, il ne saurait
se plaindre des retards liés à l’obligation de prouver son identité dans ses
différentes démarches auprès de l’office de l’état civil.
Dans ces circonstances, le recourant ne forme pas avec la mère de son
enfant et celui-ci une unité familiale au sens de l’art. 44 LAsi. Ainsi, pour
cette raison, il ne saurait se prévaloir utilement du principe de l’unité de la
famille ancré à l’art. 44 LAsi. Dans ces conditions, la question de savoir si
cette disposition légale serait applicable au recourant, s’il avait établi cette
unité familiale, en dépit de l’inadmissibilité de sa demande d’asile en
Suisse (du moins à titre originaire), puisqu’il a déjà le statut de réfugié en
Grèce, peut demeurer indécise.
3.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de l’unité de
la famille ancré à l’art. 44 LAsi est infondé.
4.
4.1 Le recourant soutient que la décision de renvoi (y compris l’exécution
de cette mesure) viole l’art. 8 CEDH.
E-1843/2017
Page 11
4.2 Pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3.5), la relation
hors mariage du recourant avec D._______ n’atteint pas le degré de stabi-
lité et d’intensité requis pour être protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH.
4.3 Certes, le lien biologique entre le recourant et son enfant est désormais
établi. Cependant, le lien de filiation juridique entre eux ne l’est pas, à dé-
faut d’une reconnaissance de paternité. Même s’il l’avait été, les autorités
suisses ne seraient pas tenues en vertu de l'art. 8 CEDH, d'accorder au
recourant une admission provisoire, afin de lui permettre d'exercer sa vie
familiale sur le territoire helvétique, le temps de l’examen de la demande
d’asile de la mère de son enfant. En effet, il n’est pas marié avec celle-ci
(ni n’a établi l’existence d’un mariage en Suisse sérieusement voulu et im-
minent), et n’a, comme déjà dit, pas l’autorité parentale sur leur enfant,
selon le droit suisse. Surtout, la vie familiale avec cet enfant a débuté à un
moment où le recourant savait que sa situation au regard des lois sur l'im-
migration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la
poursuite en Suisse de cette vie familiale. En effet, il a mis à profit le titre
de voyage pour réfugiés lui donnant le droit sans formalité de visa, d’entrer
en Suisse pour un séjour touristique, alors qu’il devait déposer auprès
d’une représentation consulaire de Suisse à l’étranger une demande de
visa d’entrée en vue d’un regroupement familial définitif avec D._______,
étant précisé que celle-ci aurait dû, de son côté, solliciter du SEM un trai-
tement diligent de sa demande au risque de s’exposer à un renvoi en
Grèce. La séparation du recourant d’avec la mère de leur enfant est en
réalité due non seulement au décalage de leurs migrations en Suisse, mais
aussi à leur volonté affichée de faire en sorte que l’enfant naisse en Suisse,
plutôt qu’en Grèce, mettant ainsi la Suisse devant le fait accompli de leur
réunion sur son territoire. Or, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles
similaires à celles qui ont été mises en évidence par la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt en l’affaire Jeu-
nesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (no 12738/10, par. 113 à 123 ; voir
aussi l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49
s.). L’intérêt général de la Suisse à lutter contre le dépôt de demandes
d’asile de personnes déjà sous un statut ou un autre dans un autre Etat
Schengen/Dublin, et le contournement de ses prescriptions légales ordi-
naires de regroupement familial (ressortissant au droit des étrangers), pré-
vaut clairement sur les intérêts du recourant, qui doit être considéré comme
un simple immigrant.
Il est pour le reste de la seule compétence du SEM d’instruire la cause de
D._______ et de son enfant et de déterminer si leur transfert ultérieur vers
E-1843/2017
Page 12
la Grèce en vue d’une réunion familiale dans ce pays, en même temps que
le recourant ou après son départ de Suisse, pourrait encore être envisagé
et s’avérer conforme au droit.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 8 CEDH est in-
fondé.
5.
5.1 Le recourant fait encore valoir que l’exécution de son renvoi en Grèce
viole l’art. 3 CEDH.
5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de
l’Union européenne peut engager sa responsabilité sous l’angle de
l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses actions ou ses omissions délibé-
rées, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans
l’impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Ac-
cueil (droit d’accès à un logement et à des conditions matérielles décentes)
qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans
une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 jan-
vier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 no-
vembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Un transfert Dublin vers un Etat dont
il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH sera enga-
gée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit
par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la res-
ponsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce pré-
cité, par. 365 ss.). En revanche, la situation des bénéficiaires d’une protec-
tion internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection sub-
sidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une
obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne
pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu
du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds.
Il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité
que la responsabilité de l’Etat soit engagée (sous l’angle de l’art. 3 CEDH)
par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépen-
dante de l’aide publique serait confrontée à l’indifférence des autorités
alors qu’elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à
ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine »
(cf. arrêt M.S.S: précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie,
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no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Pe-
ter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur
les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S.
précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela étant, en l’état de la
jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d’un
étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le sta-
tut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la
responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une
dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet
étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels,
en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH,
affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabi-
lité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie
du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s.
et 76]).
5.3 En l’espèce, le recourant est un jeune adulte, sans problème de santé,
apte à voyager. En outre, il n’y a pas d’indices concrets et convergents qui
permettraient de tenir pour établi le fait qu’il se serait personnellement
trouvé par le passé en Grèce dans une situation de dénuement matériel
extrême incompatible avec la dignité humaine. Par ailleurs, s’il a certes
dénoncé les conditions de vie difficiles connues en Grèce en raison notam-
ment du manque d’opportunités sur le marché du travail, rien n’indique tou-
tefois qu’il aurait été victime d’une discrimination de la part des autorités
grecques, les difficultés socio-économiques (en particulier en matière de
pénurie d'emplois) liées à la crise économique étant le lot habituel de la
population locale. C’est le lieu de souligner que dans ce pays, 35,7 % de
la population était menacée en 2015 de pauvreté ou d'exclusion sociale,
soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne. En
outre, en octobre 2016, le taux de chômage le plus élevé au sein l’UE y
avait été enregistré, soit globalement de 23% et même de 44.2% pour les
jeunes de moins de 25 ans (voir arrêt du Tribunal D-7396/2016 du 16 fé-
vrier 2017 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Malgré la situation économique difficile
régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des
prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles
soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de na-
tionalité grecque – les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recou-
rant vers ce pays, au point que cette mesure constituerait un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH.
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5.4 Par ailleurs, comme l’a relevé en substance le SEM dans sa décision,
des actes de violence de la part d’agents non étatiques qui n’auraient pas
été dénoncés aux autorités policières grecques ne pourraient pas engager
la responsabilité de l’Etat grec sous l’angle de l’art. 3 CEDH, ni a fortiori
celle de la Suisse pour le renvoi du recourant vers cet Etat. En outre, le
recourant n’a fourni aucun indice qu’il a été exposé, de manière person-
nelle, ciblée et concrète, à ce type de violences et qu’il le serait, pour les
mêmes raisons, à nouveau après son retour en Grèce. En tout état de
cause, en cas de besoin avéré, il lui serait loisible d’y chercher et obtenir
une protection auprès des autorités grecques compétentes.
5.5 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est mal
fondé.
6.
6.1 Au vu des arguments du recours, et bien que le recourant n’ait pas
exprimé des conclusions explicites sur ce point, il convient encore d’exa-
miner la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
6.2 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exi-
gible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE
ou de l'AELE. Cette disposition s’applique en l’espèce puisque la Grèce est
un Etat membre de l’Union européenne, qui se substitue à l’Etat d’origine
du recourant. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en
droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Cette
preuve n’a pas été rapportée en l’espèce. En effet, le recourant est un
jeune adulte qui n’est pas gravement atteint dans sa santé. En outre, de
jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit
fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF
2010/41 consid. 8.3.6).
6.3 Au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr doit être confirmée.
7.
Pour le reste, au vu du dossier et des arguments du recourant (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2), le Tribunal n’a pas de raison de remettre en cause
l’appréciation du SEM sur les autres questions relatives à l’exécution du
renvoi, qu’il fait siennes.
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8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, et la décision
attaquée être confirmée sur ces points.
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision
incidente du 25 avril 2017. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de
procédure, bien que le recourant succombe dans ses conclusions
(cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2] ; art. 65 al. 1 PA).
9.2 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :