Cour V
E-1846/2007 /sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Thérèse Kojic, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Turquie,
représentée par Maître Gabriel Püntener,
Effingerstrasse 4a, 3001 Berne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 5 février 2007 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1846/2007
Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen (CEP), le 20
décembre 2006, et y a été auditionnée sur ses motifs d'asile le 9
janvier 2007. Au cours de cette audition, elle a déclaré être née à
B_______. Hormis une courte expérience professionnelle, acquise
entre 1997 et 1998, elle n'aurait pas travaillé et aurait vécu chez ses
parents, respectivement chez sa mère, ensuite du décès de son père,
survenu il y a onze ans. Sa mère, sa soeur et elle-même auraient
depuis cette date perçu une rente qui leur aurait permis de vivre. Bien
qu'appartenant à l'ethnie kurde, elle ne parlerait pas la langue de cette
communauté et s'exprimerait uniquement en turc. Elle aurait pris la
décision de quitter son pays pour se soustraire à l'obligation qui aurait
été la sienne d'épouser le fils de sa tante maternelle. Elle aurait en
effet été menacée de mort par sa famille en cas de refus. Elle aurait
discuté de sa situation avec une amie qui l'aurait mise en contact avec
un passeur.
Invitée à développer ses propos, la recourante a déclaré que ses trois
oncles paternels se seraient rendus à son domicile aux environs de
19h00, la veille du rendez-vous fixé, à 10h-10h30, avec l'état civil pour
organiser les formalités de mariage. Ils y seraient restés deux heures.
Ils l'auraient menacée une nouvelle fois de mort en cas de refus de
prendre pour époux son cousin. Le lendemain, profitant de l'absence
de sa mère et de sa soeur, elle aurait quitté son domicile aux alentours
de 12h30. Rendue attentive au défaut de logique de son récit, puisque
selon ses déclarations le rendez-vous à l'état civil aurait été prévu
deux heures auparavant, elle a rectifié ses déclarations en précisant
que le rendez-vous en question devait plutôt avoir lieu le lendemain.
Rendue attentive à l'allégation selon laquelle elle aurait eu la visite de
ses oncles la veille de son rendez-vous à l'état civil, elle a déclaré
avoir quitté son domicile le 10 décembre 2006, les formalités étant
prévues pour le 8 décembre 2006. Questionnée sur le fait qu'elle serait
encore restée deux jours chez elle après les formalités de mariage, la
recourante a relevé avoir quitté son domicile le 8 décembre et la
Turquie le 10 décembre et enfin, que le rendez-vous à l'état civil aurait
été fixé au 10 décembre également. Quant à ses oncles, ils seraient
venus à son domicile le 6 décembre. A la question de savoir si elle
avait cherché à déposer plainte en raison des menaces subies, la
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recourante a répondu par la négative, arguant de l'impossibilité d'une
telle démarche, compte tenu de sa nombreuse parenté et des
nombreux contacts dont cette dernière dispose. Elle aurait financé son
voyage par la vente de ses bijoux, à Istanbul.
Elle a ajouté que sa soeur, laquelle vit également en Suisse, avait
aussi été contrainte à un mariage forcé avec un compatriote.
B.
Au cours de l'audition fédérale tenue le 29 janvier 2007, la recourante
a déclaré que son cousin s'était approché d'elle et lui avait fait part de
son désir de l'épouser. Devant le refus de l'intéressée, il aurait pris
contact avec leurs oncles, afin que ces derniers présentent une
demande officielle et mettent la recourante devant le fait accompli.
Environ un mois avant son départ du pays, la recourante aurait
commencé à subir des pressions de la part de son entourage, l'invitant
à accepter ce mariage. Elle aurait alors pris contact avec une
personne susceptible de l'aider à quitter la Turquie. Le 7 décembre,
2006, ses oncles seraient venus la voir pour l'informer de leur décision
finale au sujet du projet de mariage. Le lendemain, elle aurait supplié
sa mère de l'aider mais cette dernière lui aurait fait part de son
impuissance. Elle aurait alors discuté avec son amie et le 8 décembre
2006 elle aurait reçu un coup de téléphone d'un passeur l'avertissant
qu'elle devait se tenir prête à quitter son pays le 10 décembre 2006.
Profitant d'un moment où elle était seule au domicile, elle serait partie
en emportant ses bijoux, qu'elle aurait vendus, le même jour, à un
bijoutier à C_______ pour financer son voyage.
Invitée à s'exprimer sur les contradictions présentes dans ses divers
récits, la recourante les a expliquées par des difficultés de
compréhension avec le traducteur, respectivement par son état de
santé défaillant lors de son arrivée en Suisse.
C.
Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante, considérant que cette dernière s'était contredite sur des
points essentiels dans ses allégations, en cours de procédure. Cet
office a en particulier retenu les divergences constatées dans ses
déclarations pour ce qui a trait au rendez-vous à l'état civil, à la date
de son départ du domicile familial, à la date de la dernière visite des
oncles, à l'époque de l'organisation de son voyage et au lieu où elle
aurait vendu ses bijoux. Quant aux explications fournies par la
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recourante pour justifier ces divergences, à savoir sa mauvaise
compréhension de l'interprète et sa désorientation lors de l'audition,
l'ODM ne les a pas estimées convaincantes.
L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné
l'exécution de celui-ci, tout en précisant que, vu l'invraisemblance des
propos, il n'existait au dossier aucun indice permettant, notamment, de
conclure que la recourante serait exposée à une peine ou un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
D.
Dans le recours interjeté le 12 mars 2007, le mandataire de
l'intéressée a conclu à titre principal à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure au vu de la
constatation incomplète des faits et à titre subsidiaire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé et l'octroi de
l'asile, voire à l'annulation de la décision de renvoi pour cause
d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. A l'appui de son recours,
il a relevé que l'intéressée a été élevée au sein d'une société kurde
patriarcale, dans laquelle la femme n'est autorisée à prendre aucune
initiative. La recourante, maîtrisant la langue turque et non le kurde, a
été scolarisée seulement pendant 5 ans. Quant à son expérience
professionnelle, elle se limite à une période de 9 mois. Pour ces
raisons, elle présente dans son mode d'expression une structure de
pensée typique d'une personne analphabète qui se traduit, en
particulier, par l'impossibilité de structurer son discours de manière
logique et chronologique. En ne tenant pas compte de ces éléments,
l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. De même, elle n'a pas tenu compte
dans son analyse des autres exemples de mariages forcés qui
auraient été conclus dans l'entourage de la recourante, à commencer
par celui de sa soeur, établie depuis de nombreuses années en
Suisse. De plus, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir
joint au dossier le rapport de la représentante de l'oeuvre d'entraide
relatif au déroulement de l'audition.
Le mandataire de la recourante a sollicité diverses mesures
d'instruction permettant de compléter le dossier, à savoir une enquête
sur place devant déterminer si la famille de la recourante peut être
considérée comme une famille construite sur le mode patriarcal
traditionnel; l'audition de la soeur de la recourante en vue d'élucider
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les circonstances de sa venue en Suisse et, en particulier, le caractère
forcé ou non de son mariage; l'audition de sa belle-soeur en
Allemagne, laquelle aurait également été mariée de force; une
expertise ethnologique portant sur la question des mariages forcés et
les sanctions à l'encontre des femmes qui s'y refusent ainsi qu'une
expertise linguistique, devant déterminer les capacités d'expression de
la recourante. A défaut, il a requis un délai pour produire en particulier
les expertises.
E.
Par décision incidente du 23 mars 2007, la juge chargée de
l'instruction est entrée en matière sur le recours et a requis le
versement d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
pourvoi.
F.
Par requête du 10 avril 2007, le mandataire de la recourante a sollicité
pour celle-ci l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 18 avril 2007, la juge chargée de l'instruction
a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision
au fond la question relative à la dispense des frais de procédure.
H.
Par décision incidente du 25 avril 2007, la juge chargée de l'instruction
a transmis le recours à l'autorité inférieure en application de l'art. 57
PA. Dans sa réponse du 11 mai 2007, l'autorité inférieure a considéré
que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue, respectivement, elle
a estimé que l'origine sociale de la recourante ainsi que son degré
d'instruction ne pouvaient expliquer les contradictions relevées dans
ses propos.
Cette réponse a été transmise à la recourante pour information et
observations. Par courrier du 5 juin 2007, le mandataire de la
recourante a fait parvenir au Tribunal un « sozialwissenschaftlicher
Bericht » établit par L. S., ayant trait aux mariages forcés en Turquie et
à la situation de la recourante, avec une prise de position de Terre des
femmes adressée à L. S.. Dans les observations annexées à ce
rapport, le mandataire de la recourante a rappelé les difficultés
d'expression de cette dernière et requis un délai afin de produire une
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expertise linguistique. La juge chargée de l'instruction a fait suite à
cette requête par décision incidente du 12 juin 2007. Par courrier du
23 juillet 2007, le mandataire de la recourante a fait parvenir au
Tribunal un rapport rédigé par S. T. relatif à la capacité de sa
mandante à s'exprimer.
I.
Par décision incidente du 15 août 2007, l'autorité inférieure a été
invitée à se déterminer, selon l'art. 57 PA, sur les nouveaux documents
déposés dans la présente procédure. Par réponse du 22 août 2007,
l'autorité inférieure a constaté que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue et a donc réitéré sa proposition de rejet du recours.
J.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a dénié toute vraisemblance
au récit de la recourante en relevant les contradictions importantes
portant sur les points essentiels de la requête en protection.
3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée, par le biais de son
avocat, a mis en avant sa provenance d'une famille kurde
traditionnelle, dans laquelle la femme n'a pas droit à la parole et n'est
de surcroît pas encouragée à se développer, que ce soit sur le plan
professionnel ou personnel. Vu cette origine et un faible niveau de
formation, son mode d'expression souffre de lacunes certaines et il lui
est difficile de tenir un discours cohérent et logique. A l'appui de ses
déclarations, la recourante a produit plusieurs rapports desquels il
ressort que l'intéressée éprouve certaines difficultés à s'exprimer
clairement et que ce fait peut parfois conduire à des
incompréhensions. Selon les auteurs de ces rapports, les divergences
constatées par l'autorité inférieure dans le récit de l'intéressée ne sont
pas uniquement dues à son mode d'expression lacunaire mais sont
également le reflet de contraintes (ou facteurs de stress) pré et post-
migratoires. Des analyses déposées dans le cadre du recours, il
ressort que les personnes victimes d'un événement traumatisant ont
de la difficulté à le verbaliser et peuvent souffrir de troubles de
mémoire, de sorte que leur discours paraît manquer de structure
logique. S'agissant de la recourante plus particulièrement, les auteurs
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des rapports ont relevé qu'outre le vécu de cette dernière en Turquie
et le facteur de stress qu'a constitué son voyage jusqu'en Suisse, une
instruction scolaire minimale ainsi que des conditions de socialisation
défavorables ont eu une incidence négative sur sa faculté à s'exprimer
de manière logique et structurée et ont ainsi conduit à des
contradictions dans ses propos.
3.3 Invitée à se déterminer sur ces documents, l'autorité inférieure ne
s'est pas prononcée particulièrement sur ceux-ci, se basant
implicitement sur sa prise de position précédente dans laquelle elle
avait considéré que les divergences relevées dans la décision
attaquée ne trouvaient pas leur origine dans le niveau de formation et
l'éducation de la recourante et maintenant son analyse première, telle
qu'elle ressort de la décision attaquée. Le Tribunal doit cependant
relever que s'il est vrai que le récit de la recourante n'est pas exempt
de contradictions, il n'est cependant pas exclu, au vu plus
particulièrement du rapport linguistique déposé en la présente cause,
que celles-ci puissent trouver leur explication dans la difficulté de la
recourante à s'exprimer. A l'examen des procès-verbaux du CEP et de
l'audition fédérale, l'autorité de recours doit effectivement constater
que l'intéressée a présenté des difficultés certaines quant à la
chronologie et la logique de son récit. Comme ces illogismes se
retrouvent au sein de chaque audition, on peut admettre que
l'intéressée ait pu avoir des difficultés à articuler ses allégations en
connaissance de cause. Au vu de ces éléments et dans la mesure où
le mariage forcé peut entrer en ligne de compte dans « les motifs de
fuite spécifiques aux femmes » de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18; JICRA 2006 n° 32) et peut donc être déterminant
pour la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié de l'intéressée
et compte tenu qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires compliquées afin
d'établir clairement les faits, il y a lieu de casser la décision attaquée
pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et d'inviter l'ODM d'une part, à procéder à une nouvelle audition
de la recourante en tenant compte de ses difficultés d'expression,
voire à entreprendre d'autres mesures d'instruction afin de déterminer
la vraisemblance ou non de ses allégations, et d'autre part, à rendre
une nouvelle décision.
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Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime superflu de se
prononcer sur les autres griefs formulés dans le recours, en particulier
sur l'absence d'un rapport du représentant d'oeuvre d'entraide à
l'issue de l'audition fédérale.
4. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais. La demande
d'assistance judiciaire partielle du 10 avril 2007 devient dès lors sans
objet.
5.
5.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige. Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 7 al. 1 et art. 8 FITAF).
5.2 En l'espèce, et dans la mesure où la recourante a conclu à titre
principal au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision, elle obtient gain de cause.
6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant peuvent être fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté pour l'essentiel dans la rédaction d'un
mémoire de recours de 9 pages ainsi que dans la production de deux
rapports. L'un des rapports déposé, à savoir le
« sozialwissenschaftlichen Bericht » doit cependant être considéré
comme non nécessaire à la cause, dans la mesure où il contient
essentiellement des informations générales et déjà en possession de
l'autorité. Aussi, si l'on tient compte des frais de quelque importance
nécessaires à une défense efficace, il se justifie d'allouer à la partie
recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de
l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis
2.
La décision du 5 février 2007 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour instruction et
nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'autorité inférieure versera à la recourante la somme de Fr. 2'000.-- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (par lettre
recommandée)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne)
- au canton, par lettre simple.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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