Cour V
E-1845/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Irak,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
14 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1845/2008
Faits :
A.
Le 12 février 2003, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse ; cette demande a été rejetée, et le renvoi prononcé, par
décision de l'ODM du 3 mai 2005, vu le manque de pertinence des
motifs invoqués.
En date du 20 mai 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en
matière d'exécution du renvoi. Invité à déposer une réponse, l'ODM a
partiellement modifié sa décision et, le 2 février 2006, a prononcé
l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible ; en conséquence, le recours déposé a été
radié du rôle le lendemain.
B.
Le 13 septembre 2007, l'ODM a averti l'intéressé qu'il envisageait de
lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer.
Le 12 octobre suivant, X._______ a fait valoir que la province de
Dohuk, dont il était originaire, connaissait toujours des conditions
instables, et que lui-même apportait son aide financière à sa mère et à
son frère ; il ne disposait dans la région d'aucun réseau familial
susceptible de le soutenir. De plus, un risque d'arrestation arbitraire
pesait toujours sur lui en cas de retour.
C.
Par décision du 14 février 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
dont bénéficiait le requérant, les conditions de l'exécution du renvoi
étant remplies ; plus spécialement, la situation dans la province de
Dohuk était considérée comme suffisamment sûre pour que cette
exécution y soit raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 mars 2008, l'intéressé a
mis en avant l'insécurité persistant dans la région, où peu de retours
volontaires auraient eu lieu, et les difficultés de réinsertion qu'il y
rencontrerait, vu la situation économique précaire. Il a conclu au
maintien de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire
partielle.
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E.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, étant donné que l'intéressé
disposait de ressources suffisant à assurer les frais de la procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 avril 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé
que son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la
question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la
levée de l'admission provisoire.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la
forte probabilité d'un risque de cette nature. Les motifs se trouvant à
l'origine de sa fuite, qu'il n'a pas davantage développés dans la
présente procédure, n'ont pas été jugés convaincants par l'ODM dans
sa décision du 3 mai 2005 ; il n'y a en l'occurrence aucune raison de
revenir sur cette appréciation, ce d'autant moins que le recourant, de
son propre aveu, n'a jamais eu aucun engagement politique. Par
ailleurs, il ne ressort de son récit aucun indice laissant penser qu'il
serait exposé, pour un autre motif, à un risque de traitements
contraires aux dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
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5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2 Comme une récente jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5
cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin
Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois
provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment
stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible,
en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, et y
disposant d'un réseau social suffisant. Tel est le cas du recourant, dont
la mère, le frère et deux soeurs vivent toujours à Dohuk ou dans la
région ; le fait qu'il assure à certains d'entre eux une aide financière
n'exclut en effet pas que ses proches puissent, après le retour, lui
apporter également un soutien adéquat lui permettant une
réadaptation plus facile.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, qui est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans la soudure et n’a pas allégué de problème de
santé particulier.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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6.
Enfin, le recourant, à l'occasion d'un déplacement autorisé par l'ODM,
s'est fait délivrer, par le consulat d'Irak à Genève, un passeport dont la
validité n'est pas encore échue. L'exécution du renvoi s'avère donc
également possible.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée
le 4 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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