B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1844/2017
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
alias A._______, né le (…), Algérie,
alias B._______, né le (…), Algérie
alias C._______, né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 février 2017 / N (…).
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Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière (CGF) du 9 janvier 2016, aux
termes duquel le recourant a été intercepté à la gare de St. Margrethen
sans document d'identité, et a déclaré vouloir demander l'asile en Suisse
en tant que ressortissant syrien, mineur non accompagné,
la demande d'asile déposée par le recourant le 27 janvier 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les résultats de la comparaison des empreintes digitales avec celles
enregistrées sur la banque de données du système central européen des
visas, selon lesquels il avait tenté d’obtenir la délivrance d’un visa
espagnol, puis français, à Alger, en se légitimant avec des passeports
algériens, établissant qu’il était majeur,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 3 février 2016, lors de laquelle
il a déclaré être de nationalité algérienne, d’ethnie et de langue maternelle
arabes et avoir quitté son pays, l’Algérie, parce qu’entre 2014 et 2016 il
aurait été victime d’extorsions de nourriture et de fonds, ainsi que d’un viol
et de plusieurs tentatives de viol de la part de délinquants islamistes et/ou
de membres de la mafia qui l’auraient accusé d’avoir dénoncé l’un des
leurs, emprisonné pour trafic de stupéfiants, et menaçaient de le dénoncer
à son tour,
la première convocation du recourant à l'audition sur les motifs d'asile,
prévue pour le 10 mai 2016, par lettre recommandée du 23 avril 2016,
retournée au SEM le 6 mai 2016 avec la mention « non réclamé »,
l’ordonnance pénale du 29 avril 2016, par laquelle le Ministère public de
D._______ a condamné le recourant pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 0.311]), tentative de vol (art.139 ch.1
ad 22 al. 1 CP) et recel (160 ch. 1 CP) à 70 jours-amende, le montant du
jour amende étant fixé à 30 francs, sous déduction de deux jours de
détention provisoire (du 8 au 9 mars 2016), avec sursis pendant deux ans
et une amende de 600 francs, convertible en 20 jours de peine privative de
liberté en substitution en cas de non-paiement fautif,
la deuxième convocation du recourant à l'audition prévue toujours à la
même date, par lettre recommandée du 6 mai 2016,
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la lettre du 12 mai 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au
21 mai 2016 au recourant pour qu’il puisse exercer son droit d’être entendu
au sujet de son absence à l’audition sur ses motifs d’asile du 10 mai 2016,
la réponse du recourant du 19 mai 2016 indiquant qu’il n’avait reçu la
(deuxième) convocation que le jour même de l’audition, sollicitant l’envoi
d’une nouvelle convocation,
la troisième convocation à une audition prévue pour le 2 août 2016, par
lettre recommandée du 15 juillet 2016, retournée à l’expéditeur le 4 août
2016 avec la mention « non réclamé »,
la lettre du 4 août 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au recourant
au 15 août 2016 pour exercer son droit d’être entendu au sujet de son
absence à l’audition du 2 août 2016, laquelle est restée sans réponse,
la quatrième convocation à une audition prévue pour le 6 décembre 2016,
par lettre recommandée du 18 novembre 2016,
l’ordonnance pénale du 25 novembre 2016, par laquelle le Ministère public
de E._______ a condamné le recourant pour voies de fait (art. 126 CP),
vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 ad 172ter CP),
menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b
LEtr) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup) à 90 jours de peine privative de liberté, peine
partiellement complémentaire à celles du 29 avril (ordonnance pénale
précitée) et du 27 octobre 2016 (ordonnance pénale du Ministère public de
F._______, condamnant le recourant à une amende pour vol d’importance
mineure),
ainsi qu’une amende de 500 francs, convertible en cinq jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,
la lettre du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a imparti un délai au
19 décembre 2016 au recourant pour qu’il puisse exercer son droit d’être
entendu au sujet de son absence à l’audition du 6 décembre 2016,
la réponse du recourant du 9 décembre 2016 par laquelle, il a déclaré ne
pas avoir pu être présent à cette audition pour cause de maladie,
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l’attestation médicale de G._______, à H._______, par laquelle le médecin
signataire indique que le recourant s’était présenté à une consultation le
6 décembre 2016,
la cinquième convocation à une audition prévue pour le 3 février 2017, par
lettre recommandée 13 janvier 2017 retournée au SEM le 26 janvier 2017
avec la mention « non réclamé »,
le courrier du 24 janvier 2017 par lequel I._______ a annoncé au SEM la
disparition du recourant,
le courrier du 3 février 2017, par lequel le SEM a, à nouveau, accordé au
recourant le droit d’être entendu sur les raisons de son absence à l’audition
du 3 février 2016, lequel lui a été retourné le 15 février 2017 avec la
mention « non réclamé »,
la communication du 3 février 2017, par laquelle I._______ a informé le
SEM de la réadmission du recourant dans son centre,
la décision du 22 février 2017, par laquelle le SEM, constatant un
manquement grossier à l’obligation de collaborer du recourant et statuant
en conséquence sur la base de du dossier, a rejeté la demande d'asile
présentée par celui-ci, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 mars 2017 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel celui-ci a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le SEM a considéré que le recourant a violé de manière grossière et
en connaissance de cause son obligation de collaborer et par conséquent
rejeté sa demande d’asile en vertu de l’art. 31a al. 4 LAsi,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la
constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation
qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu
d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c
LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142),
que les requérants d’asile doivent se tenir à la disposition des autorités, ce
qui est indispensable au déroulement efficace, et dans des délais
raisonnables, des procédures d’asile dans un Etat de droit,
qu’en l’occurrence, lors de son audition du 3 février 2016, le recourant a
été, conformément à l’art. 19 al. 3 LAsi, rendu attentif à son devoir de
collaborer et aux étapes suivantes de la procédure, en particulier au fait
qu'il allait être appelé à se soumettre à une nouvelle audition (pv. d’audition
p. 2, lors de laquelle il a reconnu avoir lu et compris l'aide-mémoire et les
étapes essentielles qui lui ont été rappelées),
que les convocations qu’il a admis, explicitement ou implicitement, avoir
reçues personnellement, soit la deuxième respectivement la cinquième,
mentionnent également son obligation de collaborer et les sanctions en cas
de manquement à cette obligation (rejet de la demande en l’état du
dossier),
qu’il devait dès lors être attentif à tout courrier qui lui était adressé par les
autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais,
que, s'il devait s'absenter du foyer où il était domicilié pour une raison ou
une autre, il lui appartenait de prendre des dispositions pour pouvoir être
atteint en cas de nécessité ou de s'assurer qu'une tierce personne de
confiance puisse relever son courrier et prendre à sa place toutes
dispositions utiles,
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que les courriers du SEM du 23 avril 2016, du 2 août 2016 et du 13
janvier 2017 relatifs aux première, troisième et cinquième convocations
n’ont pourtant pas été délivrés,
qu’ils ont été retournés par la Poste suisse au SEM avec la mention
« non réclamé »,
qu'à l'échéance du délai légal de garde ordinaire de sept jours à la poste
(cf. art. 12 al. 1 LAsi), les convocations étaient réputées avoir été
valablement notifiées au recourant (cf. aussi ATAF 2009/55 consid. 4),
que dans la mesure où l’intéressé n’a pas retiré à la poste ces trois
convocations et qu’il ne s’est pas présenté à l’audition pour laquelle il est
réputé avoir reçu la quatrième convocation, il a objectivement commis une
violation grave de son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
que le recourant n’a, ni au cours de la procédure de première instance ni
dans son recours, apporté aucune explication sur les raisons pour
lesquelles il n’a pas été retirer à la poste trois convocations,
qu’il n’a pas apporté de justification excusant valablement son absence à
l’audition du 6 décembre 2016, dès lors que l’attestation médicale fournie
parle d’une simple consultation, sans mention ni d’une urgence ni d’un
empêchement à une audition,
qu’en effet, ce document se limite à mentionner que le recourant s’était
présenté à une consultation psychiatrique ou psychothérapique, le 6
décembre 2016, sans donner aucune autre indication ni sur le type
d’affection ni sur le type de prise en charge,
que, dans son recours, il se borne à expliquer n’avoir pas répondu à la
« seconde convocation » parce qu’il aurait été « opéré », fait que son
psychiatre serait en mesure d’attester,
qu’il n’a toutefois produit aucun moyen de preuve alors qu’il lui incombait
de le faire spontanément,
que le recourant n’a, par ailleurs, pas retiré ni a fortiori répondu au courrier
du SEM du 3 février 2017,
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qu’il a, à plusieurs fois et de diverses manières, clairement démontré son
désintérêt pour la procédure d’asile,
qu'ainsi, en ne répondant pas présent à l'une ou l’autre des auditions
prévues sur ses motifs d'asile, il a, par sa faute, empêché le SEM
d'approfondir les circonstances et les événements à l'origine de sa
demande de protection,
que, partant, en ne se tenant pas de manière répétée à la disposition des
autorités en matière d'asile, sans motif justificatif pertinent et sans faire
preuve de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a
accumulé des manquements grossiers à son devoir de collaborer (art. 8
al. 3 LAsi),
que, néanmoins, lors de l’audition sommaire, le recourant a pu, s’exprimer
de manière suffisamment circonstanciée sur les motifs de sa demande
d’asile (pv. de l’audition du 3 février 2016, p. 2),
que le SEM était dès lors fondé à prendre une décision au fond en l’état du
dossier, de sorte que la question de l’application ou non de l’art. 8
al. 3bis LAsi à son cas peut demeurer indécise,
qu’il reste donc à vérifier si, à la lumière du procès-verbal de l'audition
sommaire du recourant et des arguments du recours, les conditions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile en sa faveur
sont remplies,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al.3 LAsi),
qu’en l’occurrence, même à supposer que les événements, tels que décrits
par le recourant, aient réellement été rendus vraisemblables, ils ne
constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit
commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques,
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite
pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit
commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3
LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être
aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3),
qu’il ressort de ses déclarations qu’aucune enquête de police judiciaire n’a
été ouverte à son endroit pour une quelconque infraction en Algérie,
qu’il craint cependant d’être dénoncé et emprisonné à son retour dans son
pays d’origine pour une ou plusieurs infractions de droit commun,
qu’il a indiqué que le risque de dénonciation portait sur « une grande
quantité de drogue »,
qu’il n’a, cependant, pas établi ni même allégué avoir été accusé à tort de
délits ni surtout d’être condamné définitivement à une peine
démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (pv. audition du 3 février 2016, p. 8),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l’autorité de recours est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu’elle peut également raisonnablement être exigée, (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu’il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner encore si l’art. 83 al. 7
let. b LEtr lui est applicable, vu ses condamnations pénales depuis son
arrivée, le 9 janvier 2016, en Suisse,
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qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, repose sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et
complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 4 et 49 PA en lien avec l’art. 96 LEtr, cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :